‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 16 sur 659 · Cf. Gaius, 1, 3. Inst,, 1, 2, Oej. nul · texte numérisé non relu

Cf. Gaius, 1, 3. Inst,, 1, 2, Oej. nul

proposées par les deux consuls en vertu de la collégialité, même quand en fait elles n'émanent que de l'un d'eux. Au contraire, elles ne portent qu'un nom quand elles ont été proposées par un dictateur, qui est seul, par un préteur, qui est lié à ses collègues par une collégialité moins étroite, ou par un tribun, dont les collègues sont trop nombreux pour qu'on puisse donner a la loi tous leurs noms^

Un certain nombre de lois de la République nous ont été transmises par des inscriptions : ainsi la loi Acilia repetundarum de l'an 631 ou 632, sur la répression des concussions des magistrats, gravée sur une table de bronze dont nous ont été transmis quelques fragments; la loi agraire de 643, gravée sur le revers de la table dont la face portait la loi Acilia ; la loi Rubria de Gallia Cisalpina, réglant en matière de compétence et de procédure les conséquences de la concession du droit de cité à la Gaule cisalpine et placée par les uns en 705, par d'autres après Van 712, où la Gaule cisalpine fut annexée à 1 Italie, et dont la quatriènu! table a été trouvée au XVIII® siècle à Veleia près de Plaisance ; le fragment d'Esté, découvert à Este en 1880, également relatif au règlement des compétences, que plusieurs croient un fragment de la même loi et qui en tout cas est sûrement de la même époque ; la lex Julia munidpalis de l'an 709, à la fois relative à la police de la ville de Rome et au régime municipal des cités de citoyens, dont on n'a pas le commencement mais dont on a la fm sur deux tables de bronze appelées souvent du lieu de la trouvaille les tables d'Héraclée^ — Enfin Ton peut signaler dès la fin de cette période un exemple important des monuments désignés plus ou moins proprement du nom de Icges datae^ par opposition aux leges rogatae, c'est-à-dire selon nous des lois rendues par un magistrat par délégation du peuple, comme étaient les lois constitutives de provinces ou de colonies ^ : le statut de la colonie de citoyens Julia Genetiva, déduite en Espagne après la mort de César en vertu de lois faites de son vivant, dont d'importants fragments ont été découverts à Osunaen 1870 et 1874*.

Notre période est aussi la plus riche en lois relatives au droit privé. Les comices ayant surtout légiféré en matière politique et les historiens s'occupant aussi surtout des lois politiques, ce ne sont ni les plus nombreuses ni les plus fréquemment signalées par les auteurs anciens. Cependant on peut, même en écartant les lois exclusivement politiques et les lois sur la justice et la procédure criminelles i\n\ ont mis les quaestiones à la place des comices judiciaires, en citer un assez grand nombre

1. V. sur la (lénominalion des lois, Momnisen, Dr. publ., 6, 1, p. 3.79, n. i. Karlowft, H. H. G., \, p. 426. Kruoger, Sources^ p. 2i, n. 6.

2. On trouvera toutes ces lois et quelques autres, Texfeft, p. 22 cl a.

3. V. sur la définition des leges dalac, Krueger, Souyces, p. 20, n. 3 et en un sens difTérent, Mommsen, Dr. pubL, 6, 1, p. 2;î3 et ss.

i. Ter/p-v, p. 83 cl ss.

LA RBPUBUQUË 35

qui se rapportent soit au droit privé soit à la procédure civile. Nous aurons I occasion de les étudier toutes en détail, mais il ne sera pas inutile de donner ici un tableau sommaire des principales ^

