PERSONNES JURIDIQUES
poavant être les sujets de droits et de devoirs juridiques, comme pouvant avoir une existence juridique, d'autres personnes dont l'existence n'est admise que par une abstraction <, et qu'on appelle aujourd'hui des personnes morales ou juridiques. Il suffira d'indiquer sommairement leurs principales catégories et le régime légal auquel elles sont soumises.
S !• — Principales catégories de personnes morales.
Il y a deux grandes classes de personnes morales qu'on désigne assez rninmodément par les dénominations non-romamesd^universitatespcrsonarum eid'universUates rerum, — Les universiUiies pprsonarum, que les Romains appellent fréquemment du nom de corpus, aussi de celui d'universitas, sont des associations de personnes ayant une personnalité propre, distincte de celles de leurs membres, un patrimoine propre distinct «les leurs. — Les universitates rerum sont des fondations de capitaux, des masses de biens affectées à des buts déterminés, par exemple à des buts de bienfaisance, de religion, d'instruction, et reconnues également comme ayant certaines aptitudes juridiques.
ljssuniversitatespersonarumc(imprennenV:i^VÈiat,respublica,popu' lui, ou, en l'envisageant du côté par lequel se manifeste pécuniairement sa personnalité, Vaerarium populi Romani \ les Romains ne semblent même pas s'être posé la question théorique de la reconnaissance de sa personnalité et paraissent l'avoir considéré comme ayant eu d^s l'origine des biens, des créances et des dettes et comme ayant pu de tout temps par l'organe de ses magistrats procéder à tous les actes de la vie juridique, même à ceux qui, comme l'acquisition d'une succession, ont été le plus difficilement permis aux autres personnes morales', sans même être obligé de suivre les formes qui s'imposent h la vie juridique des autres [personnes physiques et morales ' ; — 2» au-dessous de lui, des associations territoriales moindres, les communes (cim/a/e<, coloniae, municipia, etc.), qui ont également un patrimoine propre distinct de celui de leurs membres et des organes calqués sur ceux de l'État pour l'administrer, et peut-
1. Il y a là, d'après la doctrine dominante, une véritable fiction créée par le droit positif en vue de divers avantages pratiques, notamment afin de permettre d'atteindre certains résultats ou de satisfaire certains besoins dont la durée exc^At celle de la vie humaine. Mais il existe beaucoup d'autres systèmes soutenant pJas ou moins résolument que Thomme individuel n'est pas le seul sujet de droits, que, par exemple, a-t-on dit, des groupes d'individus peuvent constituer des unités organiques aussi différentes de leurs parties que l'organisme humain Test des éléments qui le composent. V. à ce sujet Regclsberger, Pandekten, 1, 289-302 et ies nombreux renvois.
1 La légende représente déjà le peuple comme institué héritier pnr Acca Larenliasousle roi Ancus (Macrol>e, Sai., 1, 10, 14. Plutarque, Q. A., 3o).
3. C'est la doctrine qui nous parait certaine et qui prévaut de plus en plus. V. Mominscn, Dr. publ.^ 1, p. 194 et ss. Heyrowski, Rechiliche Grunfflaf/e der ler/es contractus, 1881.
êfre certaines divisions territoriales plus petites encore qui n'ont pas d'organisation communale (payt, met);— 3oenfindenorabreusesassociation$, généralement modelées sur celles-là * et se rattachant à des intérêts religieux (collèges de prêtres de Tépoque païenne), administratifs ((f^uriac des appariteurs), économiques (collèges funéraires), ou financiers {societaies publxcanorum prenant à ferme la perception des revenus deI*État, l'exploitation de ses domaines, la confection des travaux publics, etc., mais non les sociétés ordinaires).
Les universitates bonorum^ les fondations ont été également connues du droit romain, mais moins tôt qu'on ne pourrait le croire. Elles sont à peu près étrangères au droit païen '^ et ne se sont développées qu'à Tépoque chrétienne, où la personnalité est accordée soit aux établissements du culte, aux églises et aux couvents, soit aux établissements de bienfaisance organisés au profit des pauvres, des vieillards, des malades, des enfants abandonnés (piae causae), soit enfin aux masses de biens directement affectées à un office déterminé, sans établissement grevé quelconque, qui sont les fondations au sens le plus étroit du mot.
