ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ. — USUCAPION, PRABSCB/PTIO
ni la condition subjective de bonne foi, ni même la condition , plus objective, mais encore abstraite, de juste titre*. Au contraire, dans le droit historique, qui fonctionne pour l'usucapion au moins depuis la fin de la République et sauf les exceptions indiquées, il faut la bonne foi et le juste titre pour Tusucapion et la longi iemporis praescriptio, il faut
i. Cette idée a pour la première fois été indiquée par Sliatzing, Das Wesen von hona fides und litulus in d. romisch, Usukapionslekref 1852. Elle a depuis toujours gagné de nouveaux partisans. V. surtout aujourd'hui, Esmein, Mélari' ges^ pp. 111 188 et Pernice, Labeo, 2, 1, pp. 328-340. Non seulement l'idée purement subjective de bonne foi parait, ici couiuie partout, impliquer de la part du juge une analyse psychologique étrangère aux foçons de procéder de Tancien droit qui attache ses résultats juridiques à des faits positifs et concrets, d'un caractère ostensible. Non seulement la plupart des faits pris comme juste cause n'ont pas de valeur légale dans l'ancien droit. Mais les règles sur les res furiivae ne peuvent avoir été introduites qu'en un temps où Tusucapion procédait encore sans juste titre ni bonne fol et où l'on cherchait donc dans une règle générale la protection du propriétaire plus tard cherchée dans des règles relatives, tirées de la personne qui usucapc. Les deux systèmes se sont plus tard trouvés juxtaposés et on les a appliqués simultanément, non d'ailleurs sans quelques difflcultés ; mais on n'eût sans doute jamais inventé le premier, si le second avait tou-, jours existé. L'usucapion pro herede^ Vusureceptio et d'autres institutions encore telles que l'acquisition de la manus par l'usoge (p. 144), que Vusucapio liberlatia que nous retrouverons en matière de servitude sont des variétés un peu anormales de l'usucapion primitive qui, précisément à cause de leur caractère anormal, ont, comme il arrive souvent, conservé, par un arrêt de développement, les traits originaux progressivement uiodifiés dans l'institution vivante. On pourrait plutôt se demander comment et à quel moment la transformation s'est faite. Il oe nous paraît pas douteux que le point de départ en a été dans l'idée que la possession qui conduit à l'usucapion doit être légitime, doit être une possessio jusla, exjtista causa (A. Pernice, Labeo, 2, 1, pp. 405-433). Mais des deux conditions de l'usucapion moderne, celle qu'on aurait dégagée de là la première serait selon M. Esmein, p. 193, la bonne foi et, selon M. Pernice, p. 425, le juste titre, qu'il arrive même à trouver en un certain sens dans les anciennes institutions de l'usucapion pro herede et de Vusureceptio, p. 430 et ss. En fout cas, l'exigence de Ifijusta causa supposant, comme le remarque M. Pernice, p. 338, l'existence légale des actes sans forme et notamment du contrat consensuel de vente, est, croyons-nous, forcément postérieure à la loi Aebutia. D'autre part, la condition tirée de la bonne foi qui était peut-être encore méconnue de Manilius et de Brulus au début du Vll« siècle (!>., 41, 2, De .4. P., 3, 3. si Ton admet que le mot thésaurus est encore pris là dans son sens ancien : p. 305, n. 2), est connue, au début de l'Empire, de Sabinus et Cassius, d'après D., 41, 3, De usurp., 10 ; D., 18, \,De C. B., 27, pr. et F. K., 1, et même, d'après le dernier texte, des veteres. Tout cela conduit à peu près, pour les deux conditions, au dernier siècle de la République. — M. Appleton, Propriété prëtonenne, 1, 1889, p. 116 et ss., p. 281 et ss., admet que la lettre des Xll Tables parlait seulement de l'usucapion des choses volées ; mais il soutient que l'exigence de la bonne foi et du juste titre en aurait été déd.iile immédiatement, parce qu'il fallait prouver sa bonne foi pour démontrer qu'on n'était pas un voleur et que, dans la plupart des cas (dans ceux où il faut plus tard bonne foi et juste titre), on ne pouvait la prouver qu'en prouvant son titre. Mais, en dehors d autres objections tirées des idées que cette conception implique en matière de preuve et de la confusion inexacte, à notre sens, qu'elle entraîne entre la bonne foi et le juste titre, elle nous paraît chronologiquement inadmissible. Si par* exemple les conditions de bonne foi et de juste titre avaient été dégagées à l'époque de la loi Alinin, vers la tin du Vl« siècle, celle loi n'aurait pas renouvelé l'ancienne prohibition fondée sur la furtivité en y apportant seulement un correctif.