En matière de droit privé, on rencontre, sans parler des lois agraires ni des lois sur le luxe, des lois privées qui ont été certainement provoquées par des considérations politiques : d'abord la seule loi sûre du IV° siècle, la loi Canuleia, plébiscite de Tan 309, autorisant le mariage entre patriciens et plébéiens ; ensuite une autre loi sûre du Y*' siècle, la loi Poetelia Papiria, adoucissant la condition des débiteurs, de Tan 428 ou 441, plutôt de Tan 428 ; puis des lois sur le cautionnement se rattachant à la politique par l'idée de protéger les débiteurs, pour la plupart, et pour l'une par la distinction entre l'Italie et les provinces: les lois Apuleia, Pubiilia, Furia, Gicereia, qui sont souvent rejetées très haut dans le passé, mais dont Tune des plus anciennes, la loi Furia, suppose Texistence des provinces, alors que la première province, la Sicile, a été fondée en 513; puis des lois sur les libéralités entre vifs et testamentaires : la

1. On remarquera que les dates que nous indicfuons s'écartent notablement de celles, souvent beaucoup plus précises, données dans la plupart des ouvrages anciens et qui n'ont pas encore toutes disparu des ouvrages modernes. Ces derniers chiffres viennent en général de ce que les anciens auteurs avides de précision ont, poor les lois dont ils trouvaient les noms sans autre information sur leur date, cherché dans les débris des listes romaines de uiagistrats les noms correspondants et fait ensuite entre les personnages ainsi découverts un choix arbitraire. Ce procédé est excessivement critiquable parce que nous n'avons pas ces listes complètes : si nous connaissons à peu près tous les consuls, il manque à nos listes des quantités de préteurs et encore bien plus de tribuns. 11 est donc parfaitement arbitraire de supposer que, quand une loi s'appelle Furia, elle est de lun ou Tautre des deux ou trois Furii que présentent les textes, quand il a pu r en avoir des infinités d'autres qui ont été préteurs ou seulement tribuns. En outre le procédé conduit à des résultats d'autant plus faux que le hasard de notre tniilitîon» notamment de la transmission de Tœuvrc do Tite-Live, nous fait ^tre surtout renseignés, en dehors des derniers temps de la République, sur la période à laquelle s'arrêtent les manuscrits de Tite-Live, qui, après une lacune s'étendanl de Tan 4fil à Tan .'i36 de Rome, finissent à l'an -iSl. Par suite les choix ont surtjut été faits dans la période pour laquelle nous l'avons, dans le IV«. le \« et Vh si. fies, alors que les lois dont la date est certaine se placent presque toutes entre le milieu du Vl« siècle et du VII% qu'il y en a seulement deux ou trois auparavant, qu'en bonne logique ce serait donc là qu'on devrait placer la plupart. Scientifiquement la date d'une loi, quand elle ne nous est pas rapportée par des témoignages directs, doit être déterminée approximativement par rétablissement de termes extrêmes, en dégageant du fond des institutions le moment où elle ne peut pas encore exister et celui où elle existe déjà nécessairement. C'est en partant de ce principe que nous avons déjà posé ailleurs {H. int. de Vens. 1890, p. 623 etss. ; cf. pp. 621-622) et que nous avons essayé d'appliquer à la loi Âet>utia {Ztavst,, 14, \%%\f pp. 11 et ss.), qu'ont été déterminées les diverses dates qui sont indiquées ici et dont chacune sera justifiée en son lieu. Les ouvrages récents de .M. Karlowa et de M. Knieger ne contiennent pas de tableau chronologique des lois relatives au droit privé. Ceux donnés dans les ouvrages plus anciens sont plus OQ moins gâtés par l'emploi du procédé arbitraire que nous venons de signaler. ^>D trouTera au contraire de bonnes indications dans l'énumération forcément sommure donnée par Pemice, Ge»ch, und QuelL, pp. 127-128.

loi Gincia de Tan 550 sur les donations, les lois Furia et Voconia sur les legs, dont la seconde est de 585, dont la première, souvent placée arbitrairement très haut dans le passé, est postérieure à la loi Gincia et se place donc entre 550 et 585 ; à la rigueur aussi, une autre loi plus récente sur les legs, motivée par un intérêt fiscal, la loi Falcidia de 714.

