D., 43, 8, Nequid in loc. pub
4. V. la note 1. Marcien, i>., 1, 8, De d. r., 6, I, dit positivement qn^tniversitalis sunL, . quae in civilatibus sunt Iheatra et stadia et slmilia cl si r/ua alla sunt communia cioilatis.
5. tiaius, 2, 8. Cf. l'addition de Justinien, Inst., 2, i, De B. />., 10.
6. Gaius, 2, 4 : Religiosae {res sunt) quae diis Manibufi reliclae sunt. Cf. A. Per-
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rain acquiert la qualité de res religiosay quand le cadavre ou les cendres d*une personne y sont déposés par les ayants droit de Tassentiment du propriétaire '. Il le perd, quand le cadavre ou les cendres en sont retirés. Jusque-là, ce terrain, étant considéré comme la demeure du mort, est soustrait à la propriété des vivants, bien qu'il puisse parfois être dans une certaine relation plus étroite avec certains d*entre eux ^. Le droit de faire respecter la sépulture est reconnu par préférence aux mêmes personnes, tout en pouvant à leur défaut être exercé par tout le monde '.
c) Les res sacrae, dont la notion s'est également dessinée à Tépoque païenne et a été empruntée par le droit chrétien, sont les temples et le matériel du culte qu'il ne faudrait pas plus confondre avec les biens productifs de revenus appartenant aux temples ou affectés à leurs besoins que le domaine public de TÉtat avec son domaine privé *. Leur protection regarde TÉtat, qui préside d'ailleurs à leur administration et à leur entretien comme à ceux des choses publiques ^. Quant à leur affectation aux dieux {consecratio,dedicatio), elle ne peut résulter, comme celle desres religiosae, de la simple volonté d'un particulier. Elle implique une intervention du pouvoir civil qui, tout au moins pour les immeubles, doit être autorisée par une loi ' et qui se manifestait, sous la République, par une concession solennelle du bien au dieu faite soit
nice, SU zungsberichte de BerMUf 1885, pp. 1155, 1156 et Th. Monirasen, Zsavsf. 16, 1895, pp. 203-220. Sur une acception plus large du mot i^eligiosus^ v. Mar quardt. Culte, 1, pp. 176-178.