SANCTION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ. — PROPRIÉTÉ PROVINCULE
Qaantaux actions délictuelles que nous avons citées au sujet de la propriété quiritaire, l'action de la loi Aquilia, qui n'appartient qu'au propriétaire civil, devait être étendue par une fiction au propriétaire prétorien ; il avait sans difficulté l'action furti donnée l\ celui qui avait intérêt à ce que le vol n*eût pas été commis.
m. Propriété provinciale. — La pseudo-propriété admise sur les fonds provinciaux ne fonde ni la revendication, qui suppose un objet ro* main, ni Taction Publicienne, qui exige pareillement un objet romain, puisqu'elle suppose une chose dont on serait devenu propriétaire qui* ritaire après l'expiration du délai de Pusucapion. Elle faisait Tobjet d'une revendication spéciale, où Ton a supposé souvent, en partant d'un texte mal compris S que les mots ex jure quiritium seraient remplacés par les mots ex aequOy où le droit existant sur le fonds était probablement plutôt exprimé par les mots possidere frui licere, qui semblent constituer la dénomination technique de la propriété pr()vinciale ^.
On parait avoir en outre accordé aux acquéreurs de bonne foi de ces fonds, dès avant qu'ils ne les eussent acquis par la longi tempoHs possession une action Publicienne ^, qui devait nécessairement avoir alors une rédaction différente de sa rédaction ordinaire, fondée sur la fiction de Tusucapion, qui était probablement rendue applicable par la juxtaposition à la fiction habituelle d'une seconde fiction, de la fiction qu'il s'agirait d'un fonds ayant le jws /fa/zVum et par suite susceptible
1. Frontin, De conirov., éd. Lachmann, p.3() : Vindicant... inter se non minus fines ex aequo ac si pnvatorum agrorum.
2. V. en ce sens Lenel, £d..p. 148, et Eriuan, Z^avj^, il, p. ITl. — Frontin, n. 1, et les deux conslilutions F. V., 31 i, 315 signalent cette vindicatio des fonds stipendiaires et tributaires sans en indiquer la formule. Mais on trouve déjà la propriété qu'elle sanctionne désignée dans la loi agraire de 643 (lignes 50. 52. 82 rapprochées de 32. 40) par les mots liabere possidere frui licere dont l'expression des textes plus récents (Gaius, 2, 1. Frontin, loc. cit. Paraphrase des Insi.^ 2, 1, Mi) possessio et ususfructus n'est qu'une abréviation. Elle devait donc probablement avoir une formule la désignant par ces mots, disant, par exemple, comme suppose Lenel : Si paret A" A* fundum kabere possidere frui licere neque is fundus arbitratu tuo reslituetur,
3. L'extension de Faction Publicienne aux fonds provinciaux est attestée pour l'époque des Sévères par Paul, />.,/i. t., 12,2 (Lenel, Pal.^ 295) : Jn vectigalibiis et inaliis praediiSy quae usucapi non possunt, Publiciana competity si forte bonafide mihi ti-adita est. A la vérité, sans parier de la finale que son incorrection rend très suspecte, M. Lenel conjecture que Paul aurait écrit : Publiciana non competit. Mais celte supposition n'est pas prouvée et se concilie mal avec certains faits : V, Erman, 11, p. 215 et ss. En revanche, il ne faut, croyons-nous, reconnaître à cette Publicienne que le rôle supplétoire indiqué. M. Appleton, 1, n« 47, la considère au contraire comme la seule action réelle existant en matière de fonds provinciaux aussi bien au profit du propriétaire que du non propriétaire. Mais cette opinion méconnaît, croyons-nous avec M. Erman, le développement de la propriété provinciale parfaitement avéré et certainement plus ancien que celle extension de l'action Publicienne.
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d'usucapion ^ Il n'y a pas d'obstacle à ce que les actions négatoire ou prohibitoire et Faction de la loi Aquilia leur aient été étendues par des remaniements plus ou moins voisins.
IV. Propriété des pérégrins. — La propriété reconnue aux pérégrins ne pouvait pas non plus être protégée, dans l'ancien droit ni dans le droit classique, par les actions du droit civil qui supposent un propriétaire civil. Nous avons môme la preuve positive qu'ils ne pouvaient intenter les actions ordinaires résultant du vol et du délit de la loi Aquilia* et il devait en être de même, à plus forte raison, des actions en revendication et en négation de servitude, qui, à la différence de Vactio furti, supposent un demandeur dominu* ex jure quiritium. Mais, à défaut de ces actions directes, il y avait encore ici des actions équivalentes. Les actions furti et damni injuria dati étaient étendues aux pérégrins sous la forme d'actions fictices, avec la fiction de la qualité de citoyen (n. 2). La revendication leur était aussi étendue certainement, soit par la suppression des mots ex jure quiritiuniy soit par une fiction. Il n'y a pas de raison pour traiter différemment Faction par laquelle on affirme que sa chose n'est pas grevée de servitudes.
1 . V. en ce sens Lenel, p. 141 ; Appleton, n» 41 ; Erman, p. 217, n. 6 ; en sens contraire Audibert, p. 211.