Cicéron, Top
3. Inst,, h. t. y 1 = Paul. /)., h. t., 1 : Usus fructus est jus alienis rébus utendi fruendi salva rerum subsiantia. Une discussion aussi connue que dépourvue d'intérf't porte sur le sens des mots salxm rerum subsiantia. Ils signifieraient, d'après une doctrine,que l'usufruit ne peut porter que sur les choses susceptibles d'usage répété : c'est peut-é^tre la pensée de Paul ; d'après une autre, que l'usufruit s'éteint par la perte de la chose : c'est la pensée de Justinien ; enfin d'après une autre que l'usufruitier est obligé de conserver la chose : c'est la pensée de Pothier et du C. civ., art. 518; mais ce peut difficilement avoir été celle des Romains chez lesquels cette obligation ne résultait pas de l'usufruit, mais d^un contrat spécial (p. 355).
indifTéremment porter sur des meubles ou des immeubles, ainsi sur des |
fonds de terre ou des esclaves *. Mais il semble résulter : 1** de son ca- |
ractère de droit réel, qu'il ne peut porter, que sur des objets matériels i
et non pas sur des droits, que sur des choses corporelles et non sur des j
choses incorporelles, par exemple sur des créances ; ^ de son caractère
de droit limité à Fusage et à la jouissance d'une chose, qu'il ne peut
porter sur des choses dont Tusage et la jouissance ne se séparent pas de
la consommation, ainsi sur du vin, des denrées, de l'argent. Cependant
on est arrivé à admettre, soit pour les créances, soit pour les res quae
primo tJLSu consumuntur^ sinon un véritable usufruit juridique, au
moins quelque chose d'économiquement équivalent.
Ije premier pas a été fait pour les choses qui se consomment primo usu. Il peut arriver qu'un testateur ne voulant mettre à la charge de ses héritiers que des legs d'usufruit en fasse porter certains sur des choses qui se consomment par l'usage. Il peut arriver aussi qu'il veuille laisser à une personne, par exemple à sa veuve, l'usufruit de tous ses biens dans lesquels il se trouvera nécessairement de l'argent, des provisions i
diverses. Dans un cas comme dans rautre,le legs,en tant qu'il porte sur |
des choses dont on ne peut ni user ni jouir, est nul. Cicéron le dit nette- {
ment en l'an 710 ', et c'est de toute nécessité juridique. Cependant, en j
faisant ces legs, le testateur a pu avoir un but raisonnable, entendre faire j
avoir au légataire, relativement aux choses léguées, l'avantage qu'aurait un propriétaire qui les consommerait selon ses besoins en les remplaçant au fur et à mesure dans son patrimoine par leurs semblables, qui, par exemple, consommerait le vin de la cave tout en en maintenant toujours la contenance au même niveau par ses achats. Un sénatus -consulte <
rendu sous Auguste ou Tibère ' vint donner effet à ces legs : il décida '
que le bénéficiaire pourrait exiger la translation de la propriété des choses visées en promettant avec la garantie de cautions de rendre, au moment où un véritable usufruit eût pris fin, des choses de même quantité et qualité, ou encore, préférait-on souvent, pour plus de simplicité, la somme d'argent à laquelle la valeur de ces choses était alors estimée^. C'est le quasi-usufruit, dans lequel on donne au bénéficiaire la jouis* sance pratique des choses léguées, au moyen d'une translation de propriété accompagnée d'une promesse à terme de restitution. — Le pro-