D'autres lois ont été motivées par des considérations de pur droit privé : la loi Aquilia, sur la réparation du dommage causé à autrui, qu'on place souvent à cause de témoignages byzantins très douteux à Tépoque de la sécession de la plèbe qui provoqua la loi Hortensia, alors entre -465 et 468, qui en tout cas, est connue des jurisconsultes dudébutdu VII® siècle ; la loi Plaetoria sur les tromperies commises à rencontre des mineurs de 25 ans, signalée comme récente dans le Pseudulus de Plante représenté en 563 ; enfin la loi Atinia, sur Tusucapion des choses volées, citée comme récente par les jurisconsultes de la fin du VI* siècle et du début du VII°.

En matière de procédure civile, on retrouve d'abord la loi Poetelîa Papiria de 4:28, qui, en même temps qu'elle adoucit la condition des débiteurs, enleva la manus itijectio aux créanciers ex nexo ; puis, comme ayant établi \diinanus injectio avec des variantes, plusieurs des lois précitées, les lois Furiae sur le cautionnement et les legs, la loi Publilia ; ensuite une loi très importante sur la manus injectio, la loi Vallia, qui se place probablement vers la fin du VP siècle et qui décida que, presque dans tous les cas, le défendeur à la manus injectio pourrait être son propre vindex, y répondre lui-même en courant les mêmes risques que le vindex. Enfin le système des Actions de la loi fut complété, à une époque très indécise, par la création d'une cinquième action de la loi, la condictio, établie en matière de somme d'argent {certa pecunia) par une lui Silia et en matière d'autre chose déterminée {de alia certa re) par une loi Galpurnia.

La dernière loi sur la procédure qui se place dans notre période est une loi très importante non seulement pour la procédure, mais pour le droit privé, où, par les nouveaux pouvoirs qu'en tira le magistrat, elle rendit l'intervention du législateur à peu près inutile : la loi Aebutia. Elle a introduit un nouveau système de procédure, la procédure formulaire, — ù notre avis, en laissant aux parties le droit de choisir sous le contrôle du préteur entre la procédure ancienne et la procédure nouvelle — - et elle se place, croyons-nous, sûrement dans le firemier tiers du VU* siècle, entre l'an 605, auquel et même un peu après lequel la procédure ancienne existe encore seule, et Tan 628, à partir duquel surgissent les preuves de la procédure nouvelle. Le trait caractéristique dont elle tire son nom est la formula, petit programme du procès rédigé par le magistrat sur la demande des parties, qui dit au juge ce qu'il devra faire selon qu'il vérifiera ou non l'existence de la prétention du demandeur, qui, dans la

rédaction la plus simple lui dit de condamner au premier cas, et d'absoudre au second : siparet.., condemna, si non parel absolve *.

n. — Edita des magistrats''. — Les édîts sont des communications adressées au public, qui, d'après Tétymologie {exdicere), ont d'abord été orales et qui, dans le sens postérieur du mot, sont en outre publiées par me d'affiches. Dans cette acception large, les édits pourraient venir de n'importe qui, même de particuliers, et il n'est pas impossible de relever des textes dans ce sens. Mais, sans avoir peut-être un caractère absolument différent, ils prennent naturellement une toute autre portée quand ils émanent d'autorités publiques qui y recourent pour obtenir soit à l'égard de tous, soit à l'égard de quelques-uns, l'effet qui résulterait de notifications individuelles. Et c'est à ce point de vue qu'on se place pour parler des autorités qui ont le jus edicendi ou pour énumérer les édits qui nous ont été transmis ^.

Sealement les édits ainsi entendus ne sont pas une source du droit. C'est par le développement d'une de leurs variétés, des édits d'entrée en charge, que les édits de certains magistrats, des magistrats chargés de la justice civile, sont devenus, à partir d'un événement législatif déterminé, à partir du vote de la loi Aebutia, une source du droit très abondante, celle qui a mis le droit prétorien à côté du droit civil.

