‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 235 sur 659 · SERVITUDES. — EXTINCTION · texte numérisé non relu

SERVITUDES. — EXTINCTION

qui est d'un ou deux ans selon que la chose grevée est un meuble ou un immeuble en droit classique, de trois ans si la chose grevée est un meuble et, si c'est un immeuble, de dix à vingt ans, selon que le délai court entre présents ou entre absents, dans le droit de Justinien. Les servitudes prédiales urbaines s'éteignent par les mêmes délais de deux ans avant Justinien et de dix à vingt ans sous Justinien, mais seulement à partir du jour où le propriétaire grevé a fait un acte contraire à Texercice de la servitude, a, par exemple, construit un édifice pour une servitude de ne pas bâtir. Les premières s'éteignent par le non- usage {non usus)y les secondes par l'usucapion de la liberté {usucapio liberiatxs) *.

Ces solutions ne présentent aucune difficulté, quand les servitudes rustiques sont, comme il arrive d'ordinaire, des servitudes positives, exigeant un acte du propriétaire du fonds dominant pour s'exercer,et les servitudes urbaines des servitudes négatives, s*exerçant sans le fait du titulaire, astreignant celui qui en est grevé à ne pas faire quelque chose. Mais il en est autrement pour le cas où une servitude positive, par exemple une servitude de passage, est établie au profit d'un fonds urbain et par conséquent urbaine,pour celui où une servitude négative, par exemple une servitude de ne pas bâtir, est établie au profit d'un fonds rural et par conséquent rustique. C'est un point controversé de savoir si le droit romain admettait que la servitude urbaine, même positive, exigeait un acte contraire {usucapio libertalis) et que la servitude rustique, même négative, s'éteignait par le non-usage ou s'il distinguait simplement selon le caractère positif ou négatif de la servitude. Ce dernier système est évidemment le plus raisonnable ; mais il s'accorde mal avec la façon dont les textes formulent le critérium de la distinction.

i. Terme et condition exlinctifs. Les droits de servitude pouvaient cHre constitués, comme la propriété pouvait être transférée, sous des termes ou des conditions suspensifs, sauf la restriction résultant de ce que certains modes ne comportent ni terme ni condition^ Mais le terme et la condition figurent en outre dans la théorie des servitudes comme modes d'extinction, et à deux points de vue. La servitude peut être éteinte 1° par l'arrivée du terme ou de la condition résolutoire sous laquelle le constituant était propriétaire, comme cela peut se produire, en droit récent, quand il a acquis la propriété à titre particulier sous un terme ou une condition résolutoire, mais comme cela peut en outre se produire, dès une époque bien plus ancienne, quand c'est un .héritier grevé

1. Non-usage : Paul, Sent., 1, 17. 3, 6, 30. Csucapio libertalis : Gaius, 0., 8, 2, De S. P. U., 6. Sur les délais du droit de Justinien, v. C, 3, M, De serv., 13.

2. ]] n*y a pas de difficulté pour la constitution par le^^s. D., 33, 3, De serv. %., 3. F. V., 49. Au contraire la mancipation et Vin jure cessio n'aduiottent encore ici ni terme ni condition exprès. F. V., 49. Seulement une convention indépendante pourrait faire naître une exception (Papinien, D., 8, 1, De serv., 4).

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d'un legs conditionnel * ; 2® par l'arrivée du terme ou de la condition sous laquelle la servitude a été constituée, ainsi que cela a toujours pu être fait jure civili pour les servitudes personnelles, temporaires par nature^, et que cela ne pouvait anciennement être fait jure civili pour les servitudes prédiales, perpétuelles par essence, mais que cela peut être fait pour elles, jure praeiorio, par un pacte qui donnera au propriétaire après Tévénement une exception contre le titulaire de la servitude \

SECTION IV. — Sanction du droit de servitude.

L'action confessoire (a. confessoria^ vindicatio servitutis, petitio ilsusfrucius), qui est la sanction du droit de servitude comme la rei vindicatio est celle du droit de propriété, a été, comme elle, d*abord restreinte aux servitudes acquises par des citoyens romains, sur des choses romaines, à Taide de modes civils, puis complétée, pour ces trois domaines qu'elle n'embrassait pas, par des moyens équivalents à ceux que nous avons étudiés en matière de propriété. On pourrait donc reprendre ici les quatre catégories que nous avons distinguées là. Nous nous contenterons de distinguer l'action confessoire civile et ses extensions. En revanche ce sera le lieu de signaler . rapidement, à côté des moyens pétitoires donnés aux bénéficiaires des servitudes, les interdits qui protègent plus ou moins complètement leur possession.

I. Action confessoire ^ — De môme que la rei vindicatio appartient au propriétaire civil, la vindicatio semtutis, l'action confessoire appartient au titulaire civil de la servitude. Comme la rei vindicatio, elle s'intentait, à l'époque des Actions de la loi, par sacramentum in rem, et elle s'intente, comme elle, normalement par formule pétitoire à l'époque de la procédure formulaire. Mais elle en diffère à certains points de vue qui la rapprochent de l'action négatoire avec laquelle elle est en opposition symétrique, i^ A la différence de la revendication du droit classique et à la ressemblance de l'action négatoire, la seconde donnée et la première refusée au possesseur, l'action confessoire appartient aussi bien au titulaire de la servitude qui l'exerce qu'à celui qui ne Texerce pas ^, elle existe contre quiconque trouble en fait l'exercice de la servi-

1. Marcellus, D., 8, 6, Quemadm, se7*v,, 11, 1. Au contraire le jurisconsulte admet avec quelque hésitation que si rhéritier a acquis une servitude au profit du même fonds, elle restera au fonds.

2. Paul, F. y., 50, où il indique seulement un dissentiment de Pomponiua pour la deduclio temporaire jointe à une mancipation ou à une in jure cessio.

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