‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 232 sur 659 · SERVITUDES. — EXTINCTION · texte numérisé non relu

SERVITUDES. — EXTINCTION

servitades peuvent Tune et Tautre être opérées par tradition dans le droit civil du temps de Justinien.

3. La même idée semblerait impliquer l'extension à Tacquisition des servitudes de la possession prolongée, de Tusucapion ou tout au moins de la praescriptio longi temporis. Mais ici encore on doit relever des diversités qui montrent Tindépendance du développement de la théorie des servitudes. On a bien admis que les servitudes pourront s'acquérir par une possession prolongée*, et on donne à cette prescription acquisitive les noms de longa possessio, de diutumus unis y maison paraît au contraire éviter de lui donner celui de longi temporis praescriptio. Et en effet il n'y a pas identité de principe. Après avoir d'abord eu un délai indéterminé, cette longi temporis possessio a bien fini par s'accomplir par le délai légal de iO à 20 ans ^ ; mais elle ne parait pas exiger chez son bénéficiaire les conditions ordinaires de bonne foi et de juste titre ; elle semble exiger uniquement que la possession fût exempte des vices de précarité, de violence ou de clandestinité en face du propriétaire que grève la servitude acquise '.

4. Enfin, l'adjudication, qui, dans le droit civil pur, ne constituait la servitude que si \ejudicium éi&ii legitimum, la constitue jure prae/ono, à Tépoque classique, quand le judicium est imperio continens^ei la constitue civilement, sans distinction de judicium, à l'époque de Justinien *.

SECTION 111. — Extinction des servitudes.

Les servitudes s'éteignent soit par la disparition d'une de leurs conditions nécessaires d'existence, soit par la renonciation du bénéficiaire, soit par défaut d'exercice, soit, sauf explication, par l'arrivée du terme et de la condition extinctifs.

1. Disparition (tune des conditions d'existence, La servitude, étant un droit réel établi au profit d'une personne ou d'un fonds sur une chose appartenant à autrui, cesse d'exister:

a) Par la disparition de la personne ou du fonds qui en profite : par la destruction du fonds dominant au profit duquel existe la servitude prédiale; surtout, pour les servitudes personnelles et sauf les atténuations admises en matière d'habitation et à'operac, par la mort naturelle et civile du titulaire de la servitude, par sa mort naturelle, à toute épo-

p-aed.f 6. pr. (Lenel, 2704). Les autres textes sont cités par Windschcid, \, § 212. n. JO.

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