‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 219 sur 659 · SERVITUDES · texte numérisé non relu

SERVITUDES

2. Étant des droits réels sor la chose d'autrui, elles sont, d'une part, des choses incorporelles \ et, d'autre part, elles ne peuvent exister sur une chose au profit de son propriétaire (nemini res sua «em< jure servitutis) *.

3. Étant des dérogations au droit commun de la propriété permises par le législateur dans Tintérét d'une personne ou d'un fonds,les servitudes ne peuvent exister que dans l'intérêt d'une personne ou dans l'intérêt d'an fonds. Il résulte de là : a) pour la servitude prédiale, qu'étant permise seulement dans l'intérêt d'un fonds, elle ne pourra avoir pour objet des avantages étrangers aux besoins du fonds et exclusivement relatifs à l'intérêt direct du propriétaire, et, pour la servitude personnelle, qu'étant établie dans l'intérêt unique d'une personne, elle s'éteindra, au plus tard, par la mort de cette personne^; 6) que la servitude, une fois constituée au profit d'une personne ou d'une chose, ne peut être transférée à une autre personne ou à une autre chose, ce qui fait qu'elle ne comporte ni aliénation totale ni aliénation partielle, qu'on ne peut ni la céder en totalité*, ni la grever elle-même d'une nouvelle servitude (servitus servitulis esse nonpotest) ^.

Nous étudierons ici les différentes espèces de servitudes, leurs modes de constitution, leurs modes d'extinction et leur sanction.

in hùc ut in suo pingat^ sed ut aliquid patiatur aut non facial. Il y a cependant ane servitude qui fait exception, c*est la servitus oneris ferendi, la servitude d'appui, dans laquelle le propriétaire du mur grevé de cette servitude est, d'après des textes positifs, obligé de le tenir en état, s'il ne préfère délaisser, probablement parce que ces régies étaient déjà coutumièrement arrêtées pour elle, quand on posa les principes théoriques de la matière des servitudes : i)., 8, 2, De S, P. (/., 33 jw.; i)., 8, 5, Si ser. vind., 6, 2. 3, Cf. A. Pernice, Zsavat., 5, 1884, p, 94. Karlowa, R, R. G., 2, 2, p. 523 et ss.

1. Nous retrouverons plus loin les conséquences en matière de possession et par conséquent de tradition, d'usucapion, d'interdits, etc.

2. D., 8, 2, De S. P. U., 26. J5., 8. 3, De S, P. R., 33, 1. En conséquence, la servitude s'éteint, quand les deux qualités de propriétaire de la chose et de titulaire de la servitude se trouvent réunies sur la même tète (p. 364, n. 3). En conséquence aussi, c'est par un abus de langage que les anciens auteurs désignaient du nom d'ususfructus causalité c'est-à-dire attaché à la causa, par opposition à Tosufruit ordinaire,à Vususfruclus formalisa le droit du propriétaire d'user et de jouir de sa chose.

3. y. sur le second point, p. 364, n. 1 ; sur le premier, Paul, D., 8, 1, Z>e serv., 8, pr. : Ut pomum decerpere liceal et ut spaliaH et ut coenare in alieno possimus, servitus imponi non potest. On remarquera la mesure considérable dans laquelle la combinaison des deux règles limitait la possibilité de morceler arbitrairement et indéfiniment la propriété par des constitutions de servitudes. Une servitude ne pourra être constituée sur un fonds qu'à titre de servitude prédiale limitée par l'utilité du fonds ou de servitude personnelle limitée par la durée de la vie humaine (Pomponius, D., h. t., 15, pv.).

4. Servitude personnelle : /)., 10, 2, F. E., 15. Servitude prédiale : D., 8, 4, Comm.praed., 12.

^* D., 33, 2, De usu et usufr., 1. D'autres rattachent cette règle au caractère de chose incorporelle de la servitude (n. 1).

346 LIVRE III. - m. — CHAPITRE I

SECTION 1. — Différentes espèces de servitudes.

Les servitudes se divisent, comme on sait, en servitudes prédiales et servitudes urbaines.

§ 1. — SerTitudes prédiales.

Les servitudes prédiales ou réelles (sei'vitutes praedioruniy jura praediorum) * sont les servitudes établies sur un fonds au profit d'un autre fonds. 11 en existe de très nombreuses dont Tinvention successive a été commandée par le développement des besoins économiques'.

Les plus anciennes sont sans doute les servitudes de passage et la servitude d'aqueduc, dont le besoin a dû se faire sentir dès que les propriétés foncières individuelles ont remplacé les grands domaines collectifs : les servitudes de vta, iter, actus, aguaeductus, que leur antiquité fait citer comme les servitudes rustiques par excellence * et parmi lesquelles ViteTy iiuSy droit de passer soi-même à pied ou à cheval, doit être plus ancien que Vactus^jus agendi, droit de faire passer des troupeaux ou des bêtes de somme ou de trait [armenia^ jumenta)^ lui-même probablement antérieur à la ma, droit de se servir d'une façon ou de l'autre d'un chemin dont la largeur est fixée d'avance, probablement par les XII Tables*. Ensuite viennent la servitude de prise d'eau {aquae haustus), qui ne figure pas encore dans cette petite énumération, mais que Gicéron connaît déjà comme ancienne '^jpuis la servitude encore plus récente d'abreuvage (pecoris ad aquam adpulsus), puis enfin les droits de pâture, de tirer du sable du fonds d'autrui ou d'y faire de la chaux (jus pascendi, calcis coquendae^ harenae fodiendae) ®.

Quant aux servitudes dont la création fut provoquée par les besoins de la propriété bâtie, la plus ancienne, plus récente que les vieilles servitudes de passage et d'aqueduc, mais probablement fort antérieure aux dernières de celles que nous venons de citer, est la servitude d'égout {servitus cloacae immittendae), droit de faire passer les canaux d'écoulement de ses eaux ménagères par le fonds d'autrui, dont l'origine est assez vraisemblablement rattachée aux reconstructions faites sans méthode après rincendie de Rome par les Gaulois"'. Puis on rencontre d'autres

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