‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 13 sur 659 · Mommsen, Dr. publ.,, 3, p. 2 et ss · texte numérisé non relu

Mommsen, Dr. publ.,, 3, p. 2 et ss

peu près comme le paterfamilias à la tête de sa maison. Il a comme lui an pouvoir absolu et viager. Soit personnellement, soit par ses préposés, il dirige la cité comme lui sa maison. Il est le chef des citoyens, notamment des citoyens en armes, de Tarmée, comme le père est le chef de sa famille. Il est chargé du culte de l'État comme lui du culte de sa maison. Enfin il est juge dans la cité comme lui dans sa maison, et Ton peut même remarquer que, si sa juridiction est à la fois civile et criminelle, c'est encore la juridiction criminelle qui pour lui se détache le mieux ; car, dans la seule forme de procédure paraissant remonter à rette époque, où il s'agisse réellement de faire trancher un diflPérend, de faire juger un procès, dans la procédure du sacramentum, on n'arrive à saisir Tautorité publique, à la faire s'occuper de l'affaire que par un subterfuge : en transportant la question sur le terrain du droit pénal. Les deux parties prêtent serment de la vérité de leurs prétentions : en sorte qu'il y a nécessairement, de la part de l'une au moins, un parjure, un péché et par conséquent un délit à cette époque où la religion et le droit ne sont pas séparés et que pour savoir qui a encouru la peine, il faut au roi, chef de la religion et de la justice criminelle, chercher qui a raison. En somme, il a, au point de vue civil, religieux et militaire, une autorité très voisine de celle du paterfamilias y restreinte comme elle surtout par les mœurs.

Le second terme est le sénat correspondant au conseil des proches dont le père de famille doit prendre l'avis dans les cas graves. Pour les affaires importantes le roi ne doit pas prendre de résolution sans avoir demandé son avis au conseil des anciens, senatus, qu'on dit quelquefois avoir été composé primitivement des chefs des diverses yentes, qui ni»us est représenté dès le principe comme formé par lui, d'abord de cent, puis de trois cents membres. Il doit consulter les sénateurs comme le père de famille les proches. Mais, pas plus que lui, il n'est obligé de suivre le conseil.

Le parallélisme cesse avec le troisième terme de la constitution, celui qui distingue la royauté romaine des royautés absolues purement copiées sur la puissance familiale : les comices {comitia)^ assemblée du peuple constituée par la totalité de ses membres mâles en état de porter les armes, sans distinction de père et de fils, mais à l'exclusion des clients. Les citoyens (populus Bomanus, quirites) y sont répartis en trente curies, probablement à raison de dix curies par tribu {Titienses, RamneSy Luceres) ', mais sans la subdivision de la curie en dix gentes que

l. Les trente curies paraissent bien, connue d'ailleurs les trois tribuni milUum, lei trois tribuni celermin, les trois pontifes, etc., un chiffre total produit par la rtimion de trois cités divisées, selon l'ancien système décimal latin, en dix parties. Uq doublement postérieur des chiffres des fonctions militaires et religieuses fut probablement le résultat d'une nouvelle fusion de la cité du Palatin avec la cité

des interprètes ont déduite de quelques textes mal entendue. L'unité est la curie, qui n*est d'ailleurs pas seulement une division électorale, qui est aussi une division religieuse, militaire» administrative et qui ne semble même pas avoir été inventée pour le vote (car sans cela on eut donné aux curies un chiffre impair afin d'assurer la formation d'une majorité). Les comices par curies sont réunis par le roi, dans rintérieur de la ville, en général au lieu appelé le comitium ; au moment du vote, les citoyens se répartissent dans leurs curies respectives où ils votent par têtes pour exprimer le suffrage de la curie ; puis, les votes individuels des diverses cXiries ainsi obtenus, on fait le total, pour savoir dans quel sens s'est prononcée la majorité des curies. Les comices ne se réunissent que sur la convocation du roi, ils ne peuvent que répondre par oui ou non à son interrogation, sans droit d'initiative ni d'amendement et encore sauf ratification du sénat (aucloritas patrum). Ils sont néanmoins Télément d'avenir de la constitution. C'est même en eux que réside déjà essentiellement la souveraineté. Le roi les consulte seulement quand il veut, seulement sur ce qu'il veut ; mais il ne peut sans leur assentiment rien changer aux institutions. Leur adhésion est nécessaire toutes les fois qu'il faut apporter une modification à Tordre légal des choses ; c'est pour cela qu'on les voit intervenir quand il s'agit de remanier la constitution légale d'une famille (adrogation), de déroger à l'ordre légal des successions (testament calatis comitiis)^ de dispenser un condamné de subir sa peine {provocaiio ad populum)^ de rompre un traité par une déclaration de guerre. Les comices ne peuvent prendre l'initiative d'aucun de ces actes; mais seuls ils ont le pouvoir de les autoriser, germe de leur droit futur de commander *.

