C, 8, 58 (59), De jure liberorum
l F. F., 325 (a. 293 ou 294). La constitution de 321 de Constantin, C, 2, 44 (45), Ik hig qui veniam aetads, 2, ne prouve pas absolument sa disparition; mais elle l>aratt bien ne plus exister en 390 où une constitution de Valentinien, Théodose f'I Arcadius, C, 5, 35, Quando mulier, 2, admet la mrre à la tutelle de ses enfants.
8. Inst., 1, 23, De curatoHbus, Cf. Karlowa, fl. iî. G., 2, 301-310. Bruns, Kleinere Sckriften,2, 1882, pp. 464-473.
tinée à remédier à des incapacités accidentelles, susceptibles de varier à l'infini. Aussi, tandis qu'il n'y a jamais eu que deux tutelles : celles des femmes et des impubères, il est presque impossible de faire une énumération absolument complète des curatelles. Nous indiquerons seulement les principales, en insistant surtout sur les curatelles des aliénés, des prodigues et des mineurs de 25 ans qui sont les plus importantes.
§ 1. — CurateUe du fou i.
La curatelle du fou est le corollaire de l'incapacité naturelle produite par la folie. Le fou est frappé par la nature même d'une incapacité qui, par la force des choses, s'étend à tous les actes, mais qui d'ailleurs, venant directement et exclusivement de la nature, se règle exclusivement sur la folie, commence avec elle sans décision judiciaire, finit avec elle sans plus de décision judiciaire et, si la folie est intermittente, s'interrompt avec elle à chaque intervalle lucide. C'est afin de remédier à cette incapacité de fait qu'intervient la curatelle qui était déjà établie par les XII Tables pour les furiosi^, qui plus tard a été étendue à tous les aliénés ^, mais qui a toujours si bien gardé son caractère de corollaire de l'incapacité purement naturelle résultant de la folie, qu'elle est atteinte par chaque retour même temporaire de la raison, que la survenance d'un intervalle lucide éteignait les pouvoirs du curateur avant Justinien et suspend tout au moins ses fonctions depuis Justinien ^.
Il n'y a rien de spécial à remarquer sur les causes d'extinction de la
i, D.j 27, 10, De curatotnhus funoso et aliis extra minorem dandis. Cf. Âudibert, La folie et la prodigalité en droit romain^ 1892 et le compte-rendu détaillé d'Appleton, H. gén., 1893, pp. 136 et ss., 232 et ss. Ubbelohde, Zeitschrift de Grûnhut, 4, 1871, pp. 521-587. A. Pernice, Labeo, 1, pp. 234-240.
2. XII Tables, 5, 7 a : Si furiosus escit, ast ei ciustos nec escit agnatum genliliumque in eo pecuniaque ejus potestas esto. Quelle est la différence entre les fu- Hostis et les autres aliénés (amentes^ démentes, mente capti) ? Suivant une doctrine répandue chez nous (v. par ex. Accarios, Précis, 1, n» 167), les furiosi seraient les aliénés ayant des intervalles lucides, par opposition aux mente capti atteints d'une folie continue. Suivant une autre doctrine (Audibert, pp. 11-61), ce seraient les fous atteints de folie ordinaire, à l'exclusion seulement des individus atteints de monomanie.