‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 149 sur 659 · D., 47,10, i)ei>i · texte numérisé non relu

D., 47,10, i)ei>i

5. Fleuves, usage de leurs rives, ports : Inst., h, t,, 2, 4. Voies publiques : /).? *3, S, Ne quid in loc.publ., 2, 21. Théâtres, stade : /m5/., 3, 19, De inul. siip.,1.

S. D., 43, 8, Ne quid in loc, pubL, 2, 9, où Uipien fait le rapprochement.

bée par la jouissance publique qu'on a prétendu que TÉtat n'en était pas propriétaire et qu'il avait seulement sur eux un droit de souveraineté : c'est, à notre sens, une erreur *.

c) Les choses des univei'sitales, c'est-à-dire ici surtout des cités, pour lesquelles on peut encore distinguer les choses qui sont dans le domaine privé de la personne morale et celles qui sont dans son domaine public, comprennent, comme choses rentrant dans le dernier domaine, alTectues à fusage commun de tous les membres de la cité, le théâtre, le stade, les bains publics, etc. '. L'individu enipéché d'en jouir aura encore Taction d'injures ',et nous croyons encore qu'en dépit de l'absorption faite de leur utilité par la jouissance collective, la personne morale en a la propriÂé, simplement paralysée par cette jouissance collective*.

2. Res nullius dimni juris. Les res nullius divinijuris sont des choses qui ne peuvent appartenir à aucun particulier par suite des droits qoe les dieux ont sur elles. Il y en a également trois catégories : les res sacrae, consacrées aux dieux supérieurs ; les res religiosaey consacrées aux dieux inférieurs, aux dieux mânes, et les res sanciae.^ qui sont tout au moins placées à cause de leur importance sous la protection spéciale des dieux.

à) lies res sanctae, qu'on nous dit n'être dimni juris qu'en un certain sens, sont, à l'époque païenne, les portes et les murs des villes, les bornes des champs ^.

b) Les res religiosae, c'est-à-dire pratiquement les sépultures, sont classées parmi les res divini juris en vertu de conceptions de l'époque païenne dont le droit chrétien n*a pas écarté les consé(|uences •. Un ter-

1. La question a été vivement discutée, il y a une trentaine d'années, entre les cantons de fiâle- ville et de BÂIe-caui pagne, à la suite de la désafTectation des anciennes fortiGcations de la ville de 6&le dont remplacement aurait constitué, dans k premier système, une chose n'appartenant à personne et susceptible d'occupation, dans le second, une propriété cantonale commune aux deux moitiés do l'ancien canton de Bâle. V. sur les péripéties du débat et les nombreuses consultaUoQs qu'il provoqua, Saleilles, N. /?. /it«/., 1889, p. 459 et ss. La propriété de l'État sur les res piîbUcae résulte, à notre sens, surtout de ce qu'il était nornmleuient propriétaire de la plupart d'entre elles avant de les faire passer de son domaine privé dans son domaine public en les affectant à l'usage public (v. sur cette pubticatio, A. Pernice, Labao, 1, p. 269 et ss.) et que mrnie après cette affectation il continue à en tirer les avantages du droit de propriété conciliables avec elle ipv ex. le solarium payé pour l'occupation du sol public à l'époque impériale), û principale objection nous paraît être dans l'attribution aux riverains du lit abandonné par le fleuve public (p. 315). Cf. A. Pernice, Labeo, 1, p. 273 et ss.

i. JnsL, A. t,, 6. Ulpien, />., 50, 16, De V. S., 15, blâme le langage abusif désignant ces ctioses du nomade res publicae.

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