CHAPITRE 11. — LA RÉPUBLIQUE
SECTION 1. — Les origines. Les XII Tables ^ g 1. — Institutions politiques.
La fondation de la République se place encore dans la période légendaire qui ne finit guère qu'après le sac de Rome par les Gaulois en Tan 364 de la chronologie conventionnelle ^ Il n'y a donc pas à s'arrêter aux
i. Denys, 4, 10. 13. 25. 43. 5, 2. Cf. Krueger, Sources, p. 9.
2. Bruns-Pernice, Gesch. und Quell., §§ 13-16. Mouiuisen, Hist, rom,y livre 2, «h. 1 et 2.
3. Les annales maximi des pontifes qui étaient à peu près la seule source his-
récits qui, selon Testhétique invariable des Anciens, rattachent la chute de la royauté à la tyrannie du dernier Tarquin et au viol de Lucrèce. Ce qu'on peut dire de plus sûr est que le changement opéré dans les institutions romaines procède d'un mouvement général qui se produisit vers la même époque dans à peu près tous les États limitrophes et qui tendait à substituer des fonctionnaires annaux aux chefs viagers qu'on avait eus jusqu'alors.
Le transfert à deux fonctionnaires annaux, aux consuls {consules)^ comme on les appela plus tard, des pouvoirs politiques du roi : tel fut en effet presque exclusivement le résultat direct de la chute de la royauté. De la puissance royale on leur enleva la portion religieuse. Pour que les dieux nationaux ne retirassent pas à la cité sans roi la protection qu'ils avaient accordée à la cité royale, on laissa dans Tancienne demeure royale, la regia, un roi religieux sans pouvoir civil, le rex sacrorum. Quant au clergé qui jusqu'alors avait été nommé par le roi, il se recruta désormais par cooptation pour les grands collèges (pontifes, augures, etc.), par voie de nomination pontificale pour les collèges inférieurs et les vestales. Mais, sur le terrain laïque, les consuls gardaient en principe, pendant leur année de fonctions, tous les pouvoirs du roi. Dorant cette année ils étaient inviolables comme lui durnnt sa vie, ils avaient comme lui le droit de commander les armées, de rendre la justice civile et criminelle, de convoquer les comices et le sénat, de nommer Ifê sénateurs.
Cependant cette modificiition de la constitution, qu'on a définie comme la simple introduction dans la constitution d'une modalité juridique, du terme incertain, était assez importante pour devoir, par sa seule force autant que par le secours de quelques réformes accessoires, déplacer à bref délai l'assiette du pouvoir et même améliorer sensiblement le sort de la plèbe, qui, dans les institutions serviennes encore, restait exclue de tunte participation à l'autorité effective, des magistratures et du sénat par exemple.
La constitution a les mêmes termes qu'auparavant : magistrature, sénat et comices. Seulement leur situation respective a changé.
Le sénat reste bien un corps consultatif nommé par les consuls comme il Tétait par le roi ; mais il a, par sa stabilité, sur des fonctionnaires annaux responsables à leur sortie de charge, une influence qu'il n'avait pas du tout sur un roi à vie. Pour se couvrir, les consuls prennent l'habitude de le consulter d'avance sur tous les actes importants, propositions de lois, traités, administration financière, etc. C'est un changement mve, quoique de fait.
torique un peu sûre pour Tépoque ancienne, n'out sans doute été conservés qu'à partir de cette date. V. Cichorius, art. Annales, dans Pauly, Real Eticijcl., \\ p. 2252.
Le changement est un changement de droit pour les comices — anciens comices par curies, où Tunité du vole est la curie et où les citoyens votent simultanément au comitium ; comices par centuries, où l'unité de vote est la centurie, où Ton vole successivement par classes, au charnp de Mars et comices nouveaux, par trihus, établis entre la fondation de la République et les XII Tables, où Tunilé de vote est la tribu territoriale dont on fait partie et où les tribus votent simultanément, au Forum. — A côté du pouvoir législatif, contenu en germe dans les décisions concrètes rendues par les curies en matière de testament^ d'adrogation par exemple, ils acquièrent le pouvoir électoral y exercé par les centuries qui nomment les consuls depuis qu'ils existent, et le pouvoir judiciaire, exercé en matière pénale par les centuries ou les tribus selon la gravité de l'infraction, en vertu de lois presque contemporaines de la fondation de la République qui rendirent obligatoires pour certaines peines l'admission de la provocatio ad populum laissée jusqu'alors à l'arbitraire du roi.
