‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 131 sur 659 · Gaius, 1, 199. 200. Jnst,, h. t · texte numérisé non relu

Gaius, 1, 199. 200. Jnst,, h. t

7. Les diverses règles que nous venons d'exposer sur l'administration des tuteurs sapposent l'individu qui a agi comme tuteur véritablement investi de cette qualité. 11 parait cependant avoir été assez fréquent à Rome que la tutelle fut gérée en fait p«r un individu qui n'était pas en droit le tuteur {proiutor, falsus tulor), I/édit du préteur est intervenu pour protéger alors : 1* les intért^ts du pupille en établissant entre lai et le protutor des actions fictices calquées sur celles de la tutelle (/)., 27, 5, De eo qui pro iutore ; cf. Lenel, Ed., p. 251) ; 2» les intérêts des tiers qui se trouvaient avoir fait des actes nuls- avec le pupille assisté du falsus tutor, en lear donnant divers moyens de recours (une reslitutio in inlegrum et une action pénale) à la vérité subordonnés en partie à la mauvaise foi du falsus tulor rt restreints au moins à l'origine, au cas où l'acte était un procès fait au pupille assisté àa falsus tulor {D., 27, 6, Quod falso tut. ; Lenel,£:d., p. 99 ; Textes, p. 122,- X,5i.

IV. — Tutelle des femmes. — La tutelle des femmes n'a probablement pas dû beaucoup différer de la tutelle des impubères à Tépoque ancienne où toutes deux étaient uniquement des puissances unilatérales organisées dans Tintérét des tuteurs. Mais la responsabilité du tuteur, ses pouvoirs et même ses procédés d'administration n'ont pas suivi dans les deux le même développement, précisément parce que la tutelle des femmes n'a pu se plier à l'évolution qui a transformé la tutelle de potestas en munus, parce que ce changement de point de vue lui a fait perdre sa. raison d'être*.

La tutelle des femmes n'a pas disparu dès le jour où l'idée nouvelle a pénétré dans le droit. Elle a encore longtemps continué à exister et même elle a, comme il arrive assez souvent, conservé certains caractères archaïques éliminés de l'institution vivante de la tutelle des impubères : ainsi le droit des tuteurs légitimes de disposer de leurs pouvoirs par voie dHnjure cessio '. Mais, à l'époque où nous pouvons l'étudier dans les textes de la fin de la République et des premiers siècles de l'Empire, elle n*est sans doute plus qu'une ruine de ce qu'elle avait été.

Tandis que le tuteur ancien devait, à raison de sa poteslas, être à la tête du patrimoine de la femme et probablement pouvoir en disposer, c'est, à cette époque, la femme en tutelle qui est à la tête de sa fortune : elle a seulement besoin de Vauctoritas lutoris pour quelques actes qui ne sont même pas tous ceux qui rendent la condition pire, parmi lesquels ne figurent par exemple ni l'aliénation des res nec mancipi^ ni les prêts, ni le versement ou la réception des paiements, qui sont à peu près exclusivement la conventio in manuruy l'aliénation des res mancipi, les procès, la formation d'obligations, Vacceptilatio, Vvid'iiïon d'hérédité, l'affranchissement et la constitution de dot '. Le tuteur n'a pas là d'autre mode d'action, ni d'autre pouvoir, et par suite aussi il n'a pas de responsabilité ♦ ; le mouvement qui a créé Vactio tutelae et qui Ta toujours rendue plus efficace lui est resté totalement étranger. Tout son rôle est d'habi-

1. On peut cependant relever une tentative d'adaptation de la tutelle des femmes à ridée nouvelle. C'est Tapplication qui lui fut faite des lois Atilia et Julia etXitia.

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