‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 228 sur 659 · SERVITUDES PERSONNELLES. — USAGE, HABITATIO, OPERAE · texte numérisé non relu

SERVITUDES PERSONNELLES. — USAGE, HABITATIO, OPERAE

au droit romain est allé encore plus loin et a mélangé à l'effet réel produit par l'usufruit, l'effet personnel que l'édit du préteur y avait artificiellement juxtaposé, en déclarant l'usufruitier obligé par la loi à rendre la chose et à jouir en bon père de famille et en l'astreignant seulement à renforcer cette obligation préexistante par des cautions.

II. Usage '. — Rigoureusement Tusage (u$ui) est le droit d'user d'une chose sans en jouir ^, et par suite il devrait suffire pour le définir d'écarter des règles de l'usufruit tout ce qui concerne les fruits. C'est pour cela qu'à la différence de l'usufruitier, l'usager ne peut ni donner ni vendre, ni louer son droit'; c'est à l'inverse pour cela qu'il est astreint, comme l'usufruitier, par la nature de son droit, à respecter la substance de la chose et, par l'édit du préteur, à donner caution *.

Mais,contrairement aux principes, par une interprétation bienveillante des legs, on a admis que l'usager pourrait, quand Tusage porte sur une maison, au lieu de se restreindre ù son usage personnel, y faire participer les membres de sa famille, ses serviteurs, môme ses hôtes et même des locataires payants, à condition qu'ils y logent à côté de lui et non en son lieu et place ^ ; qu'il aurait droit à une portion des fruits des choses qui sans cela n'auraient pas d'utilité sérieuse, par exemple des fonds non bâtis, des troupeaux, qu'il pourrait alors prendre une portion des fruits pour la consommation de lui et des siens, mais non pour en tirer profit*.

m. Habitatio, opêraê, — Vhabitatio, les operae se résument dans le droit réel d'habiter une maison, de profiter des services d'un esclave et, dit un seul texte', de ceux d'un animal. Rationnellement ce sont des variétés de l'usage ou tout au plus de l'usufruit. Et on leur applique, comme à l'usage et à l'usufruit, l'obligation de donner caution *.

Mais la même idée d'interprétation des legs qui a fait modifier la portée de l'usage au delà de ses limites rigoureuses a déterminé à les

Iradita satisdalum noti fuent, Proculus ail passe hevedem rem vindicare et si objicialur exceplio de re ususfruclwt Jiomine Iradita replicandum erit, Quae senlentia fiabel ralionem. Sed et ipsa slipulalio condici poterit. Sur rintcrpolation vraisemblable de la phrase fincile et du passage corrélatif, D., 1, 5, De usufr, ear, rer.^ 5, 1, v. Gradenwitz, Jnterpolalionen, p. 28; A. Pernice, Labeo, 3, 1, p. 203, n. 5.

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