DU COMMERCE DES ÉTATS NEUTRES
signataires de la déclaration de 1856 la règle : Le pavillon couvre la marchandise.
5» Comment se détermine le caractère ennemi du navire et des marchandises ? — La question de savoir comment se détermine le caractère ennemi du navire et de la cargaison est des 5 lus délicates, et Taccord est loin d'exister sur ce point entre tes iiïérents Etats maritimes. En France, on s'attache à la nationalité, en Angleterre et en Amérique, au domicile du propriétaire.
Nous allons nous occuper successivement du navire et de ta cargaison.
Navire. — La jurisprudence française détermine le caractère ennemi ou neutre au navire, d'après le pavillon qu'il porte légitimement et diaprés la nationalité de son propriétaire.
Est ennemi le navire portant le pavillon ennemi et appartenant à des ressortissants de l'Etat ennemi.
La jurisprudence anglaise et américaine s'attache au domicile du propriétaire du navire et au pavillon arboré légitimement par le navire. Mais elle combine ces deux idées de façon à favoriser dans une large mesure les intérêts de l'Etat capteur.
Ainsi, le navire qui porte valablement le pavillon d'un belligérant est considéré comme ennemi, môme s'il- appartient à des individus domiciliés sur le territoire d'un Etat neutre. D'autre part, si le navire porte le pavillon d'un Etat neutre, il est de bonne prise, s'il appartient à des personnes ayant leur domicile en territoire ennemi.
Cargaison. — En France on fait dépendre le caractère de la cargaison de la nationalité de son propriétaire. Le propriétaire estil le sujet d'un Etat neutre la marchandise est neutre ; est il lesujet de l'un des belligérants, la marchandise est ennemie. C'est le destinataire qui est considéré comme le propriétaire de la marchandise. Mais on admet la validité de la clause aux termes de laquelle l'expéditeur restera propriétaire jusqu'à l'arrivée à destination.
En Angleterre, on considère comme ennemies :
1** Les marchandises appartenant à une personne domiciliée en territoire ennemi. C'est le destinataire qui est traité comme propriétaire, nonobstant toute clause contraire ;
2o Les produits du sol ennemi, tant qu'ils appartiennent au propriétaire du sol, quels que soient son domicile et sa nationalité (1).
(i) Voir Bonais, n^ 1343 à 1361.
CHAPITRE III. — DES RESTRICTIONS APPORTÉES AU COMMERCE DES NEUTRES SUR MER.
Deux restrictions sont apportées à la liberté du commerce des Etats neutres sur mer :
1° La contrebande de guerre ; 2^ Le blocus.
§ 1. — De la contrebande de guerre.
Prohibition imposée aux Etats neutres en ce qui concerne la contrebande de guerre. — Il est défendu aux Etats neutres de se livrer à la contrebande de guerre au profit de Tun des belligérants.
Celte défense est basée sur le double devoir de non participation et d'impartialité, qui s'impose aux Etats neutres.
Ce qu'il faut entendre par contrebande de guerre. — Les Etats belligérants ont une tendance à vouloir étendre la liste des objets compris dans la contrebande de guerre, les Etats neutres ont une tendance contraire à vouloir la restreindre.
En sorte qu'aucune règle certaine et précise ne peut être formulée. Tout ce qu'on peut dire, c'est que certains objets sont par eux-mêmes^t nécessairement contrebande de guerre, d'autres, au contraire, ne peuvent être jamais considérés comme tels ; d'autres enfin, ont un caractère mixte, et, suivant l'usage auquel on les destine, peuvent ou non être considérés comme contrebande de guerre.
1^ Objets qui sont par eux-mêmes et nécessairement contrebande de guerre. — Ce sont les objets qui sont fabriqués spécialement en vue de servir à la guerre sur terre ou sur mer.
Telles sont les armes, munitions de guerre^ selles, harnais, casques, etc.
2<> Objets qui ne peuvent pas être considérés comme contrebande de guerre. — Ce sont les objets de luxec^^ui ne peuvent être utilisés pour les besoins de la guerre, mais qui servent aux plaisirs de la vie : ce sont les objets d'alimentation et de subsistance, même lorsqu'ils sont destines à l'armée ennemie.
Cependant, dans la guerre du Tonkin, la France avait par les instructions du ministre des affaires étrangères, en date du 21 fé-