‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 142 sur 659 · C, 2, 21 (22) De in int. rest · texte numérisé non relu

C, 2, 21 (22) De in int. rest

1 Modestin, D., 45, 1, De K. O., 101 : Pubères sine curatoHhus suis possunt ex ilipulatu ohUgari. Cela semble bien impliquer qu'au temps de Modestin les mineurs en curatelle sont encore capables de rendre civilement leur condition pire «uis le consensus de leurs curateurs. M. de Ihering a pourtant proposé, GesammtUe Aufsàize, 2, 383 ets8.,une interprétation très ingénieuse, mais peut-être plus Mtisfaisante en apparence qu'en réalité, selon laquelle la décision de Modestin ne serait pas iacoiupatible avec l'existence de l'incapacité à son époque. Le texte ne dit pas que les mineurs sont toujours obligés ; il dit seulement qu'ils peuvent l'être: il perd donc toute portée si on trouve des exemples de la m^me possibilité pour des incapables analogues, par exemple pour le prodigue ; or M. de Ihenag cite un texte !>., 46, 2, De nov,, 3 selon lequel le prodigue peut s'engager piir contrat verbal, au cas de novation, s'il rend par là sa condition meilleure.

Seulement si Tâge de puberté était bien précoce, le recul de la capacité à Tâge de 25 ans n*était-il pas bien tardif? Les empereurs semblent en avoir eu une certaine conscience ; car ils ont organisé, pour permettre d'y parer, la venia aelalis qui paraît avoir été créée par Sévère et Caracalia et avoir reçu sa réglementation définitive de Constantin *. Au mineur, ayant ou non un curateur, qui démontrera qu'il est à même de bien gérer ses biens, les empereurs peuvent accorder remise du temps de minorité restant à courir, pourvu qu'il ait vingt ans, s'il est du sexe masculin, dix-huit, s'il est du sexe féminin. Son incapacité civile cessera, s'il était en curatelle; son droit d'invoquer Vin integrum reslitulio pour ses actes futurs disparaîtra, qu'il y fût ou non. Mais il y a des actes qui lui resteront défendus : d'abord les donations ; puis les aliénations tombant sous le coup de Voratio Severi et des dispositions extensives.

IV. — Autres curatelles. — Parmi les autres cas de curatelle, il nous suffira de citer le curateur donné dans le droit nouveau à l'impubère soit quand il est en tutelle, pour certains actes dans lesquels on lui donnait dans le droit ancien un lulor pvaetorius ^ soit, quand il est alieni jUri%, pour les biens adventices dont l'administration a été enlevée au père ^ ; puis le curateur au ventre qui peut être donné par le magistrat à un enfant simplement conçu appelé à une succession afin de pourvoir à son entretien aux frais de la succession, et qui est déjà assez différent des curateurs ordinaires * ; enfin les curateurs encore plus différents préposés à l'administration de masses de biens, par exemple des biens d'un captif, d'une hérédité jacente, d'un débiteur insolvable'.

Page 1