LIVRE III LE PATRIMOINE
Les choses {res) sont tout ce qui existe dans la nature. Mais le droit ne les étudie pas en elles-mêmes, pas plus que les personnes. Il étudie les personnes comme sujets de droits. Il étudie les choses comme objets de droits. Ainsi considérées, les choses sont divisées à de nombreux (xiints de vue, soit d'après leurs caractères intrinsèques, soit d après leur condition juridique. Nous indiquerons seulement les divisions les plus romaines et les plus importantes.
I. RêS in patrimonio, extra patHmonium, — Les choses dans le patrimoine sont celles qui sont sous la propriété privée d'une personne ou tout au moins qui sont susceptibles de s'y trouver. Les choses hors du patrimoine sont celles qui n'appartiennent à aucun particulier et qui, toul au moins dans la seule acception où la division présente une portée juridique, ne peuvent appartenir à un particulier *.
Les res extra patrimonium, qui sont donc à peu près en dehors du droit privé, se divisent, à leur tour, commodément en deux catégories, \^ res nulUus divinis juris, soustraites à la propriété privée -par des raisons d'ordre religieux, et les res nullius humant juris, soustraites à celte propriété par la force des choses ou par des raisons d'ordre public •.
1. Gaia3,2,i =/n«/.,2,i, De H. D.,pr, : Vel in noslro patrimonio sunt, vel extra nostrum patrimonium fiabentur. On a dit que Gaius et Justinien font seulement la division en fait, selon qu'une chose se trouve présentement appartenir ou non à une personne. Mais, cela fut-il, rien ne nous empêche de la poser en droit. Il n*y a, en tout cas, aucun avantage à lui substituer la division des choses en choses dans le commerce ou hors du commerce, qui, littéralement et dans certains textes (v. par ex. />., 20, 3, Quae res pign., !, 2), distingue les choses non pas selon qu'elles sont ou non susceptibles de propriété privée, mais selon qu'elles sont ou non susceptibles d*êlre aliénées.
2. Les Romains parlent seulement de res humani juris et de res divini juns. Mais Taddition est suggérée pour les res divini juins et pour une catégorie de res httinani juris^ pour les res publicae^ par Gaius, £>., 1, 9, De D. iî., 1, pr.
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i. lies nullius humani juins. Les res nullim humant juris sont \esres communesy les res puhlicae et les rés universitatis.
a) Les res communes sont celles qui sont à Tusage commun de tous les hommes parce qu'elles échappent à toute appropriation privée : Fair, Teau courante, la mer et même le rivage de la mer, c'est-à-dire retendue des grèves recouvertes par le plus haut flot d'hiver *,que certains jurisconsultes soutenaient cependant déjà se classer plutôt parmi les res publû cae ^. Tous les hommes ont sur elles un droit d'usage, qui est entendu assez largement pour qu'ils puissent s'en approprier des parcelles, non seulement respirer l'air, puiser Teau, mais pêcher dans la mer et même élever des cabanes sur le rivage '. Elles-mén^es restent en dehors de l'appropriation privée et le droit d'en user est un attribut de la personnalité protégé non pas par les actions qui sanctionnent les droits patrimoniaux, mais par l'action qui réprime les atteintes à la personnalité, par l'action d'injures ♦.
b) Les res puhlicae comprennent, d'après l'étymologie, les biens qui appartiennent au peuple considéré comme personne morale, Vagerpublieus, lessei^i publiai; elles embrassent,ausens large, aussi bien ce qu*on appellerait aujourd'hui son domaine privé que son domaine public. Mais, iiu sens étroit, ce sont par excellence les choses qu'on dirait aujourd'hui constituer son domaine public, les biens qui ne peuvent appartenir à aucun particulier, parce qu'ils sont afl^ectés à l'usage de tous les membres de l'État : les fleuves publics, qui sont les cours d'eau à écoulement constant par opposition aux torrents et aux ruisseaux d'un débit intermittent, Tusage des rives des fleuves, les ports, les voies publiques, les théâtres, les gymnases publics, etc. ^, Ces biens sont, dit on, à l'usage de tous les citoyens comme les choses communes à celui de tous les hommes et, si quelqu'un est empêché d'en jouir, c'est également par l'action d'injures qu'il doit se plaindre ^. L'utilité en est même si complètement absor-