Pomponius, />., 30, De leg
4. Ulpien, D., 45, 3, De stip, serv.^ 5 : Servus commuais sic omnium, est non quasi singulorum tolus, sed pro partibus utique indivisis, ut intelleclu magis parles habeant quam corpore. Papinieu, D., 31, De leg,, il, 66, 2.
5. Gains, i>., 6, 1, De /?. K,, 44 : Fructus pendenles pars fundi videntur, D,, 19, i,DeA,E, V., 40,
fait les en distinguer, tient au traitement spécial auquel le droit soumet une catégorie particulière d'entre eux, les fruits [fructus)^ qui sont les choses qu^une autre chose produit et reproduit périodiquement en verta de sa destination (moissons, produit des arbres fruitiers, laine» croît des animaux) *, tandis qu'on classe parmi les produits au sens strict, les produits ajaxquels manque le caractère de périodicité (arbres de haute futaie, trésor) ' ou de destination (part de la femme esclave)*. Une terminologie, dont on peut chercher les débuts, mais seulement les débats dans le droit romain, rapproche des fruits naturels {fruclut naturalej) les fruits civils (fructus civiles), c'est-à-dire le revenu qui n'est pas produit par la chose elle-même, mais obtenu à raison de la chose en vertu d'un acte juridique *.
V. /les mancipi, n^c maneipi '^ . — Cette division,qui est exclusivement rumaine et qui est même effacée dans le droit dénationalisé de Justinien,adeux termes très nets et une signification immédiate très visible. Les choses mancipi sont les fonds de terre italiques, les servitudes prédiales rustiques existant au profit de ces fonds, les esclaves et les bétes •le somme et de trait [ammalia quae collo dorsove domanturey velut hoves midi equi asini), qu'elles soient ou non déjà employées à cet usage, at-on fini par admettre*. Les autres animaux, moutons, porcs, chèvres, par exemple, et les autres choses inanimées sont nec mancipi. Quant au sens, la distinction procède évidemment du rapport des choses mancipi avec la mancipation (mancipium): elle signifie soit que l'aliénation par rnancipation est exigée pour elles seules, soit plutôt que l'aliénation par mancipation n'est exigée et possible que pour elles seules (p. 280). Le
1. Aassi, d*aprùs la conception des Romains, le produit des mines et carrières, Paul, D., 50, 16, De V. S., 11; cf. D., 24, 3, SoL matr,, 1, !3.
i. L'ipien, D., 24, 3, Solut, wati\, 1, 12. Silvae non caeduae par opposition aux îilïHK caeduae, aux bois taillis ou en coupe régulière.
i. Ulpien, D., 5, 3, De //. i*., 27, pr. : Quia non temere ancillae ejus rei cavsa comparanlur ut pariant. Autre raison puérile, Gaius, D., 22, I, De usuris, 28, i, copié par Justinien, Imt,, 2, 1, De /{. />., 37. La doctrine moins raffinée selon laquelle le parlus ancillae était un fruit comme le croît du troupeau était sans doute la doctrine ancienne, soutenue d*apr>'s Cicéron, De fin. , 14, 12, par P. Mucius Scaevola» COS. 621 et M*. Manilius, cos. 605, et combattue par M. Junius Bmlus, d'après le même et Ulpien, D., 7, 1, De usufr., 68.
4. Loyers {pro fruclibus accipiuntur : Ulpien.D., 22, 1, De itsur., 36 ; hco sunt fritciuumj Ulpien, D., 5, 3, De H, P., 29). lntén''ts des créances («icem fruciuum npUnent, Ulpien, X>., 22, 1, De uêui\, 34 ; en sens contraire Pomponius, /)., 50, 16, Oe Y. S., 121 : Usura... pecuniae in fructti non est).
5. Ulpien, 19, 1. Galus, 2, 14 a. — 17. Cf. P. Bonfante, Hes mancipi e nec mancipi, 1889 et le compte rendu de H. Krueger, Zsavsl., 12, 1, 891, p. 151 et ss. Kariowa, H. il. G., 2, pp. 354-360.
