‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 233 sur 659 · Paul, Sent,, 5, 5 a · texte numérisé non relu

Paul, Sent,, 5, 5 a

3. V. notamment Ulpien, D., 8, 5,' Sisei^v, vind,, 10, pr, f p., 7, 1, De U8., 6, i. p., 10, 2, F. p., 22, 3,

que, parsa capitis deminuiio quelconque avant Justinien, par sa capUis demiuuiio maxima ou média depuis Justinien *.

b) Par la disparition de la chose sur laquelle elle porte, par Tanéantissement matériel ou juridique de son objet, quand le fonds servant est envahi par la mer ou transformé en res sacra^ quand Tesclave grevé d*usufruit meurt ou est valablement affranchi ; en outre les servitudes personnelles s'éteignent mutalione rci, quand la subslantia n'est plus salva^.

c) Par la réunion sur la même tête des qualités de titulaire de la servitude et de propriétaire de la chose qui en est grevée {confusion ; au cas d'acquisition de la nue-propriété par l'usufruitier, consolidation) ^.

2. Renonciation du bénéficiaire de la servitude. Le propriétaire du fonds dominant, l'usufruitier, a le droit de renoncer à la servitude e?cistant à son profit ou à celui de son fonds. Seulement, dans l'ancien droit civil, la servitude s'éteint comme elle se constitue, par un acte formel, par une in jure cessio *. De même qu'elle se constitue par le simulacre d'une action confessoire, où celui qui veut acquérir le droit de servitude prétend Tavoir déjà à l'encontre du propriétaire de la chose qui en sera grevée, elle s'éteint par le simulacre d'une action négatoire,où celui qui en est grevé soutient en face de son titulaire qu'elle n'existe pas ^. Une simple convention ne suffirait pas, au contraire, pour Téteindre ; mais, depuis l'introduction des exceptions opérée sous la procédure formulaire, celui contre lequel l'usufruitier intente l'action confessoire après avoir consenti une convention de cession a, pour le repousser, une exception de doP. C'est même le seul procédé de renonciation à l'époque de Justinien, où Vin jure cessio a disparu aussi bien comme mode d'extinction que comme mode de constitution des servitudes.

3. Défaut d'exercice. A la différence de la propriété qui ne s'éteint pas par l'inaction du propriétaire, qui s'éteint seulement par l'action contraire d'un tiers, les servitudes, dérogations au droit commun de la propriété, s'éteignent parfois par le défaut d'exercice. Il faut, à ce sujet, distinguer. Les servitudes personnelles et les servitudes rustiques s'éteignent par le non-usage, à partir du dernier acte d'exercice, par un délai

1. InsL, 2, 4, De usufr., 3. Cf. pour le droit antérieur, Paul, Sent., 3, 6, 29.

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