‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 194 sur 659 · ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ — USUCAPION, PRABSCRIPTW · texte numérisé non relu

ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ — USUCAPION, PRABSCRIPTW

Le domaine des deux prohibitions est beaucoup plus large qu'on ne pourrait croire à première vue : i^ parce qu'elles s'appliquent non pas seulement au voleur et au ravisseur qui, dans le droit développé, seraient exclus par l'exigence de la bonne foi et du juste titre, mais à la chose elle-même qui, une fois frappée du vice de violence ou de fur- • tivité, ne pourra être usucapée par personne jusqu'à ce que ce vice ait été eflTacé ; 2^ parce que la notion du vol est à Rome bien plus étendue qu'en droit moderne, parce qu'il y a vol non seulement à soustraire la chose d'autrui, mais d'une manière générale à faire un acte d'appropriation frauduleuse sur la chose d'autrui, par exemple à vendre sciemment la chose d'autrui.

Cette notion très large du farlum explique et implique même que l'ancien droit qui prohibait l'usucapion des res furtivae n'ait exigé ni titre ni bonne foi. Mais elle semble rendre difficile de trouver des choses acquises a non domino qui aient pu être usucapées. Cependant il y en a. D'abord, dans une opinion qui a prévalu au début de l'Empire, qui a peutêtre déjà contribué à faire rendre la disposition de la loi Plautia, le vol ne peut porter que sur les meubles : ce qui fait que l'usucapion sera possible des immeubles enlevés sans violence. Ensuite l'immeuble enlevé par violence, le meuble volé peut lui-même être usucapé par le possesseur, à partir du moment où le vice a été purgé, ce qui, d'après une règle portée parla loi Atinia et reproduite par la loi Pluutia^se présente non seulement quand la chose est revenue entre les mains du propriétaire, mais, quoique on l'oublie souvent, à partir du moment où celui-ci a recouvré la possibilité delà réclamera Enfin un meuble peut sortir des mains du propriétaire et arriver dans celles d'un tiers sans vol, quand la personne qui le vend le fait sans intention de voler, par suite d'une erreur qui peut ici être indiflféremment une erreur de fait ou une erreur de droit, ainsi quand l'héritier du dépositaire vend la chose «Toyant qu'elle appartenait à son auteur, quand l'usufruitier d'une femme esclave vend le petit esclave qui en est né, le croyant faussement un fruit (p. 239, n. 3).

Turent reproduites par une loi Julia, ce qui les fait désigner par la formule collective fréquente lex Plaulia el Julia, c'est sans aucun doute la loi Plautia de vi, rendue postérieurement aux lois criminelles de Sulla, qu'elle vient compléter, mais avant l'an 691 dans lequel elle fut invo(|uée contre Catilina (Salluste, Cat,, 3i, 4), de même que la loi Julia qu'on lui accole est la loi Julia de vi de César ou d'Auguste.

1. L'introduction de cette règle a probablement été, avec une autre innovation relative à Vacfio aucloHjatis (v. Esmein, MélangeSf p. 183, n. 2), le principal motif de la loi Atinia qui confirme la prohibition de l'usucapion de la t'es furtiva^ nisi in poUsUttem ejus eut subrcpla est revertalur : Paul, /}., h. /., 4, 6. Disposition symétrique de la loi Plautia : Julien, D., /i. /., 33, 2.

2. D., 30, 16, De V. S. y 215 : In lege Atinia in poleslalem domini rem f'uvlivam venisse videH, et si ejus vindicandae poLestatem hahuerit^ Sabinus et Cassius aiunt.

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Les règles ainsi posées pour l'ancienne usucapion passèrent à la longi iemporis praescriptio et s'appliquent aux deux sous Justinien. Nous avons déjà vu que la prescription trentenaire s'applique môme aux meubles volés, mais non aux choses enlevées par violence. Nous ajouterons qu'aux termes de la novelle 119 celui qui acquiert un immeuble d'un possesseur de mauvaise foi ne pourra l'acquérir que par trente ans, absolument par conséquent comme le meuble aliéné par un possesseur de mauvaise foi qui en l'aliénant l'aurait rendu furtif.

