Pernice, ùabeo, i, pp
24â LIVRE m. — I
rent même à la fois, dans l'actif, à titre de créances, et dans le passif, à titre de dettes.
Les droits réels, jura in re (a/îena), diffèrent de la propriété en un point fondamental : tandis que la propriété qui est le droit le plus absolu qu*on puisse avoir sur une chose, atteint cette chose sous tous les rapports et à tous les points de vue, les droits réels, portant sur la chose d'autrui, seulement à un point de vue et dans un but déterminé, donnent droit sur elle à leur titulaire, seulement à ce point de vue et dans ce but. C'est également vrai pour les droits civils de servitude, pour les droits prétoriens d'hypothèque et pour les droits un peu spéciaux de bail perpétuel reconnus au superficiaire et au locataire de Yager vectigalis.
Les droits personnels, les obligations,appelées créances quand on les considère du côté du créancier, dettes quand on les considère du côté du débiteur, sont avec la propriété et les droits réels dans une opposition encore bien autrement profonde. Les droits réels existent directement au profit d'une personne sur une chose : c'est pour cela qu'on les appelle jura in re. Les droits personnels, même quand ils tendent, comme c'est le cas le plus ordinaire, à l'obtention d'une chose (créance d'un objet déterminé, d'une somme d'argent) existent nécessairement entre deux personnes, le créancier et le débiteur; ils sont uniquement un rapport entre deux personnes, d'où le nom de droits personnels.
Les droits réels et les droits personnels diffèrent aussi bien en droit romain qu'en droit moderne et que dans toutes les législations où la notion de leur différence s'est développée,à deux points de vue fondamentaux desquels découlent plus ou moins toutes lesdifférencesac<;essoires; au point de vue du droit de suite et au point de vue du droit de préférence.
1. Le droit de suite est un attribut- du droit réel et non du droit de créance. La créance étant une relation entre deux personnes, le créancier ne peut pour son exécution s'adresser qu'au débiteur. Créancier du fondsCornélien,de l'esclave Stichus qui m'a été promis par une personne, je ne peux le demander qu'à cette personne, quand bien même elle n'en serait pas propriétaire, parce qu'elle m'a promis la chose d'autrui, quand| bien même elle n'en serait plus propriétaire, parce qu'elle a aliéné depuis la promesse la chose qu'elle m'avait promise et dont la promesse ne l'avait pas empêchée de rester propriétaire. Tout le droit que j'ai dans un cas comme dans l'autre, c'est de m'adresser à mon débiteur qui me paier^ en nature ou en valeur. j
Au contraire le droit réel porte sur la chose et il la suit partout où ell^ va. Le titulaire a le droit de l'invoquer à rencontre de quiconque rej tient la chose sur laquelle il porte. Ayant obtenu du propriétaire d'une chose un droit d'usufruit sur cette chose, j'ai le droit d'invoquer ce droit réel non seulement contre lui, mais contre ceux au profit desquels il aliè'
LES CUOSRS 243
nera cette chose par la suite. Le droit réel est un droit absolu opposable i toas, à la différence du droit personnel, simple droit relatif, uniquement opposable au débiteur.
i. Le droit réel est muni du droit de préférence ou d'exclusion, le droit personnel ne l'est pas. Quand un individu m'a promis le fonds Cornélien, cela ne l'empêche pas de faire la même promesse, de faire une autre promesse quelconque à une autre personne, et ainsi de suite indéGniment tant qu'il trouve du crédit. Quand arrivera l'échéance, quand il faudra désintéresser les créanciers, il pourra être hoi-s d'état de les payer toas, être insolvable. Alors la perte sera pareillement subie par tous. Le créancier premier en date n'a pas le droit d'exclure le créancier plus récent, la prérogative de lui être préféré.
Au contraire le droit réel confère à son titulaire le droit d'exclure d'abord tous ceux qui n'ont qu*un droit de créance, ensuite tous ceux qui n'ont qu'un droit réel postérieur en date. Le droit réel quelconque, fne ce soit un droit de propriété, de servitude ou d'hypothèque, n'a rien i craindre ni des créanciers, antérieurs ou postérieurs, du constituant, ni des personnes à qui il aurait postérieurement consenti des aliénations on des constitutions de droits réels {nemo dat quod non habet ; quiprior est tempore potior est jure) '.
La propriété, les jura in te aliéna^ les obligations : tels sont les éléments du patrimoine. Le patriuigiBe d'une personne se compose activement des droits de propriété, des droits réels et des droits de créance qu'a cette personne ; il a pour passif les dettes de cette personne. Il s'augmente ou diminue, suivant la fluctuation des deux masses, sans d'ailleurs cesser juridiquement d'exister alors même que la seconde masse l'emporte sur la première. Nous l'étudierons commodément en prenant d'abord ses divers éléments isolés : propriété, droits réels, obligations, puis en étudiant comment il se transmet à cause de mort *, et
1. A côté de ces deux différences fondamentales, il existe, entre les droits réels et personnels, de nombreuses autres différences qui sont en partie les conséquences de celles-là. Nous en citerons seulement trois. Les droits réels et les droits personnels différent : 1* quant à leur sanction, en ce que les droits réels sont protégés par des actions réelles données adversus quetncumque possessorenij tandis que les droits personnels le sont par des actions personnelles ouvertes seulement contre le débiteur ; — 2« au point de vue de leurs sources, en ce qu'à Rome surtout les procédés qui servent à opérer des mutations de propriété, à constitaer des droits réels sont, verrons-nous, radicalement différents do ceux qui servent à donner naissance à des créances (comme d'ailleurs de ceux qui ser- Tent à céder des créances déjà nées) ; — 3» au point de vue de leur extinction, en ce que le droit réel est, sauf exception, un droit perpétuel destiné à durer autant que son objet, tandis que le droit personnel est par essence un droit temporaire destiné à s'éteindre par un événement prévu, par le paiement, qui d'ailleurs dans nombre de cas n*éteindra le droit personnel de créance qu'en faisant naître un droit réel, un droit de propriété.
2. On trouve parfois plus logique d'étudier, après les éléments du patrimoine, les divers modes de transmission à titre universel, où Ton peut faire rentrer non
244 tivRE m. — I
en terminant par l'examen des règles spéciales relatives aux dispositions à titre gratuit ou en faveur du mariage qu'il nous parait didactiqueoient avantageux d'exposer seulement à la fin de la théorie d'ensemble du patrimoine.
seulement la succession à cause de mort, mais la capitis deminulio et la vendi- Ho bonorum. Nous avons déjà dit le nécessaire sur la capitis deminulio et traiterons de la venditio bonorum en étudiant la procédure.