Titres communs au Y)., 26, 1 et au C
actes faits pour lui, aux actes de son curateur et par suite, avons-nous dit, aux actes faits pour le pupille parle tuteur, et est ainsi devenue une restriction apportée aux pouvoirs des uns et des autres. Les autres restrictions apportées aux pouvoirs du tuteur par le droit impérial, par le sénatus-consulte du temps de Sévère étendu par Constantin et par la coostitution de Justinien sur les paiements s^appliquent également aux curatears, précisément parce que la curatelle n'est plus qu'un prolongeaient de la tutelle.
3. 11 restait une dernière conséquence à tirer du nouveau principe. Puisque ce sont les curateurs qui administrent les biens des mineurs, la capacité civile des mineurs en curatelle n'a plus de raison d'être. Le curateur étant quant à l'administration dans une situation analogue à celle du tuteur, il n'était que logique de placer le mineur dans une incapacité analogue à celle du pupille. La loi romaine paraît, dans son dernier état, en être arrivée là. Les mineurs, fort rares, qui n'ont pas de curateurs, ont besoin d'administrer leurs biens : ils sont capables, sauf la possibilité de Yin iniegrum restitulio au cas de lésion. Au contraire, ceux, beaucoup [ilus nombreux, qui ont des curateurs généraux, n'ont pas besoin d'administrer : ils sont incapables de faire leur condition pire sans le consensus de leurs curateurs : ils peuvent invoquer leur incapacité civile pour méconnaître Tacte fait sans ce consensus, même quand il n'est pas entaché de dol, quand il n'est pas entaché de lésion, quand on leur a vendu loyalement à des conditions avantageuses un esclave mort d'un accident le lendemain. Dans ce régime, qui est déjà attesté en l'an 293 par une constitution de Dioclétien \ mais qu*on dit ordinairement chez nous être encore inconnu de Modestin ', le consensus est devenu un acte juridique symétrique dans le fond à Vauctoritas, quoique, par suite de son mode de développement il en diffère toujours quant à la forme : l'acte par lequel le curateur habilite le mineur à agir, comble la brèche existant dans sa capacité comme dans celle du pupille. L'incapacité de fait ne cesse plus, Comme jadis avec le développement génésique, mais avec le développement cérébral.