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6. Pour les créances, parce que sans cela, il pourrait supprimer les quittances données par lui à Tauteur du pupille, afin de se faire payer une seconde fois ; pour les dettes, parce que sans cela il pourrait faire disparaître le titre, afin de se dispenser de payer. S'il déclare, il est incapable d'être tuteur ; s'il ne déclare pas, il perd sa créance au cas de créance et il est puni de peines criminelles au cas de dette.
7. V. pour le privilège Papinien, D., 26, 7, De adm, tut., 42 et pour l'hypolhè- •que, Constantin, C, 5, 37, De adm, tut. ,22.
TintrodoctioD aa chaDgenient de mode de nomination des (utefufs et qui date probablement de Claude ', et Vactio suhndiaria^ qui remonte à un sénatas-consuite du temps de Trajan ^. La satisdatio rem pupilli salvamfore est une promesse faite au commencement de la tutelle par le tuteur et des cautions ' qui permet à sa fin de réclamer non seulement an tuteur, mais aux cautions le montant même de Vactio tutelae ^. Elle n'est en principe due que par les tuteurs légitimes et les tuteurs nommés sans enquête : les tuteurs testamentaires, réputés bien choisis, ne la fournissent pas, à moins qu'ils ne soient plusieurs et que l'un d'eux ne l'offre en demandant à prendre la gestion exclusive de la tutelle, ce qui force Jes autres à accepter ou à la donner eux-mêmes *, et on ne Texige pas d'ordinaire des tuteurs nommés après enquête par les magistrats supérieurs^; en sorte qu'elle ne sauvegarde le pupille que s'il a un tuteur légitime ou nommé sans enquête et aussi à condition que les cautions .soient solvables. Mais en réalité, le pupille se trouve protégé dans toutes les tutelles légitimes ou conférées par le magistrat, grâce à la seconde garantie personnelle, à Vactio subsidiaria^ qui est précisément donnée contre les magistrats inférieurs chargés de présenter les tuteurs aux magistrats supérieurs et de recevoir les cautions, quand ils ont présenté des tutears insolvables ou accepté des cautions insolvables ^.
i. ifu/., 1, 24, De satisdatione tut.. D., 46, 6, Rem pupilli salvam fore. Les premières traces absolument sûres en sont du temps de Trajan, Neratius, D., A. /., 11. C, 5. "5, De mag, conv.y 5. D'un autre côté, elle ne peut être antérieure au transfert de la nomination des tuteurs aux consuls d'après /n»/., 1, 20, De At. tut.^ 3. II est assez naturel de croire que Claude a pu transférer le pouvoir de les nomuier aiii consuls, pour la m^me raison qui fit les charger des fidéicommis, parce qu'ils étaient particulièrement à mf'uie d'y contraindre par les moyens de police dont ils disposaient et dont ils usaient plus volontiers que les magistrats judiciaires. Celte idée est favorisée par l'observation qu'ils y contraignent pignoribus captis {hst., 1, 24, Desatisdat. tut., 3).