Paul, i>., A. t
2. Cicéron, De orat.^ 8, 28, 110 : Sed ut ex jure cioili surculo de fringendo u^^urpare videanlur. Cf. Kariowa, /<. i<. G., 2, p. 401.
3. La preuve en est que, si le délai de Tusucapion s'est acrouipli inler mords lilit, le juge de l'action en revendication, qui doit pour sa décision se reporter au uioment de la litia contestation prescrira au défendeur de re transférer la propriété de la chose au demandeur : Gains, JO., 6, i, De /{. V., 18.
i. C'est Topinion dominante appuyée notamment sur C'.,7, 33, De praescr, l. t., 1 ; 2. Mais la doctrine selon laquelle les règles étaient les mêmes que celles de Tusucapion a aussi été fortement soutenue. V. les renvois dans Windsclieid, 1, S 180, n. 7.
5. L'existence d'une interruption civile résultant de la demande en justice paraît bien prouvée, pour toutes les prescriptions de son teuips, par la constitution C.,!, 40, De ann. eorc, 2, où il dit que le même résultat peut rire atteint contre les personnes qu'on ne peut poursuivre par une simple déclaration adressée à l'autorité judiciaire. La demande réelle peut malaisément avoir eu moins d'elle! que la déclaration qui en tient lieu.
6. D., 44, 3, De diversis temporalibus praescr. et de accessionibui possessionum. Cf. Vangerow, 1, S 322.
1. La continuation par riiéritier de la possession de son auteur n'est désignée du nom d*accessio possessionis (\ue par un texte, Z>., i4, 3, Dediv. lemp.prnescr.^ 14, 1, qui, dans sa rédaction première, se ra{)portait à l'interdit utruhi (cf. le >i 3 où il admet cette accession de possession au profit du créancier gagiste) et non pas à notre sujet.
session de son auteur, lui succède sans interruption, quand bien même il n'aurait pas pris possession de la chose dès le moment du décès, — car heredilas jacens susiinet personam defuncti^, — à moins qu'il n'y ail eu un acte d'interruption naturelle *. Il n'y a pas même réunion des deux possessions ; il y a simplement continuation de la possession première, ce qui fait que l'héritier continuera à usucaper, quand bien même il serait de mauvaise foi, si son auteur était de bonne foi à Vinilium possessionis et que d'ailleurs, à l'inverse, il ne pourra usucaper, malgré sa bonne foi, si son auteur était alors de mauvaise foi ^ Et ces solutions sont également vraies en matière d'usucapion et de longi lemporis praescriptio *.
Le successeur à titre particulier, acheteur, légataire, donataire, etc., commence au contraire une possession nouvelle qui devra grouper toutes les conditions requises ' ; seulement, en partant des règles admises sur l'interdit utrubi, on est arrivé à lui permettre, d'abord en matière de longi tempof'is praescriptio y puis en matière d*usucapion, d'atteindre plus vite au terme du délai en joignant à sa propre possession celle de son auteur, si cette dernière est de nature à lui être utile, si cet auteur avait par exemple lui-môme pris possession de bonne foi. Uaccessio possessionis est, à Tépoque classique, permise à tous les successeurs particuliers en matière de praescriptio longi lemporis ®. Mais elle ne leur est ouverte en matière d'usucapion que beaucoup plus étroitement. Sévère et Caracalla la permirent a l'acheteur^ Mais ce fut peut-être tout jusqu'à Justinien^, qui étendit ce bénéfice à tous les successeurs particuliers sans distinction entre l'usucapion et la prescription '.
1. Neratius, jD., 41,3, De usurp.y 40: Coeptam usucapionem a defuncto posse étante aditam hereditatem implen constitutum est.
2. Javolenus, D.Ji. /., 20 : Possessio leslaloris ita fieredi procedit, si mediotem' pore res a nullo possessa est.
3. V. pour le premier point Paul, D., il, 4, Pro empt.^ 2, 19, pour le second Papinien, D, 44, 3, De div. temp.^ U.
4. JustinieD, Inst.^ h. /., 12, donnerait à croire que ces règles n'auraient été étendues que par lui de la longi lemporis possessio à l'usucapion, mais cette inltTprétation est réfutée par les textes cités aux notes précédentes, notamment par celui de Papinien.