Quant à la magistrature au contraire, le pouvoir des consuls a des limites qu'ignorait celui des rois : le caractère annal de leurs fonctions qui permet de les poursuivre h leur sortie de charge ; leur dualité, par suite de laquelle, si chacun des deux collègues peut agir seul. Pacte de chacun peut être arrêté par l'opposition de l'autre (inlercessio) ; ensuite trois restrictions qui nous sont encore représentées comme contemporaines des origines de la République : la fondation de la questure, l'établissement du droit d'appel au peuple en matière criminelle, et celui du jury en matière civile, i^ Le droit de provocare ad populum, d'en appeler de la condamnation aux comices judiciaires nous est représenté comme ayant été établi en matière capitale en Tan 245 par une loi des deux premiers consuls et comme ayant ensuite été étendu aux autres peines graves . 2* Quant à la fondation de la questure, les questeurs, qui sont à notre époque nommés par les consuls, administrent le trésor et la justice criminelle en vertu d'une délégation des consuls, mais d'une délégation forcée, que les consuls sont obligés de faire et qui par conséquent leur enlève une portion de leur autorité. 3» 11 en est de même en matière de justice civile. Tandis que, d'après la tradition, le roi statuait seul sur les procès des particuliers, on rapporte soit aux fondateurs de la République, soit, ce qui n'est, avons-nous vu, qu^une variante de la même idée, à Servius Tullius, la distinction du jt« et du judicium, Tobligation imposée au magistrat de ne pas statuer lui-même sur le procès lié par le cérémonial accompli devant lui, d'en renvoyer la solution à un juré, en principe choisi par les parties *. Ces conséquences immédiates de la fondation de la République sont
1. V. pour la première version Cicéron, De re p., 5, 2, 3, et pour la seconde Denys, 4, 25.36. 10,1.
laréfatation de lu doctrine selon laquelle la chute de la royauté aurait été une défaîte pour la plèbe, dépouillée de la protection royale, mise à la merci de ses oppresseurs patriciens. Il est vrai que rétablissement de la République n*a ouvert à la plèbe ni les sacerdoces, ni les magistratures, ni, croyons-nous, le sénat. Mais ce n'est pas une nggravation de son sort ; car il en était déjà ainsi sous la Royauté. Et en revanche, puisqu'elle constituait la masse du peuple, elle a profité de toutes les restrictions apportées h Tomnipotence des chefs de TKtat, notamment des réformes faites en matière de justice civile et criminelle. En outre, la plèbe a conquis, dans notre période, un avantage direct considérable et même peu rationnel : sa reconnaissance comme une espèce d*État dans TÉtat ayant des magistrats et des assemblées propres dont les décisions s'appliquaient jusqu'à un certain point à tous les citoyens*.
Les plébéiens obtinrent, à la suite d'une sécession, d'une menace de séparation, la création de deux iribuni plebis, ayant à côté d'eux deux aedile$ pleins qui avaient le droit d'arrêter par leur intercessio tous les actes de magistrats faits dans l'intérieur de Rome et dans sa banlieue. Sur ce territoire, qui constitue le territoire civil par opposition au territoire militaire, les tribuns avaient, au point de vue négatif, une situation équivalente à celle des consuls sur lesquels ils paraissent copiés, soit en ce qu'ils sont comme eux annaux, soit en ce qu'ils sont d'abord comme eux au nombre de deux dont Tun peut arrêter l'acte de l'autre, soit en ce qu'ils ont à côté d'eux les édiles comme les consuls ont les questeurs.
Mais les tribuns ne s'en sont pas tenus à ce rôle négatif. Depuis l'an 283, ils étaient élus dans des assemblées de la plèbe distribuée par tribus, et ils prirent l'habitude de la convoquer de temps en temps de cette façon dans des espèces de meetings, qu'on appelait non pas comih'a, mais concilium plebis et où ils lui faisaient voter des résolutions d'un caractère tantôt pénal, tantôt législatif qui se sont de plus en plus rapprochées de celles des comices législatifs et judiciaires. Au point de vue pénal, ils lui faisaient voter contre des patriciens accusés de violation des droits de la plèbe, des résolutions qui rationnellement n'auraient pas dû avoir plus de force légale que des votes de blâme émis par des réunions privées quelconques, mais qui paraissent reconnues comme valables dès avant les XII Tables. Au point de vue législatif, l'assemblée de la plèbe vote, sur leur proposition, des résolutions d'ordre général qui rigoureusement ne devraient pouvoir lier que les membres de la plèbe, mais qui, dès notre époque, semblent avoir été opposables à tous à condition d'avoir obtenu l'assentiment préalable du sénat ■*.