3. Ledélai durant lequel devait se prolonger la possession était, d'après les XII Tables, d'un an pour les meubles, de deux ans pour les immeubles, probablement en considération des usages agricoles d'alors* ; pour la longi temporis praescriptio^ de dix ou de vingt ans ou mieux de dix à vingt ans, selon que la prescription courait entre présents ou entre absents ; dans le droit de Justinien de trois ans pour l'usucapion des meubles, de dix à vingt ans pour la prescription ordinaire des immeubles et de trente ans pour la prescription extraordinaire. A l'expiration de ce délai, la propriété est acquise jwre civili dans l'usucapion, jure honorai*io^ peut-on dire dans la longi fempons praescriptio antérieure à Justinien et jure civili dans toutes deux sous Justinien, à condition que la possession ait persisté pendant toute sa durée. Mais le calcul de ce délai soulève deux questions : celle de l'interruption de la possession, c'est-àdire des événements qui pourront l'arrêter en rendant inutile le temps déjà acquis et celle de la jonction de la possession, c'est-à-dire de la mesure dans laquelle on pourra joindre pour le calcul à sa propre possession la possession de son auteur, du personnage de qui on tient comme héritier, acheteur, etc. ^

a) Interruption (usurpatio). 11 y a d'abord une interruption naturelle au cas de perte de la possession ^ Si la possession vient à être perdue un seul jour, toute la possession passée devient inutile. Alors même que le personnage en train d'usucaper parviendrait à recouvrer la possession qu'il avait perdue, il ne pourrait souder les deux possessions l'une à l'autre. Il lui faudrait commencer une nouvelle usucapion avec les conditions ordinaires, notamment avec la bonne foi au début : la mauvaise foi

1 . Cf. sur le système de culture primitif où la terre reste en jachère un an et ne donne de récolte que tous les deux ans, Olck, dans Pauly, Realencycloparlie, 12, V. Ackerbau, pp. 280-282.

2. Au point de vue de la terminologie moderne, il. y aurait en outre à s'occuper des causes de suspension, des événements, qui, sans empêcher le temps passé d'être acquis, arrêtent pendant une certaine période le cours de la prescription. Cette solution n'est pas inconnue au droit romain récent, qui l'applique, par exemple, à l'immeuble dotal, aux biens des mineurs ; mais il le fait plutôt en partant de rid«*e que le bien est momentanément inaliénable (p. 205, n. 2).

3. Gains, D., fi. /., 5 : Nalitralitev interrumpilur possession cum guis de passes sione vi dejicilur vel alicuires enpitiir,.» ; nec quicquam interest is qui usurpa' veril dominas sii necne.

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survenue dans l'intervalle, qui ne l'aurait pas empêché de continuer Tusucapion entamée, l'empêchera de commencer une usucapion nou-* velle *.

Mais c'est un point discuté de savoir dans quelle mesure le droit romain a admis à côté de Tinterruption naturelle des causes d'interruption civile. Un texte de Cicéron porte à croire que l'ancienne usucapion pouvait, en matière immobilière, être interrompue par un acte formel consistant à briser une branche d'arbre sur le fonds (surculo defnngendo) *. D'autre part, la demande en justice, la litis contestation qui n'interrompait pas le cours de l'ancienne usucapion *, est généralement considérée comme ayant au contraire interrompu la longi teinporis praescriptio^ , et il est probable qu'elle interrompait l'une et l'autre dans le droit de Justi-^ nien^.

b) Jonction des possessions ^. Logiquement on devrait peut-être exiger que la possession qui mène à la propriété ait eu le même titulaire durant tout le délai, dire qu'il y a interruption naturelle quand le possesseur meurt ou se dessaisit de la chose au profit d'un tiers et que par conséquent une possession nouvelle commence avec l'héritier ou l'acquéreur. Le droit romain est arrivé à admettre le contraire soit pour les successeurs à titre universel, soit même pour les successeurs à titre particulier. Mais il n'en faut pas moins faire une distinction profonde entre la successio in possessionem ^ établie dès l'époque des jurisconsultes classiques au regard des héritiers et Vaccessio possessionis qui a fini par être permise aux successeurs à titre particulier.

Le successeur à titre universel, par exemple l'héritier, continue la pos-

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