‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 180 sur 659 · Gaius, 2, 63. Insi., 2, 8, Quih, alienare, pr · texte numérisé non relu

Gaius, 2, 63. Insi., 2, 8, Quih, alienare, pr

5. La vente des fonds italiques litigieux, avant que Taction en revendication fut jugée, avait déjà été défendue par un édit d'Auguste, à ceux qui revendiquaient ces fonds et, quoique la mancipation ou Vin jure cessio faite en vertu de cette vente ne fut pas nulle, le défendeur pouvait invoquer l'édit contre l'acquéreur de son adversaire à l'aide d'une exception (/*/*. de jure fiêci, 8j Gaius, 4,111 a). Mais ce fut seulement Justinien qui défendit aux possesseurs Taliénation des choses revendiquées contre eux (C, 8, 36, De litig.^ 5. Nov. 112, c. 1).

6. Les lois agraires de Ti.Gracchus, de Sulla, de César, déclaraient leurs lots de terres inaliénables. Mais Taliénation fut autorisée pour les premiers lots après la chute des Gracques, la prohibition ne fut pas observée par les colons de Sulla et elle n'était portée que pour vingt ans par la loi de César. V. Beaudouin, Limi^ talion des fonds de terre, p. 141 et ss., p. 179, n. 1, p. 183. — Il pourrait sembler naturel qu'une inaliénabilité semblable eut existé à l'origine pour Vheredium et il en a peut-être été ainsi momentanément ; mais nous n'en avons pas une preuve : la mancipation, qui est antérieure à l'aliénation des immeubles, est peut-être aussi antérieure à la fondation de Rome. En tout cas, si ce régime a existé, il a, selon la juste observation de Beaudouin, p. 290, n. 2, disparu très tôt, dès avant la loi des Xll Tables, avant laquelle la légende place des exemples d'aliénation (Val. Max., 4, 4, 1), au temps de laquelle surtout existe déjà l'interdiction des prodigues destinée à les empêcher d'aliéner les bona patema avitaque (p. 216). Selon M. Cuq, Institutions, 1, p. 83^ « Vheredium est inaliénable en ce sens que l'aliénation volontaire entre vifs est réprouvée par les mœurs, sinon par la loi b. Cela revient, nous semble- t-il, à dire qu'il est légalement aliénable.

7. Principalement en vertu d'une décision du préteur interdisant jusqu'à nouvel ordre l'aliénation des biens d'une hérédité : />., 41, 4, Pro empt,, 7, 5. 42, 5, De i^ehus aucl., 31,4. Cf. 50, 12, De poil., 8. La nullité de raliéuation, venant du préteur, était sans doute sanctionnée par des moyens prétoriens.

8. D., 30, De leg», 1, 114, 14. Cf. sur les solutions d'apparence plus absolue

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