Inst., 2, 5; D., 1, 8 : Z)e usu et habitalione
2. D., A. i., 2 : Cui usus relictus est^ utipote$ty frui non polest, :*. D., h. t., 11. %
i. D., 7, 9, Ususfr. quem.y 5, 1.
6. Inst,, h. *., 1. i)., h. /., 12, l. Sur Viisus pecoris^ D., h, /., 12, 2, qui indique le principe de toutes ces solutions : Neque enim tam stricte interpretandae sunt voluntates defunclorum .
7. D., 1, 9, Ususfr, quemadm., 5, 3 ; Si habitatio vel operae hominis vel cujits altenus animalis relictae fuerint,
8. /)., 7, 9, Ususfr, quemadm,^ o, 3. P., 7, 7, De op. serv.,lj.
358 LIVRE m. — m. — chapitre i
constituer comme des droits indépendants sur le caractère desquels il paraît y avoir eu beaucoup d'incertitudes*. A notre sens, la doctrine du droit classique y voit, sauf la question de qualification, des droits qui ne diffèrent de l'usage que par quelques avantages pratiques ramenés ou ramenables à l'idée que le testateur a voulu avant tout que leur bénéficiaire profitât de rhabitation de la maison, des services de Tesclave, en s'occupa nt plus du fait que des catégories du droit '. Gela conduit à décider: 1° qu'à la différence de l'usage et de l'usufruit ces droits ne is'éteignent ni par le non-usage, ni par la capitis deminutio^; 2® que leurs bénéficiaires ont le droit, non pas d'en disposer à titre gratuit, mais d'en faire argent ♦ ; 3«» que, semble-t-il, le droit aux operae passe à l'héritier du légataire '^,
SECTION H. — Constitution des servitudes.
A l'époque la plus ancienne, où les rares servitudes prédiales existant déjà étaient à peu près confondues avec la propriété de la fraction du sol pur laquelle elles s'exerçaient, les modes d'acquisition de la propriété devaient être les modes mêmes d'acquisition des servitudes. Et ce système a laissé quelques traces dans les règles qui régissent les servitudes les plus anciennes **. Mais, dès que les servitudes ont été reconnues comme des droits réels, distincts de la propriété, le droit civil leur a donné un système de constitution qui présente des analogies naturelles avec celui de l'acquisition de la propriété, mais qui présente aussi des différences tenant en particulier au caractère de choses incorporelles des servitudes et aux complications résultant de ce que la servitude peut non seule-
1 . Pour les operae^ Terentius Cleinens citant Julien affirme, D., h, t., 5,qu*o/>em sei^i legatis ustim datum intellegi ; mais un autre texte, à la vérité corrigé paV certains éditeurs, par exemple par Mommsen, Paul, i)., 35, 2, Ad L Falc,, 1, 9, dit au contraire qu'il n'y a dans ce legs neque usus neque usus fructus. Pour l'habitation, Justinien dit dans la constitution résumée aux Inst,, h, t,^ 5 (C, -i, 33, De usufr. et hab.y 13) que Ton se demandait si c'était un droit d'usage, un droit d*usufruit ou si même elle ne donnait pas comme la propriété la revendication et il a dû y avoir à l'inverse une doctrine plus ancienne qui y voyait moins qu'un usage, une simple remise d'une année de loyer faite au locataire; car Ulpien, D., h, f., 10, 3, dit que son caractère de droit viager a prévalu sous l'influence de Rutilius, COS. 649, contre d'autres jurisconsultes qui prétendaient qu'elle ne durait qu'un an.
2. Modestin, D., 4, 5, De cap.dem.j 10 : Quia taie legatum in facto potius quant in jure consista, •
3. D,j 7, 8, De us, et hah.^ 10, jor., pour Vhahitatio ; 33, 2, De usu et usufr, ^ 2, pour les operae servorum.
4. Admis pour rhabitation par Justinien citant Marcellus, /n«^ , h, t.^ 5 ; pour les operae par Papinien, />., 33,2, De usu et usufr,, 2.
5. Papinien, D., 33, 2, De usu et usufr., 2 : Quia legatarius fructuarius non est ad heredem sutim operarum legatum transmittit.
" Mancipation des servitudes prédiales rustiques italiques ; usucapion des serins avant la loi Scribonia ; interdits protégeant les plus anciennes servitiideai.