8 2. — Sources du drolL Leges regiae •.

D'où est venu le droit de l'époque royale ? C'est, répond-on encore parfois en partant d'idées modernes, du vote des comices par curies. Le droit a, dit-on, alors sinon pour source exclusive, au moins pour source régulière et abondante les lois curiates votées par le peuple sur la rcgatio régis et ratifiées par Vauctoritas patrum, dont des débris importants nous ont été transmis sous le nom de leges regiae et dont un recueil fut fait, à la fin de la Royauté ou au début de la République, par un personnage nommé Papirius. Mais les trois points sont également faux : 1^ le recueil attribué

voisine du Quirinal ordinairement rattachée à Tarquin. V. Mommsen, Dr. pubL, 6, 1, p. 124 et les renvois.

1. L'évolution qui a conduit du droit d'adhésion des comices à leur droit de commander se reflète dans l'évolution parallèle du sens du moi jubere de la formule velitis Jnbealis quii^ileSy également arrivé du sens d'accepter à celui d'ordonner. Cf. Mommsen, Dr. publ., 6, 1, p. 355, n. 3 ; p. 353, note 1.

2. Pomponius, D., J, 2, De o. j., 2, 2. 36. V. pour les sources et les renvois, Textes, p. 3 et ss.

à Papir/as est probablement une publication apocryphe de la fin de la

République ou du temps d'Auguste; 2*^ les leges, qu'on suppose nous avoir

été transmises par lui et dans lesquelles le contemporain d'Hadrien Pom-

ponias est d'ailleurs seul à voir des lois curiates, sont pour partie et même

jwiocipalement des règles religieuses qui, dans les idées romaines,

nontpu faire Tobjet d'un vote populaire ; ce qui supprime pour toutes

rinlerprétatîon, du reste aventureuse, suggérée par le sens moderne du

moi legeg; 3** enfin la meilleure preuve que les comices curiates n*ont

pas voté ces lois relatives à la famille, à la religion, au droit pénal, que

les comices par curies n'ont jamais voté de lois abstraites générales, mais

seulement les dérogations concrètes à Tétat de choses établi citées plus

haut (p. 14) est dans les témoignages parfaitement concordants selon

lesquels il n'y avait pas de droit écrit avant les XII Tables.

Jusque-là et par conséquent durant toute notre période, le droit a été exclusivement non écrit, exclusivement couturaier (jus no7i scriptum, nw)« Tnajorum) . Gomme font encore aujourd'hui certaines populations peu avancées en évolution, comme ont commencé par faire toutes celles qui •>Dt depuis dépassé cette phase, les Romains de Tépoque royale vivent sous Tempire de la coutume, d'usages formés par un travail anonyme inconscient et qu*ils ne pensent pas plus à modifier que des lois naturelles. Sur ce point encore il y a une tradition parfaitement établie, si bien établie que Pomponius lui-même qui admet des lois curiates de l'époque royale est obligé, pour les mettre d'accord avec la tradition sur le caractère coutumier du droit antérieur aux XII Tables, de supposer qu'elles auraient été abrogées après la chute de la royauté.

SECTION 11. — Réforme servienne. Cité palricio-plébéienne.

L'histoire traditionnelle rattache à Tavant-dernier roi de la légende, à Servius Tullius, un remaniement de la constitution dont il faut dire quelques mots avant d'abandonner la période royale.

g 1. — Les centuries» sorvicnnes.