Les magistrats romains d'un certain rang, les consuls, les censeurs, les préteurs, les gouverneurs de province par exemple, avaient coutume de publier à leur entrée en charge une espèce de manifeste où ils se

1. Cette formule contient, outre la nomiDalion du juge : Titius judex esto, une intentio: Si paret Numerium Negidium Aulo Agerio setlertium cenlum milia dore oportere et une condemnatio : condemnay si non parel absolve. Des formules encore plus simples, celles des praejudxda ne contiennent que la nomination du juge et une intentio : Titius judex esto an Numerius Negidius Auli Agerii liberlus «/. D'autres, par exemple ceUes des actions de bonne foi, contiennent outre la nonoioation du juge, avant Vintentio et la condemnatio, une demonstraiio précisant }a cause du droit: Titius judex esto, Quod Axilus Agerius Numerio Negidio hominem vendidit ; quidquid paret Numerium Negidium Aulo, Agerio ex bona fdedare facere oportere ; judex Numerium Negidium Aulo Agerio condemna, si non paret absolve. Les formules des actions en partage et en bornage contiennent seules en outre un adjudicatio donnant au juge le pouvoir de transférer la propriélé entre les parties: Quantum ad judicari oportet, judex adjudicalo. Ce sont là les quatre parties principales de la formule : démonstration intentio, adjudicatio, condemnatio. A côté d'elles, une même formule peut selon les circonstances contenir CD non certaines parties accessoires, par exemple des praescriptiones, mises en tête soit dans l'intérêt du demandeur soit dans rinlénH du défendeur, par exemple des exceptiones soumettant au juge une seconde question dans Tintérét du défendeur, des replicationes lui en soumettant une troisième dans Tintérôt du demandeur, etc. Cf. Gaius, 4, 39-44. 115. 137 et les explications plus détaillées données dans notre livre IV.

2. Knieger, Sources, p. 40 el ss. Bruns-Pernice, Gesch. und QuelL, §§ 27-29. V. aussi dans la Grande Encyclopédie nos deux articles Droit prétorien et Edits des magistrats et plus loin, dans le livre IV, le chapitre de la procédure formulaire.

3. V. sur le jus edicendi, Mommsen, Dr.publ., 1, 230 et ss. Exemples des principaux édits qui nous ont été transmis, Textes^ p. 144 et ss.

présentaient à leurs administrés en leur faisant part de leurs titres et de leurs projets. Ce n'étaient là d'abord que des espèces de proclamations assez vagues, de professions de foi publiées après coup, dans lesquelles il était souvent plus question des liens de famille ou des actes passés du nouveau magistrat que de ses actes futurs, qui en tout cas ne le liaient pas plus que les pi^ofessions de foi modernes. Mais, tandis que ces édits d'entrée en charge ont toujours gardé le môme caractère pour les consuls et les censeurs, ceux des magistrats judiciaires, préteurs urbain et pérégrin et édiles curules à Rome, gouverneurs et questeurs faisant à côté d'eux fonction d'édiles curules dans les provinces, ont pris depuis la loi Aebutia un rôle tout différent correspondant à l'accroissement des pouvoirs des magistrats *.

Jusqu'alors les magistrats judiciaires, n'ayant guère qu'à donner à l'accomplissement delalegis actio une assistance prescrite par la loi, n'avaient pu promettre dans leur édit des réformes judiciaires qui étaient en dehors de leurs pouvoirs. Tout au plus les préteurs ont-ils pu déjà promettre, comme on admet communément surtout en vertu de considérations théoriques, de suppléer aux lacunes du droit, à l'aide de leurs pouvoirs de police générale, en recourant à deux ou trois procédés que nous retrouverons souvent : les missiones in possessionem^ où, pour peser sur la volonté d'une personne, par exemple pour la faire sortir d'un endroit où elle se cache, on permet à une autre de s'installer sur un de ses biens ; les stipulations prétoriennes, où le magistrat la contraint à prendre par contrat verbal un engagement nécessaire à la sécurité d'un tiers ; les interdits, ordres qu'il adresse à une personne sur la demande d'un intéressé en défendant d\ contrevenir. Mais ils ne peuvent ni promettre de donner des actions que la loi ne donne pas, ni promettre de refuser celles qu'elle donne. Et c'est, croyonsnous, vrai non seulement pour le préteur urbain, mais pour les gouverneurs, les édiles et le préteur pérégrin, au moins par rapport aux citoyens romains, qui ne peuvent ni être dépouillés des actions que la loi leur donne, ni être poursuivis par des actions qu'elle ne donne pas contre eux.