§ 2. — Régime des personnes morales.
En se plaçant à l'époque classique où il n'y a pas encore â^universitaies rerum et en écartant, parmi les universitates personarum^ l'État et les circonscriptions administratives dont l'étude concerne plutôt le droit public, les autres associations de personnes auxquelles la personnalité légale est reconnue soulèvent trois questions principales : celles de leur naissance, de leur fonctionnement et de leur mort.
1. Dans la notion romaine, l'association munie de la personnalité morale ne peut exister qu'en vertu de la loi *. On peut donc dire que le droit romain suit, en cette matière, le système de la concession, selon lequel la personnalité morale n'existe qu'en vertu d'une concession du législateur. Seulement pour ne pas tirer de là une vue très fausse du régime romain, il faut savoir deux choses : a) d'abord l'autorisation peut être
1. V. à ce sujet Liebenam, et note compte-rendu, N. R, hisL^ 1891, pp. 315-316.
2. Les institutions païennes auxquelles on donne parfois ce nom ne sont pas, comme il le faudrait pour qu'elles constituent de véritables fondations, des patrimoines organisés en personnes morales afin de satisfaire à certaines fins, mais des biens remis à une personne morale déjà existante sous une certaine charge ; V. par exemple les fondations alimentaires faites par des particuliers. Textes^ pp. 753-754, Les fondations alimentaires impériales elles-mêmes ne constituent pas, à notre avis, de véritables universitates rerum organisées en personnes morales. On pourrait plutôt se poser la question pour certains temples, non pas pour ceux du temps de la République, dont les biens appartenaient àFEtat (Momuisen, Dr, publ., 3, pp. 67-82) ou tout au plus aux collèges placés près d'eux, mois pour les temples auxquels la capacité de recueillir des legs a été reconnue sous TEnipire (Ulpien, 22, 6).
3. Gaius, D., 3, 4, Quod cujuscvmque universitalis nomine vel contra eatn aga- ^Mr, 1,1.
PERSONNES JURIDIQUES "àtl
générale oa spéciale ; or le droit romain n'a jamais admis qu'on pût constituer aoe association sans statuts; en revanche, à cette condition, toutes les associations étaient licites sous la République : les XII Tables ne sanctionnèrent pas seulement celles qui existaient déjà, elles permirent d'en établir de nouvelles dans les mêmes formes' ; plus tard, une loi Juliade César ou d'Auguste*, dirigée contre les associations politiques, ne laissa subsister qu'une partie des anciennes associations, les corpo* rations ouvrières, les collèges de prêtres, les sociétés de publicains, et subordonna la création des associations nouvelles à une autorisation préalable ' ; mais cette autorisation peut elle-même encore être, soit spéciale, soit générale : tandis que les associations ordinaires ne peuvent se constituer qu'en vertu d'une autorisation préalable dont nous avons un certain nombre d'exemples*, il y a des catégories d'associations privilégiées qui sont autorisées par avance à condition de se constituer suivant un certain type ^, — b) Quand une association était autorisée, il ne semble pas qu'il fallut, pour lui donner la personnalité morale, une concession distincte de l'autorisation ^.
1 Les personnes morales peuvent avoir une sorte de droit de famille, le patronat, sur leurs esclaves affranchis, desquels les inscriptions nous ont gardé des vestiges très nombreux et très reconnaissables à cause de lasage selon lequel l'affranchi tire son gentilice du nom de son ancien maître'. Elles ont surtout, au point de vue des biens, un patrimoine, une fortune personnelle indépendante de celles des membres de l'association, des choses qui sont à elles et non à eux ', des créances et des dettes distinctes des leurs*. Sur ce patrimoine, les personties morales ont, non pas tous les droits qu'aurait une personne physique, mais une portion plus ou moins large de ces droits. Quant à leur exercice, il est réglé par les statuts qui y préposent des représentants spéciaux dont Tadministra-