Le peuple romain primitif avait pour seuls citoyens les membres des yentei, à côté desquels il n'y avait d'autres hommes libres que leurs clients, vivant sous leur protection, mais sans appartenir comme eux au peuple des curies. 11 s'introduisit bientôt dans la cité un nouvel élément, des gens qui, tout en ne faisant pas partie du corps des anciens citoyens, n'étaient pas non plus sous la clientèle de ses membres et

l. BniDS-Pemice, Gesch, undQuell. §§ 11. 12. Moramsen, Droit publ., 6, 1, pp. 211.303.319.333. 435. 444. 446. 180 et ss. 4, p. 81 et ss. Cf. Ilnschke, Die VerfoMtMng des Servim Tullius, 1838.

qu'on appelle les plébéiens (plebeiï) par opposition aux anciens citoyens, appelés les patriciens {patres, patricU). Les anciens supposaient gratuitement qu'ils auraient existé dès la fondation de Rome. On admet d'ordinaire aujourd'hui que la plèbe s'est constituée progressivement, sous Tempire de causes discutées et peut-être multiples, d'après une opinion, de vaincus non réduits en esclavage qui, n'ayant pas de patron, n'avaient que le roi pour protecteur, d'après d'autres, d'anciens clients qui n'avaient plus de patron par suite de la rupture du lien de clientèle, par exemple par suite de la mort du patron sans postérité. El, de même que cela se produit aujourd'hui dans des villes industrielles où la population immigrante croit très rapidement en face des anciennes familles, les plébéiens et les clients en arrivèrent probablement assez vite à constituer, en face des patres, seuls associés à la vie publique et devenus une minorité aristocratique, une énorme majorité sans droits ni devoirs civiques.

La réforme attribuée à Servi us et qui nous est décrite par les écrivains de la République d'après un tableau de la constitution servienne, dont la rédaction n'est probablement pas antérieure à la fin du V« siècle*, incorpora ces nouveaux éléments dans la cité, en leur accordant le droit de vote, mais probablement surtout dans le but de les soumettre à l'impôt et au service militaire. C'est en première ligne un remaniement de l'assiette commune de l'impôt et du service militaire, qui n'entraîna le remaniement du système électoral qu'en vertu du lien toujours admis à Rome entre le service militaire et le droit de vote.

La constitution servienne a pour bases les tribus {tribus), qui sont les divisions territoriales dans lesquelles chaque individu est propriétaire et dont le nombre a augmenté avec le développement de la propriété privée immobilière, et le census, recensement qui détermine les obligations de chacun comme contribuable et comme soldat, selon sa fortune, sans doute à l'origine uniquement selon sa fortune immobilière, convertie seulement beaucoup plus tard en fortune quelconque.

A s'en tenir au système militaire. duquel résulte le système de vote, les citoyens, patriciens ou plébéiens, sont répartis, d'après l'armement exigé d'eux suivant leur fortune, en cinq classes, dont chacune renferme un nombre égal de centuries de juniores, âgés de moins de quarantesix ans accomplis, soumis au service de campagne, et de centuries de senioreSy âgés de quarante-six ans révolus soumis seulement au service de place, et qui comprennent: la première classe, ceux ayant, d'après l'évaluation récente, au moins iOO.OOO as, probablement, d'après l'ancienne évaluation en terres, au moins vingt arpents de terre, la seconde

1. Cela résulte du système monétaire introduit seulement vers Tan 486, dans lequel nous sont donnés les chiffres, en particulier par Tite-Live, 1, i3, et Denys, 4, 16. n. V. Mommsen, Dr. piibl., 6, 1, p. 219 et ss.

ceux ayant les 3/4, la troisième ceux ayant la 1/2, la quatrième ceux ayant le i/4, la cinquième ceux ayant environ le 1/iO, 11.000 as ou deux arpents; le reste de la population n'était pas armé, mais devait un service auxiliaire.