6. C*est la doctrine sabinienne, qui parait av^oir fini par prévaloir. Les Proealiens soutenaient qu'elles n'étaient mancipi qu'une fois dressées ou du moins enài^ede l'être (Gaius, 2, 15). Caton, De r. r., 38, met aussi à part les midi f.*iui asini qui sont de la familia. On a toujours exclu les animaux exotiques d importation récente tels que les éléphants el les cliamoaux ((iaius, 2, 16).
240 LIVRE m. — I
point douteux est de savoir pourquoi certaines choses ont été mises plutôt que d'autres dans cette catégorie. La doctrine la moins aventureuse à notre sens y voit les éléments essentiels de la fortune do paysan romain primitif, seuls régis par conséquent par le mode d'aliéner de l'ancien droit romain. 11 est môme possible : i® que ces biens aient été à Torigine les seuls susceptibles de propriété romaine et de revendication ; 2® que l'opposition des choses mancipi et nec tnancipi ait anciennement correspondu à celle de la familia^ comprenant, à côté de la femme et des enfants, et des personnes in mancipio^ les esclaves et les principaux animaux agricoles, c'est-à-dire toutes les choses qui peuvent se manciper avant l'introduction de la propriété foncière, et de la pecuvia, menu bétail, monnaie, constituée par les autres choses. Mais ces conjectures*, vraisemblables en elles-mêmes, ne le restent qu'à condition qu'on ne veuille pas les appliquer à des temps trop récents : les choses nec mancipi étaient déjà susceptibles de propriété romaine et de revendication avant la disparition des Actions de la loi * ; et la distinction de la familia et de la pecunia^ qui dut être obscurcie du jour où Ton fit rentrer parmi les choses mancipi les fonds de terre et les servitudes rustiques, n'a déjà plus de sens dans les XII Tables où les deux mots sont employés indifféremment l'un pour l'autre'.
VI. /les corpora/es, incorpora/âs *. — Les choses corporelles sont, dit
1. Les deux idées ont été exprimées par M. de Ihoring, Aclio injuriarum^ tr.fr. 1888, p. 45, n. 28. Elles ont depuis été admises notamment par M. Cuq, Institulions des Romains, 1, p. 91 et ss.
2. La preuve topique en est dans Gaius, 4, 17, qui dit à propos de Taction en revendication intentée par sacramenlum : Ex grege vel una ovis aut capra in jus adducebatur, V. aussi Gaius, 2, 194. Cf. les suppositions, à notre sens peu vraisemblables par lesquelles M. Cuq, Institutions, 1, p. 93, n. 1, essaie d'écarter ces deux textes.
3. Familia pecuniaque ne se trouve sûrement que dans la formule prononce par le familiae emptor (Gaius, 2, 104). Familia tout seul dans les dispositions des XII Tables sur le droit de succession ob intestat des agnats, 5, 4, des gentils, 5, 5 ; dans les noms techniques du familiae emptor et de l'action familiae erciscundae. Pecunia tout seul XII Tables, 5, 3, pour les successions testamentaires {Auclor ad Her. , 1 , 13 et Cicéron, De inv., 2, 50 : familia pecuniaque) ; 5,7, pour les pouvoirs du curateur. Les essais, assez divergents dans les résultats faits par M. de Ihering, Entwickelungsgeschichle d, rômisch, Rechts, 1894, p. 81 et ss. et par M. Cuq, pour suivre la portée distincte des deux expressions, montrent, a notre avis, précisément Timpossibilité de leur assigner un sens technique. Par exemple, cela conduit M. de Ihering à admettre, p. 90, qu'à la différence do tuteur, le curateur n*aurait pas le droit d'aliéner les choses mancipi du fou, quoique Gaius, 2, 64,1e cite précisément comme exemple de non-propriétaire ayant le droit d'aliéner d*après les XII tables et que Julien,!)., 47, 2, De furtis, 57 (56),4 (Lenei, 343) l'assimile au tuteur en indiquant précisément son pouvoir d'aliéner. V. aussi Julien, D,, 27, 10,jDe curât, fur., 7 (Lenel, 336). Nous aurons l'occasion de revenir plus loin sur les conséquences également 'inadmissibles auxquelles cela conduirait en matière de successions testamentaires et ab intestat.