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tout au moins la bonne foi pour la prescription trentenaire acquisitive de Justinien.
Le juste titre [litulus usucapionis, causa possessionis)^ est Tévénement distinct du fait matériel de remise de la chose, qui fait considérer la prise de possession en vue de la propriété comme justifiée, et duquel les jurisconsultes ont tiré des sortes d'étiquettes servant à cataloguer les diverses causes d'usucapion [pro emptore^pro donato ^ pro dote , pro legato,pro derelicto, pro mo^ etc.). C'est le plus souvent un fait qui implique l'intention réciproque d'aliéner et d'acquérir, parfois un fait qui implique seulement l'intention légitime d'acquérir {pro derelicto). Mais ce n'est jamais une des causes en vertu desquelles on acquiert seulement la possession ad interdicta, comme il arrive au créancier gagiste, à l'emphytéote, au précariste et ordinairement au dépositaire séquestre.
La bonne foi (hojia fides) est une erreur, une croyance erronée, ici la croyance erronée de l'acquéreur qu'il acquiert dans des conditions propres à le rendre propriétaire, normalement que l'aliénateur était propriétaire ou avait pouvoir d'aliéner, ou éta^it capable d'aliéner*, mais seulement à condition de porter sur l'ignorance d'un fait et non d'une règle de droit ^. Elle est exigée en principe au moment de la prise de possession et seulement alors *. Elle diffère du juste titre comme une
1. Cf. Bernhôft, her Besitztilel im rôm. Recht, iSl'). Fitting. Archiv, 51, 1869, p. 1 et ss., 52, 1860, pp. 1 et ss., 239 el ss., 381 et ss.
2. Modestin, i>,, 50, 16, De V. 5., 108: Bonae fidei empior esse videlut\ qui ignoravil eam rem alieruim esse^ atU putavit eum qui vendidiljus vendendi habere, puta procuratorem out tutorem esse.
3. L'individu qui traite avec un pupille, le croyant pubère, commet une erreur de fait et peut usucaper; celui qui traite avec un pupille, croyant qu'il n*a pas besoin de Vauctoritas du tuteur pour aliéner, commet une erreur de droit et ne peut usucaper (Paul, />., 41, 4, Pro emplore, 2, 15). Cf. A. Pernice, Labeo, 2, 1, p. 493 et ss.
