‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 190 sur 659 · ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ. — USUCAPION, VRAËSCRIPTIO · texte numérisé non relu

ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ. — USUCAPION, VRAËSCRIPTIO

taire ; seulement il peut repousser Taction en revendication du propriétaire par un moyen analogue à la praescinptio longi lemporis et appelé la prae$cnptio longhsimx lemporis ; mais c'est tout : s'il perd la possession, il n'a pas pour la réclamer d'action pétitoire, — pas plus que n'en avait Tancien bénéficiaire de la longi temporis prae%criptiOy — et le propriétaire qui n'avait pas perdu sa propriété, qui avait seulement perdu sa revendication contre ce possesseur, va pouvoir intenter une revendication nouvelle contre le nouveau possesseur, qui ne pourra lui-même lui opposer la praescriptio longissimi lemporis qu'après avoir possédé pendant 30 ans ^

En 528S Justinien attacha à la possession trentenaire un nouvel effet : celui de faire acquérir la propriété à l'individu qui aurait acquis de bonne foi, même sans juste titre, une chose, même volée, pojurvu qu'elle n'eût pas été ravie par violence, de donner à celui qui aurait ainsi possédé pendant trente ans, non plus seulement, comme dans la longi tem^ poris praescriptio ancienne, une exception, mais, comme dans la longi temporis praescriptio développée, une action.

Enfin, il fit, en 531 \ une réforme plus connue et peut-être moins importante en fusionnant l'usucapion et la longi temporis praescriptio déjà fart rapprochées par la disparition des distinctions faites anciennement entre la propriété civile et la propriété prétorienne, entre la pro» priété des péréjrrins et celle des citoyens, entre la propriété des fonds provinciaux et celle dès fonds italiques. H décida que le nom à'usucapio resterait à la prescription acquisitive des meubles qui, étant tous romains, étaient déjà tous susceptibles d'usucapion, mais il pofrta pout* eux le délai à trois ans. Au contraire, pour les immeubles, qui, dans Terapire d'Orient, étaient, en leur qualité de fonds provinciaux, déjà soumis en principe à la prescription de 10 à 20 ans, il adopta le tiom et le àéWi delà praescriptio longi lemporis. Mais, sous les deux noms, l'ihstitution est une institution uniforme soumise aux règles ancietines communes, à côté de laquelle la prescription acquisitive de trente ans gard^ son intérêt pour ceux qui ont acquis sans juste titre, mais de bonne foi^ ou des choses volées, mais non enlevées par violence, à côté de laquelle aussi la prescription trentenaire purement extinctive garde le sien pour les possesseurs que leur mauvaise foi ou la violence par laquelle fut ravie la chose empêchent de pouvoir acquérir par aucun délai.

t. V. Sur le régime déOnitif, C, "ï, 39, De praescr. XXX vel XXXX ann., 3, la constitution de Ttiéodose II et Hononus, où la prescription de la revendication n'est que Tapplication dn droit commun, et sur le réfrime antérieur, où c'est une règle spéciale à faction réelle en revendication intentée à titre particulier, C* Th., 4, 13, De long. temp. prapscr,, 2. Cf. Esniein, Mélanges, pp. 21.1-211 ; Demelius, Untersuchungen atis dem romischen Civilrecht, 18;)6, p. 82 et ss.

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