4. Gaius, 2, 12-14. Insl.,2, 2, Dereb. incoip. Cf. A. Pernice, Labeo, 1, pp. 315-
Justinien, après Gaius, les choses qui tombent sous les sens {quae tangi possunt), qui ont une existence matérielle, comme à peu près toutes celles quenoas avons déjà rencontrées ' {fundus^ homo, vestis^ aurum^argentum et denique aliae res innumerabiles) ; les choses incorporelles sont celles qui ne tombent pas sous les sens, quae consistunt in jure (hereditas, U8US fructus^ obligationes quoquomodo contraclae). Gela revient à upposer les droits ù leurs objets, sauf qu'il semble que parmi les droits un omet le plus important de tous, le droit de propriété ; mais on ne Fomet pas en réalité, on le met dans la première catégorie en le confondant avec les choses sur lesquelles il porte. En sorte que le premier terme de la division correspond au droit de propriété et le second à tous les autres droits.
Cette division, inconnue des anciens Romains (|ui ne connaissaient pas d'autres choses que les choses corporelles*^ et qui les entendaient même peut-être en un sens plus compréhensif qu'on n'a fait par la suite ^, est aisée à critiquer ; car, si on considère les droits, ils sont tous incorporels, même le droit de propriété, et, si on considère leurs objets, ce n'est pas seulement la propriété qui a un ol)jet corporel, ce sont tous les droits réels et une bonne part des obligations. Cependant rette terminologie peut s'excuser jusqu'à un certain point, en ce sensque le droit de propriété est le seul qui, absorbant toute la chose, puisse être dési{fné en disant qu'on a cette cliose, tandis que, pour tous les autres, il faut spécifier le droit particulier qu'on a sur elle ^. On peut aussi dire ({ue le droit de propriété confondu avec les choses sur lesquelles il porte est le seul qui ait pour destination régulière d'être aliéné ^. En tout cas, ^ette division a l'avantage de nous mettre en face d'éléments du patrimoine que nous n'avions pas encore rencontrés. En effet, le patrimoine i»mprend, et comprend exclusivement, à côté delà propriété de laquelle seule nous avons traité en étudiant les différentes choses corporelles : l'des droits réels; 2° des droits personnels, des obligations, qui y figu-
1. Les servitudes prédiales rustiques font exception, mais ▼. note 3.
t. Qcéron, Top,^ 27 : Esne ea dico quae ceitii langive possunt.,., où il conteste tout au m oÎD s la distinction, s'il ne l*ignore pas. Le mot incorporalis n*apparatt que chez Sénèque, Ep., 38.
-}. Ils considéraient sans doute les servitudes rustiques qui oui plus tard été tenues pour des choses incorporelles, comme se confondant en quelque sorte avircla propriété du chemin sur lequel on passait, de la source où Ton puisait, etc. El c'est pour cela que ces servitudes figuraient,avcc les choses corporelles, dans la liste des choses qui pouvaient />tre mancipées (p.239) et, verrons-nous, jusqu'à la loiScribonia dans celles des choses qui pouvaient être acquises par usucajiion. On planait même se demander s'il n'en était pas de même des personnes en puissance soumises à la revendication comme les choses corporelles. En ce sens, 55<"hrader, Inst., 1832, p. 223; en sens contraire, Pernice, loc. cit.
i. Quand on est propriétaire d'une chose, on peut dire qu'on a cette chose ; qaand on a seulement sur elle un droit réel ou un droit de créance, il faut nécessairement spécifier qu'on en est usufruitier, créancier.