Au contraire, depuis la loi Aebutia, les magistrats ont acquis des pouvoirs nouveaux. Cette loi mettait à côté de la legis actio la formule, en permettant aux parties de choisir entre les deux sous le contrôle du magistrat. Elle chargeait, par conséquent, le magistrat de transposer, le cas échéant, en formules les paroles sacramentelles antérieurement prononcées par les plaideurs pour lier chacun des procès connus, et par là

1. Gaius, 1, 6 (cf. Justinien, Insl., 1, 2, l^e /, naf.j 1) : Atnplissimum jus est in ediclis duorum praetorum urbani et peregrini, quorum tn provinciis juris dicitonem praesides earum habent ; item in edictis aedilium curulium, quorum juHs dietionem in provinciis populi Romani quaestores habent. 4, Il : Tune (au temps des Actions de la loi) edicta praetorum quibus comptures actiones introductae sunt in usu non erant.

même elle lui donnait une autorité toute nouvelle sur les procès, sur Tancienne legisactio, qui ne pouvait plus être intentée sans son assentiment, comme sur la formule, qui tirait de lui son existence. Elle lui ouvrait, probablement d'une façon plus inconsciente que calculée, la voie des réformes législatives, en lui permettant d'étouffer les prétentions fondées sur la loi lorsqu'il refuserait la legis actio sans délivrer de formule corrélative*, en lui permettant à Tin verse de sanctionner des prétentions sans base légale lorsqu'il délivrerait des formules ne oorrosp)ndant qu'imparfaitement ou ne correspondant pas du tout aux lois existantes. Et c'est précisément l'exercice fait par le magistrat, en particulier par le préteur, de ce pouvoir qui a donné une importance nouvelle à son édit d'entrée en charge, manifeste technique et précis dans lequel il donne le programme de son administration judiciaire.

En moins d'un siècle ce programme appelé edicium perpetuum^ — c'est-à-dire édit permanent, rendu pour toute Tannée d'exercice, par opposition aux edicta repcntinaf motivés par des circonstances accidentelles,— est devenu une longue ordonnance affichée auprès du tribunal du magistrat, sur des tables de bois blanc {album). Le magistrat y donne, d'une part, les modèles concrets des moyens qui pourront lui être demandés (forraulaé) * et, d'autre part, il y indique dans quelles conditions il les accordera ou les refusera {edicta au sens étroit)^, en rédigeant des formules à la fois pour les actions données par la loi (actions civiles) et pour celles données par lui, mais en ne prenant la parole dans ses édits que pour les moyens créés par lui qui sont les seuls qu'il ait à promettre* et qui comprennent désormais non plus seulement les missiones in posiemonem, les stipulations prétoriennes , les interdits , mais quantité d'autres instruments de procédure, des actions prétoriennes, des exceptions, des prescriptions, des reslitntiones m inlegrum. Il annonce par • exemple que tandis que selon le droit civil l'engagement obtenu par dol e^t néanmoins valable, il donnera à la victime du dol une exception pour ne pas exécuter cet engagement, c'est-à-dire qu'il insérera dans la formule de Faction une clause disant au juge de condamner seulement si in ea re nihil dolo maio Aulx Agerii (nom conventionnel du demandeur)

\. C'est la denegalio legis aclionis qu'on fait souvent remonter au temps des actions de la loi, mais dont les exemples connus sont tous postérieurs à la loi Aebutia et qui, à notre sens, aurait auparavant constitué une forfaiture de la part du magistrat {Zsavst., 14, p. 19, n. 2 ; p. 31, n. W).

Page 1