4. En principe la bonne foi n'est exigée qu'à Vinitium possessioiiis : elle ne Test ni avant, ni après, au moins quand on prend possession en personne. Mais il y a cependant quelques réserves à faire. 1<» La bonne foi, qui en principe n'est exigée qu'au moment de la prise de possession et non pas auparavant, est, pour des raisons très discutées, probablement pour des raisons historiques, exigée à la fois au moment de loLJusla causa et à celui de la tradition dans un cas très important, dans celui de la vente {D., 41, 4, Pro empL, 2, pr.).\. les systèmes dans Appleton, Propriété prétorienne, 1, n»» 95 et ss. — 2« En règle, la bonne foi pourvu qu'elle existe au moment de la prise de possession, n'a pas besoin de persister pendant tout le délai (mala fides superveniens non nocel) ; mais le langage de Justinien, C, 7, 31, J)e usuc. ti'ansf'.^ 1, 3, a fait se demander si, avant lui, la persistance de la bonne foi pendant tout le délai n'était pas exigée des acquéreurs à titre gratuit en matière d'usucapion et non de longi lemporis possessio. V.en ce sens Karlowa, R. R. G., 2, p. 402 ; en sens contraire A. Pernice, Labeo, 2. 1, p. 5T. — 3« Enfin, quand la prise de possession a lieu par l'intermédiaire soit d'une personne en puissance soit d'un tiers, i4 faut la bonne foi non pas de celui qui prend la possession matériellement, mais de celui pour le compte duquel elle est prise. Par conséquent, si le mandataire prend {possession à Tinsu du mandant, le mandant deviendra bien immédiatement possesseur, mais il ne commen»
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opioion diffère d'un fait, et par suite même les r^jçles de preuve sont différentes pour la bonne foi qui se présume jusqu'à preuve contraire et pour le juste titre qui doit se prouver. Ils paraissent cependant se rapprocher dans un cas, dans celui de juste titre putatif, de croyance fausse à Texistence d'un juste titre, où en réalité il n'y a pas de titre, mais où cependant certains jurisconsultes soutenaient à l'époque classique que Tusucapion serait possible et où une doctrine intermédiaire adoptée probablement par Justinien l'admettait comme possible, quand l'erreur était une erreur excusable, portant par exemple sur le fait d'un tiers *. Mais même alors la différence subsiste et elle se manifestera toujours au point de vue de la preuve.
2. La chose doit être susceptible d'être acquise par ce mode. C'est en principe le cas de toutes les choses corporelles ; mais il y a des exceptions, les unes résultant des principes généraux, les autres de dispositions spéciales du droit positif.
D'après les principes généraux, l'usucapion est impossible pour les choses qui ne sont pas susceptibles de propriété privée ; car elle a pour but de conduire à la propriété privée : elle est impossible par exemple sur les hommes libres, sur les ressacrae, sur les res relifjiosae. Elle Test aussi, admet-on généralement, pour les choses inaliénables, telles que rimmeuble dotal italique, telles que les biens des personnes en tutelle ou en curatelle visés par Voratio Severi et les dispositions postérieures; car la prohibition de l'aliénation directe implique celle de l'aliénation indirecte ^.
Mais il y a, de plus, des exceptions spéciales, relatives à des choses
cera à acquérir par usucapion que du jour où il aura eu connaissance de la prise de possession, car ce n'est qu'alors qu'il peut posséder de bonne ou mauvaise foi. C, 7, 32, De acq. poss., 1. Il n'y a qu'un cas où Vanimus de la personne en puissance, étant seul pris en considération, suffit : c'est celui des acquisitions faites par elle ex re peculiari (/>., U, 4, Pro empt., 2, 11). V. cependant la restriction du môme texte, 2, 13, par laquelle il faut sans doute aussi expliquer la solution de Z)., 41, 3, De usurp.y 43, i.
1. Celse affirmait très nettement la nécessité d'un juste titre indépendant de la bonne foi, nous apprend Ulpien, />., 41, 3, De usurp.^ 27. Neratius au contraire admettait, un peu avant lui, comme suffisante la croyance au juste titre, /)., 41, 10, ProsUOy 5. Julien, dont l'opinion est rapportée par Africain, D., 41, 4, Pro empt., 11, admit qu'on pourrait s'en contenter, mais à condition d'avoir un fait justificatif, tel que l'allégation d'un esclave ou d'un mandataire faisant croire à un achat auquel il n'a pas procédé en réalité. C'est la doctrine qui parait avoir prévalu et qui semble devoir être considérée, d'ai>rès renseinble des textes du Digeste, comme celle du droit de Justinien, quoiqu'il reproduise aux Institutes, h. t., 11, la règle error falsae causae usncapionem non parit. Cf. cependant A. Pernice, Labeo, 2, 1, pp. .■)02 et ss., 396 et ss.
