ACOUISITION DE LA PROPRIÉTÉ
fait remonter l'origine, avec celle de la propriété privée, aux premiers rois, étaient soumises à une limitation régulière faite par des arpenteurs officiels, par des agnmensores, précisément parce qu'elles passaient sous la propriété privée des concessionnaires (agri limitati)^. Elles ne doivent naturellement pas être confondues avec les terres publiques qui étaient laissées à l'occupation des particuliers {agri occupatorit) et qui, précisément parce qu'elles étaient soustraites à la propriété privée, n'étaient pas oflkielleraent délimitées {agri arci/ina les) ^. Mais la législation de la fin de la République et du début de TEmpire a donné la propriété de ces dernières terres à ceux qui les occupaient, en supprimant donc la corrélation originaire entre la limitation et la propriété privée '. Gela fait, remarquera-t-on, que dans les unes et les autres la propriété privée vient d*une concession de l'État. Il n'en est pas autrement pour les terres gentilices transformées en propriétés privées, si Ton se rappelle que la création des tribus foncières, à laquelle se rattache cette transformation (p. 251), vient de l'autorité publique et non pas de l'initiative des génies.
SECTION IL — Modes dérives d'aliénation volontaire.
La mancipation, Vin jure cetsio et la tradition sont les trois procédés ouverts au propriétaire pour transférer volontairement sa propriété à autrui. Elles supposent donc, en dehors de l'aptitude générale des deux parties à figurer dans les actes en qualité d'aliénateur et d'acquéreur, la qualité de propriétaire chez celui qui aliène. EtàTinverse elles peuvent en principe être employées par le propriétaire capable. Les deux règles n*ont besoin d'être relevées que parce qu'elles comportent Tune et l'autre des exceptions, parce qu'il y a quelques cas où un non propriétaire peut transférer la propriété de ce qui ne lui appartient pas et quelques cas où le propriétaire capable est dépouillé du droit d'aliéner sa chose. — Il suffira de citer, pour les premiers, les exemples déjà connus des tuteurs et des curateurs légitimes dont le pouvoir d'aliéner les biens des personnes soumises à leur autorité est expressément
i. Cest l'opinion dominante que nous croyons exacte. V. en ce sens les auteurs cités par Beaudonin, Limilation des fonds de lerre, 1894, p. 109, n. t, et les distinctions faites par le même, pp. 101-193. On trouvera de nombreux détails sur les divers modes de limitation orficielle ou privée dans le même ouvrogc. V. en outre Max Weber, Die RômUche Agrargeschic/tle, 1891 ; Th. Mommsen, Hennés^ 21. 1892, p. 79 et ss. ; Kubitscheic, dans Pauly, Realencyclopadie, 1», v. Ager.
2. Siculus Flaccus, p. 138 : OccupatoHi autem dicuntur agri quos quidam arcifinales vacant. Cf.sur la corrélation première des deux idées, Mommsen, Dr.publ., 6, 2, p. 480; Beaudonin, Limitation des fonda de terre, 1894, p. 31 et ss.
3. V. en particulier sur le rôle joué à ce point de vue par la loi agraire de 643, Beaudouin, pp. 146-192.
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rattaché aux XII tables pour les curateurs ^ et, en droit nouTeau, celui du fisc qui, d'après une constitution de Zenon, transfère toujours à ses acquéreurs la pleine propriété des choses qu'il aliène, sauf à indemniser le véritable propriétaire au cas où il aliène la chose d'autrui '. — Quant aux cas où le propriétaire ne peut aliéner sa propre chose, ce droit peut lui être enlevé par une disposition légale ^, comme celle de la loi Julia qui défendit au mari d'aliéner Pimmeuble dotal sans le consentement de sa femme ^, comme d'autres dispositions qui interdirent Faliénation des choses litigieuses ^, comme d^autres dispositions plus anciennes qui, dans le désir d'assurer aux citoyens gratifiés de terres la conservation de ces biens, leur enlevèrent avec un succès médiocre le droit d*en disposer*. Il peut aussi, parait-il, lui être enlevé par une décision de l'autorité judiciaire^ Quant à la volonté de Thomme, un bien peut être rendu inaliénable, pratiquement plutôt que légalement, par une disposition de dernière volonté, par exemple par un fidéicommis de famille, le déférant à une personne après une autre ' ; mais il ne peut
i. Gaius, 2, 64 (p.2i5, n. 3). Les deux autres exemples donnés par lai du procu' rator et du créancier hypothécaire ne sont vrais que pour Taliénation par tradition.
2. Inst.y 2, 6, De imic.y 14, où Justinieu rappelle qu'il a étendu cette règle aux aliénatioDS faites par l'empereur et l'impératrice.