‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 158 sur 659 · Cf. ?uchiA, Inatitutionen · texte numérisé non relu

Cf. ?uchiA, Inatitutionen

4. On peut cependant, quant aux meubles, citer tout au moins les restrictions apportées au droit du maître de maltraiter son esclave (p. 34).

246 LIVRE m. — 11. — CUAPITRE l

reux de servitudes légales \ qui ne portent pas de nom de ce genre à Rome, mais qui y existent déjà parfaitement et, pour une bonne partie, dès le temps des XII Tables.

a) Le propriétaire qui laboure son champs qui construit sur son terrain, ne doit pas atteindre, en le faisant, Textréme limite de son héritage, il doit laisser à Textrémité un espace de deux pieds et demi qui, joint à la bordure symétrique de l'autre fonds, laissera un chemin de cinq pieds entre les deux {ambitus, finis) '.

b) Le propriétaire d'un fonds rural doit souffrir que i'arbre du voisin surplombe sur son fonds, pourvu que ce soit à une hauteur de 15 pieds {quindecim pedibus allius), La règle est dans Tédit du préteur, mais elle était déjà auparavant dans les XII Tables '.

c) Il doit aussi, d'après les XII Tables, que le droit prétorien est sealement venu renforcer, permettre à son voisin de pénétrer chez lui pour y cueillir les fruits venant du fonds voisin ^.

d) Il est encore obligé de subir les eaux qui viennent par la pente naturelle des lieux, du fonds voisin, dont le propriétaire a contre lui, d'après les XII Tables, l'action aquae pluviae arcendae pour s'opposer aux travaux modificatifs du cours des eaux faits par lui sur son propre fonds ',

e) Enfin, si sa maison menace ruine, le voisin, qui, après Técroulement, n'aurait d'autre droit que celui de se venger sur les matériaux, peut à l'avance se protéger contre ce dommage futur {damnum infectum) par une voie de droit qui est, à l'époque récente, la stipulation prétorienne damni infecti^ mais qui fut auparavant une legû aciio ^.

2. Intérêt public. Les limitations établies dans l'intérêt public ne sont pas moins nombreuses. Nous citerons seulement les suivantes.

a) Le propriétaire riverain d'un cours d'eau doit subir Vusus publicm de sa rive '•

i. Le Code civil appelle parfois ces liiDÎtations du nom d*obligations ; il les appelle plus souvent et on les appelle d*ordinaire du nom de servitudes légales.Mais ce ne sont ni des obligations, ni des servitudes légales. Ce ne sont pas des obligations, des droits personnels ; car elles pèsent sur tous les propriétaires de Théritage, au lieu de se transmettre aux successeurs universels du débiteur et à eux seuls. Ce ne sont pas des servitudes prédiales,car il n'y a pas de fonds dominant et de fonds servant et on ne leur applique pas les modes d'extinction des servitudes.

2. Les deux prescriptions viennent des XII Tables (7, 1. 1, A). Cf. Karlowa, R. K. (?., 2, p. 459 et ss., p.518 et ss., où U soutient qu'à la différence du eanfiniuM, Vambitus ménagé entre les deux maisons n'aurait eu que deux pieds et demi an total. Sur la disparition postérieure de Vambitus et l'apparition à Rome du système de la mitoyenneté {paries communis), voir le même, p. 519 et ss.

3. XII Tables, 1, 9. D., 43, 27, De arb. caed., 17. — Dans ce cas et dans le suivant les XII Tables donnaient une action et l'édit donna un interdit.

4. XIÏ Tables, 7, 10. D., 43, 28, De gland, Ug., 1, pr, .';. XII Tables, 7, 8. D., 39, 3.

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