‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 166 sur 659 · LA POSSESSION. — ACQUISITION · texte numérisé non relu

LA POSSESSION. — ACQUISITION

Quant an corpus, il peut consister dans l'appréhension matérielle d'un meuble, dans l'installation matérielle de la personne sur un immeuble. C'est la forme la plus matérielle de l'entrée en possession, celle par suite qui a dû être admise la première * ; mais ce n'est pas la seule. La pos« session est acquise par là même qu'on se comporte sur la chose de la manière dont on se comporterait sur elle si on en acquérait la propriété, dit une formule, par là même qu'on acquiert la possibilité actuelle et flirecte d'agir sur elle à son gré, dit une autre formule, à notre avis moins sûre .

II. — Acqoiaition de la possession par rintermédiaire d autrui'. — L'acquisition de la possession devait , d'après les principes généraux, être permise, dans l'ancien droit, par Tintennédiaire des personnes en puissance, mais non pas par celui des personnes étrangères, des extraneae personae^. Au contraire le droit classique admit que la posses« sion pourrait s'acquérir per extraneam personam, La réforme ne fut peut-être pas faite d'un coup. Elle a peut-être été admise d'abord pour les procuratores, qui étaient, dans la notion technique première, des espèces de factotums chargés de l'administration générale des biens d'une personne, ainsi d'anciens esclaves restés les intendants de leurs maîtres après leur affranchissement. Neratius, le premier auteur qui admette l'acquisition de la possession per extraneam personam, ne l'admet peut-être encore, au début du II* siècle, que pour eux et les tuteurs ^ En revanche, à la fln du II* siècle, la règle est posée en termes très généraux, comme s'appliquant à toutes les extraneae personae^ non seulement aux tuteurs et aux curateurs, mais aux mandataires généraux, aux mandataires spéciaux, même aux gérants d^alTaires'. Seulement la représentation n'est pas également admise pour les deux termes de la possession. Elle s'applique en règle au corpus, uniquement par exception à Vanimus,

1. Quant au corpus, je peux acquérir la possession animo meo,covpore aliéna. C'est ce qui se produit quand j'acquiers une chose et qu'au lieu

1. C'est le point de vue dont Labéon paraît encore partir, au moins en règle générale (D., 41, 2, De A. v. A, P., 51, rapproché de D., 10, 4, Ad Exh,, 15).

2. />., 41, 2, De A. v. A. P., 3, 1. Je deviens possesseur d'un meuble, quand mon vendeur le met sur mon ordre dans ma maison, dès avant mon retour ; d'un immeuble, dès avant d'y avoir mis les pieds, de la fenêtre de l'appartement d'où je le vois et où se conclut le njarché : deux exemples donnés par Celse, i>., h. /., 18, 2, et dunt le premier notamment s'accorde moins bien avec la seconde formule qu'avec la première.

3. Cf. Schlossmann, Beaitzerwerb durch Dritte, 1881. Milleis, Slellvevtretung, 1885, p. 51 et ss.

4. Gaius, 2, 89. 90, nous apprend même qu'on se demandait de son temps si OD pouvait acquérir la possession par les personnes in manu et in mancipio parce qu'on ne les possédait pas elles-mêmes.

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