CHAPITRE 1. — SERVITUDES
Les servitudes {servitute$) * sont des droits réels établis sur la chose d'autrui soit au profit d'un fonds, soit au profit d'une personne. Elles se distinguent par là même en deux grandes catégories de nature et d'ancienneté diverses : les servitudes personnelles (servitutes personarum) et les servitudes réelles ou prédiales {servitutes pi^aediorum, jura praediorum) '.
Les servitudes prédiales, qui sont les plus anciennes et qu'on dési gne parfois par excellence du nom de servitutes ', ont leur origine dans les entraves que la division du sol en propriétés distinctes apporte
1. 2>., lib. 7. 8. Cf. Elwers, Die Romische Servituientehre^ 1856, et Destrais, Propriété et servitudes en droit romain^ 188;i, pp. 251-491.
2. D., 8, 1, De serv., 1 : Servitutes aut personarum sunt, ut usus et ususfructus, aut rerum, ut servitutes rusticorum praediorum et urbanorum,
3. D., 4, 2, Q, m, c, 9, 7 : Si ususfructus vel servitutes amissae sunt. Cf. Inst., 2, 2, De reb. incarp,, 3, et les rubriques des Inst., 2, 3-5, et du DiV/., livres 7 et 8.
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à la commodité de l'exploitation et de la jouissance des héritages ainsi créés. Tel héritage aurait besoin de dégagements sur les fonds voisins (passage, conduite d'eaux), de produits de fonds voisins (prise d'eau, pâture, etc.) ; dans les villes, par suite de la proximité des édifices, de ne pas se voir Tair et la vue bouchés par Timmeuble voisin comme à finverse de pouvoir l'utiliser pour économiser certains frais de construction. Mais rien de tout cela ne peut être exigé d'après le droit commun de la propriété. Les servitudes prédiales sont destinées à remédier à cet inconvénient en permettant d'accommoder les règles abstraites aux besoins concrets^ en permettant de mettre un jmmeuble (fonds servant) dans une certaine dépendance en faced'un autre (fonds dominant), auquel il devra laisser prendre certains avantages non autorisés par le droit commun, auquel il devra ne pas faire subir certains désavantages autorisés par le droit commun.
Les servitudes personnelles {servitutes personarum), dont le type est l'usufruit, ont une origine plus récente et tout autre. Il peut arriver qu'une personne, le plus souvent à titre de libéralité, en particulier de libéralité à cause de mort, veuille conférer à une autre, à titre viager, la jouissance ou l'usage d'une chose, sans faire sortir cette chose de son patrimoine, de son hérédité. Elle obtient ce résultat en constituant au profit du gratifié une servitude personnelle.
Cette différence de destination entraîne entre les deux espèces de servitudes des diversités nombreuses. Elles présentent pourtant certains traits communs qui peuvent être ramenés à trois caractères : à leur caractère de droits réels, à leur caractère de droits portant sur la chose d'autrui, et à leur caractère de dérogations au droit commun de la propriété admises dans l'intérêt d'une personne ou d'une chose.
1. Étant des droits réels et non pas des droits de créances, elles portent sur la chose même. En conséquence, elles donnent à leur titulaire une action réelle {aciio confessoria)el non pas une action personnelle ; mais, par une corrélation forcée, elles ne lui donnent le droit de rien exiger, à titre personnel, du propriétaire du fonds grevé de la servitude. Elles peuvent permettre d'exiger qu'il s'abstienne de faire quelque chose, de bâtir, de changer le cours des eaux (servitutes quae in non faciendo consisiunt, du côté du grevé ; servitudes négatives, du côté du bénéficiaire), ou qu'il laisse faire quelque chose, qu'il laisse passer, qu'il laisse puiser de l'eau (servitutes quae in patiendo consistunt^ du côté du grevé ; servitudes positives, du côté du bénéficiaire) ; elles ne peuvent permettre d'exiger que le grevé fasse quelque chose : il ne peut y avoir de servitude quae in faciendo consistât y du côté du grevé, de servitude qui l'oblige à faire quelque chose *.
i. Pomponius, D., 8, 1, De serv.y 15, ! : Servitutium non ea natura est^ut aliquid facial quis^ veluti viridia tollat, aul amoeniorem prospectum praestetj mil