‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 223 sur 659 · Paul, D,, 8, 1, De serv · texte numérisé non relu

Paul, D,, 8, 1, De serv

2. Au point de vue de la constitution, les servitudes rustiques sont des res mancipi et peuvent donc être constituées par mancipation et les autres non (p. 359) ; au point de vue de Textinction, les servitudes rustiques s'éteignent par le non-usage et les servitudes urbaines seulement par l'usucapion de la liberté (p. 365) ; enfin, au point de vue de la sanction, l'interdit de itinere actu que privaio ne protège que les servitudes rustiques (p. 310, n. 2).

3. Cf. Machelard, Distinction des servitudes pnhliales, 1S(>8. 11 y a d'autres systèmes, par exemple celui qui s'attache à la nature concrète du fonds servant et qui parait impliqué par un texte, D., 6, 2, De Publ., il, 1, mais qui est contredit par beaucoup d'autres et qui s'accorde mal avec la désignation habituelle des servitudes du côté actif comme servitutes personarum quand elles existent au profit de personnes et par conséquent comme servitutes praediorum {urbanorum ou rusticorum)^ quand elles existent au profit de fonds (urbains ou rustiques) \ par exemple <'(*ux qui, s'attachant à la nature abstraite de la servitude,la désignent comme urbaine ou rustique,soit selon qu'elle implique ou non l'existence d'une construction, soit selon qu'elle consiste in habendo vel prohibendo ou in faciendo (Vangeroi^) et qui d'ailleurs aboutissent à peu près aux

§ 2. — Servitudes personnelles.

Les servitudes personnelles {servitutes personarum) sont des droits réels établis au profit d'une personne sur la chose d'autrui. Il en existe deux variétés régulières, normales^rusufruit et l'usage, et deux variétés irrégulières, anormales, Thabitation et les operae servorum.

I. Usufruit *. — L'usufruit [usu$ fructus) , qui est la plus importante des servitudes personnelles, est loin de remonter aussi haut dans le passé que les premières servitudes prédiales. Il n'a probablement été inventé, principalement pour satisfaire aux intentions des testateurs, qu'à une époque assez avancée de la République. Mais il apparaît comme pleinement développé au temps de Gicéron * et c'est déjà à son sujet que les jurisconsultes du début du YI1° siècle discutaient si le part de la femme esclave constituait ou non un fruit (p. 239, n. 3).

Une définition célèbre, empruntée par Justinien à Paul, et dont le principal défaut est de ne pas faire ressortir son caractère viager, le qualifie le droit d'user et de jouir de la chose d'autrui sans en atteindre la substance '. Nous allons déterminer les choses sur lesquelles il peut porter, les droits qui en résultent et les obligations imposées à l'usufruitier.

1. Choses susceptibles d'usufruit. Quasi-usufruit . — L'usufruit peut

iuêQ]es résultats concrets que celui qui s'attache à sa destination économique. Le système qui s'attache à la nature concrète du fonds dominant était celui de nos anciens auteurs (d'où le texte superQu du C. Civ., art. 681) et est le plus répandu. H trouve son principal appui dans les textes qui supposent que des servitudes ordinairement rustiques comme la servitude de passage peuvent être urbaines (D., 43, 19, DeU.,i, pr.. 1) et que des servitudes ordinairement .urbaines comme le jus altxus toUendi peuvent être rustiques (D., 8, 3, De S. P. R., 2^ pr.). En revanche, il faut reconnaître que les Inst.y h. t., pr. 2, paraissent bien diviser les servitudes en rustiques et urbaines suivant leur caractère abstrait et que la division des servitudes en servitudes qui s'éteignent par le non-usage et servitudes qui s'éteignent seulement par une usucapion de liberté jette dans des complications inextricables, si l'on met dans la première catégorie d'autres servitudes que celles qui consistent in faciendo et dans la seconde d'autres servitudes que celles qui consistent m habendo ou in prohibendo (p. 353). Noos indiquons sans prétendre qu'on puisse arriver à une certitude absolue le système qui s'accommode le moins mal avec l'ensemble des textes. En ce sens, Windscheid, Dernburg, Brinz, Accarias, Machelard, etc.

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