Gaius, 1, 190. 191. Ulpien
liter la femme par son auctoritas à faire certains actes qu'elle denieure incapable de faire seule.
Mais le caractère irrationnel de cette tutelle, maintenue par survi- \ance, beaucoup plus qu'en vertu des prétextes invoqués par les jurisconsultes d*alors ', se révèle à la fois aux distinction^ et aux exceptions illogiques dont la nécessité de Vauctoiitas fait Tobjet.
On distingue, quant.à Vaucioriias, les tuteurs légitimes et les autres tuteurs. Et tandis que les premiers ne pouvaient être contraints à donner leur auctoritas malgré eux que pour des motifs graves, — ce qui n'existe pas d'ailleurs pour la tutelle des impubères, — les autres tuteurs n*ont pas le droit de la refuser à la femme, qui, si elle est mécontente d'eux, peut en outre profiter de leur moindre absence pour les faire rtmplacer'*, en sorte que, depuis l'abolition delà tutelle légitime des agnats par la loi Claudia *, il n'y eut plus en tutelle sérieuse correspondant à une incapacité sérieuse que les affranchies, y compris d'ailleurs les femmes émancipées.
D'autre part l'incapacité de la femme à laquelle remédie la tutelle est si bien considérée comme une institution arbitraire, ne correspondant à aucune nécessité naturelle, qu'elle disparaît, depuis le début de l'Empire, par facquisition du jus liberorum^ par conséquent, sans parler des concessions gracieuses, pour toutes les femmes qui ont eu trois enfants, si elles sont ingénues, quatre si elles sont affranchies ^, Elle a nécessairement entièrement disparu, il n'y a plus eu de femmes eu tutelle, depuis le jour où Théodose et Honorius ont concédé le jus liberorum à toutes les femmes de l'Empire ®. Mais il est douteux que la tutelle des femmes ait survécu jusque-là. La dernière trace certaine en est du temps deDioclétien^.
SECTION II. — Curatelle >.
A la différence de la tutelle, organisée pour parer à des incapacités normales, régulières, qui sont toujours les mêmes, la curatelle est des-