La division en classes et en centuries ainsi arrêtée, la première classe, la classe par excellence *, composée des hommes astreints au service complet, fournit 40 centuries de seniores et 40 dejuniores z=. 80 ; la 2^ 10 dejuniores + 10 de seniores = 20 ; la 3% 10 + 10 = 20 ; la i^ 10 + 10 = 20 ; la o«, 15 + 15 = 30, et en outre Tarmée est complétée par 18 centuries de cavaliers, et 5 de musiciens, d'ouvriers et d*hommes complémentaires {cLCcensi velaii), en tout 193 centuries composant Vexercitus Sermanus,

Le vote est une espèce de revue, de défilé de cette armée, qui a lieu au champ de manœuvres, au champ de Mars et où les centuries de fantassins votent successivement par classes, après les centuries de cavaliers qui ouvrent le vote comme elles ouvraient le combat, et en incorporant dans les classes dans un ordre un peu obscur, non seulement les quatre lentaries de musiciens et d'ouvriers, mais celle des accensi velati, qui vote avec la dernière classe. 11 est inutile de continuer Tappel des classes qaand la majorité, 97 voix, est obtenue : ce qui fait, d'abord que le vote est terminé après l'appel delà première classe, quand les 18 centuries de cavaliers et les 80 centuries de la classe votent dans le même sens ; ensuite que les dernières centuries ne votent à peu près jamais. Il est beaucoup plus douteux que les membres de la première classe aient en outre un avantage tenant àce que, par suite du nombrede leurs centuries, ils auraient dans le scrutin un chiffre de voix en disproportion avec leur part dans la population totale. Gela suppose que les propriétaires de 20 arpents qui avaient HO centuries ne pouvaient pas être quatre fois plus nombreux que ceux de 10 arpents par exemple, qui n'en avaient que 20 ; or cette impossibilité n'est pas démontrée. 11 est également concevable que le nombre des membres de chaque centurie soit sensiblement le même dans toutes les classes et que le chiffre de centuries des propriétaires de 20 arpents «vjiresponde à la part qu'ils formaient dans la population totale, avant h disparition des fortunes moyennes et l'apparition des grands domaines et du paupérisme. Il est parfaitement admissible que ce tableau nous ait tonservé l'image d'une population robuste et saine de libres paysans, à la fois agriculteurs et soldats, où la plupart possédaient encore, soit en vertu de la propriété moderne, soit en vertu des concessions de terres communes qui l'ont précédé, le domaine de 20 arpents estimé nécessaire et >uffisant pour la subsistance d'une famille. Et c'est même indispen-

l. âor le sens premier des mots cleusis^ classicuSt appliqués à la première classe et à ses membres par opposition aux hommes infra classem des autres classes . v.Mommsen, 6, 1, p. 297 et ss.

sable militairement, puisque la distribution servienne était à Torigine l'ordre même de Tarmée. — Au contraire, le système implique forcément une inégalité d'effectif entre les centuries de la réserve et celles de .'armée active et par suite un avantage pour les membres de la première, les hommes faits ayant moins de quarante-six ans étant statistiquement plus nombreux que ceux de quarante-six ans accomplis. Mais cela n'a pas d'inconvénient militaire et c'est une faveur à Tâge qui peut s'expliquer par des considérations politiques.

§ 2. — Lois centuriat«8 de Pépoque royale.

Les centuries servîennes n'ont pas joué de rôle légiférant sous la Royauté. 11 y en a pour elles la môme raison topique que pour les curies. Jusqu'aux XII Tables, la législation est purement coutumière. A la vérité, Denys * rapporte que Servius Tullius aurait fait voter au peuple distribué par centuries cinquante lois sur les contrats et les délits, et il parait même que l'auteur copié par Denys recourait pour concilier cette allégation avec la tradition relative à la législation antérieure aux XII Tables, au même expédient que Pomponius : à la supposition d'une abrogation par Tarquin. C'est la meilleure preuve de la fausseté de l'allégation. Il y a en même temps là un exemple d'une anticipation assez fréquente qui fait attribuer à Servius Tullius, le bon roi populaire de la légende, des institutionsintroduites,d'après une autre version, sous lallépublique. On pourrait même se demander si ce n'est pas par une anticipation sennblable qu'a été attribuée à Servius Tullius l'organisation des centuries, qui est aussi représentée comme ayant été abolie par Tarquin et qui pourrait fort bien n'avoir été fondée qu'après l'expulsion des rois.

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