2. I)., 50, 16, De V. >'., 28. Le seul point douteux est de savoir si l'imprescriptibilité est absolue ou seulement relative soit aux prescriptions qu'on a laissées intentionnellement courir dans le but d'éluder la loi, soit à celles fondées sur une aliénation prohibée. Dans le premier sens, Windscheid, 1, § 182, n. 14 ; dans le second, Savigny, Trat/e,4y p.llo etss. ; dans le troisième, Dernburg, 1, «^ 217, n.u.
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qui, tout en étant dans le patrimoine, en étant aliénables par les modes réguliers, ne peuvent être acquises par la possession prolongée. Il y a deux catégories d'exceptions de cette espèce, les unes fondées sur des raisons tirées de la chose, tenant par exemple à ce qu'elle est sortie des mains de son maître par un fait délictueux ; les autres tirées du propriétaire, que la loi voit d'un œil particulièrement favorable, qu'elle préfère au possesseur.
Les cas de la seconde catégorie, les moins importants pour l'histoire du droit et presque tous du droit nouveau, concernent les biens du trésor public, ceux du prince, les immeubles des églises et des fondations pieuses qui sont soustraits à l'usucapion et à la longi iemporis praescriptiOf mais non à la prescription extraordinaire portée seulement pour certains d'entre eux à quarante ans ^ On se demande en outre s'il ne faut pas appliquer la même règle aux biens des mineurs qui étaient anciennement soumis à l'usucapion et non à la praescripiio longi temporisa mais pour lesquels au reste la question ne se pose, dans notre doctrine, qu'en tant qu'ils ne sont pas déjà imprescriptibles ou inaliénables en vertu de Voratio Severi et des dispositions additionnelles *.
Les exceptions de la première catégorie ont une plus grande importance juridique et remontent à une époque plus ancienne : elles ont été portées pour l'ancienne usucapion du droit civil. Les principales^ sont la prohibition de l'usucapion des choses volées, portée par la loi de? XII Tables et répétée par une loi Atinia des environs de la fin du VI« siècle, et la prohibition de l'usucapion des choses enlevées par violence portée postérieurement par la loi Plautia de vi qui paraît se placer entre la dictature de Sulla et la conjuration de Galilina *.
1. Fisc : D., 41, 3, De usurp., 18. Biens du prince : C, ", 38, A^e rei dominicae. Immeubles des églises et des fondations pieuses : Nov. lli, c. 1 ; Nov.^ 131, c. 0. C'est un point controversé de savoir s'il faut encore excepter les biens des cités ; cependant Paul, Sent., i>, 2, 4, dit positivement que la praescripiio longi tempons leur est applicable.
2. Admission de l'usucapion : D., 21, 5, De eo qui pro lui., 2. Exclusion de la praescripiio longi lempot*is, C, 7, 35, Quitus non objiciatury 3. Droit de Justinien, 6\, 2, 40 (41), In quibus causis in inl., 3, 1. '
3. On peut citer encore dans le m Ame ordre, les choses extorquées par des magistrats concussionnaires, d'après la loi iulm repelundarum (/)., 48,11,/)^ leg.Jul. repet.y 8) et, dans un ordre d'idées différent, la limite de cinq pieds existant entre les héritages (XII Tables, 7, 4) et certaines dépendances (forum buslumve) (les loinI)eaux,eux-m)''mes déjà soustraits à Tusucapion comme hors du commerce (XII Tables, 10, \0).
4. Gains, 2, 4;J. 49. 50. .'il. Insl., h. t., 2-8. La loi Atinia, qui vint à la fois confirmer et remanier la prohibition des XII Tables, est de la fin du VI« siècle ou du début du VU'' ; car, d'après le texte d'Aulu-GelIe, 17, 7, qui en rapporte la disposition principale [Textes, p. 28), elle existait déjà et était encore récente a l'époque des jurisconsultes .M'. Munilius, cos. (iO.'J, P. Mueius Scaevola, cos. 621, et M. Junius Bru tu s à peu pns contemporain. La citation qu'en fait Cicéron. Vtn-r., 2, 1, 100, à côté des lois Furia do ■i*i0.:j8o et Voconia de 583 conduit aussi à la placer vers la tin du VI« siècle. Quant à la loi Plautia, dont les dispositions