‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 191 sur 659 · r., 1, 31, De vsttc. trrms/.y I · texte numérisé non relu

r., 1, 31, De vsttc. trrms/.y I

Î9i LIVRE m. — II. — CHAPITRE III

En laissant de côté cette dernière prescription purement extinctive, les conditions requises pour acquérir la propriété soit par Tusucapion, soit par la prescription de 10 à 20 ans, soit par la prescription acquisitivede30ans,qu'on appelle parfoisla prescription extraordinaire, peuvent se ramener à trois points de vue : celui de la personne qui prend possession, celui de la chose qui est possédée et celui du délai pendant lequel elle est possédée *.

1. Pour que la prescription ucquisitive puisse commencer au profit d'une personne, il faut que cette personne prenne possession et il faut en outre que sa prise de possession ait lieu avec bonne foi et juste titre pour Tusucapion et la longi temporis praescripfio, ait lieu de bonne foi pour la prescription extraordinaire de trente ans.

Il fautd'abord une prise de possession, qui peut avoir lieu soit parla personne même qui usucape, soit par un intermédiaire, par un esclave, par un dépositaire, par un mandataire, mais qui est indispensable, qui ne pourrait notamment être remplacée par l'intervention d'un des modes d'acquérir qui transfèrent la propriété sans déplacement de la possession *.

Cette prise de possession, jointe aux conditions relatives à la chose et au délai, suffit sans bonne foi ni juste titre dans quelques cas particuliers qui datent de l'ancien droit, sous lequel aussi du reste la propriété était plutôt acquise par Tusage (usu capio) que par une possession en forme ' (usucapio pro herede ; usurecepdo fiduciae ; usureccptio ex praediatura) ♦ ; elle suffit encore sans bonne foi dans un autre cas [coristitutio Rutiliana) -' ; on peut aussi dire qu'elle suffît sans bonne foi dans les cas où Tusucapion transformait la propriété prétorienne en propriété civile, à moins qu'on ne préfère dire que l'existence d'un titre prétorien implique la bonne foi ^. VA il est très vraisemblable que les premiers cas sont des survivances de ce qui a d'abord été le droit commun ; que le vieux droit des XII Tables n'exigeait pour l'usucapion

1. Paul, D., 41, 3, De nsurp. et usuc, 4, pr. : Et hoc ordine eundum est, vt videamus^ quis potest usucapere et quas 7*65 et quanto tempore,

2. Ainsi, au cas de mancipation, d'in jure cessio et de legs per vîndicalionem de la chose d'autrui, Tusucapion ne coniuicncera pas à courir au moment de raccomplissement des solennités de la mancipation ou de Vi7ijure cessio^ si elles ont lieu sans remise effective de la possession, ni à celui de l'acceptation du legs, mais seulement à celui de la prise de possession de la chose.

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