SERVITUDES. — SANCTION, INTERDITS
rustiques, les servitudes personnelles et les servitudes prédiales ur* haines *.
i. En matière de servitudes prédiales rustiques, la possession n'est, en droit romain, protégée qu'en matière d'eaux et de passage. Mais elle l'est alors par des interdits spéciaux, soumis à des conditions propres, qui ne paraissent guère moins anciens que ceux relatifs à la possession des choses corporelles ' et qui, par conséquent, font bien ressortir Tindépendance des deux développements. En matière de passage, l'interdit principal est l'interdit de itinere actuque privato^ appartenant à cdui qui a exercé une servitude de passage tiec vi nec clam nec precario ab adversario^ au moins à trente jours différents de la dernière année et qui est empêché de continuer à l'exercer *. Il est complété, quand son bénéficiaire a besoin de réparer le chemin et qu'il en est empêché, par un interdit spécial, l'interdit de itinere reficiendo^ qui est dans une divergence singulièrement saillante avec les règles des interdits possessoires ; car il faut y prouver non seulement sa possession, mais son droit ^. En matière d'aqueducs, l'interdit principal est l'interdit de aqua ^, appartenant à celui qui a usé de l'aqueduc au moins une fois, nec vi nec clam nec precario ah adversariOj dans un certain délai, mais sous une condition qui s'écarte encore plus de celles des interdits possessoires, à condition qu'il soit de bonne foi '. En outre, le bénéficiaire a, aux mêmes conditions, l'interdit de rivis pour réparer les conduites^. Enfin, en matière d'aquae haustus, nous trouvons comme correspondant aux interdits de aqua et de rivis les interdits de fonte et de fonte reficiendo soumis aux mêmes règles que les précédents ' . Mais c'est tout, et on admet généralement aujourd'hui que le système de ces interdits est un
1. Le seul ouvrage français dans lequel les interdits relatifs aux servitudes fassent l'objet d'une exposition d'ensemble est, à notre connaissance, celui de Destrais, De la propriété et de$ servitudes en droit romain^ 1885, pp. 463-495.
2. Ils apparaissent comme pleinement développés à Tépoque de Cicéron qui dit, vers 685, dans le Pro Caecinaj 13, 36 : Qui dies totos aut vim fieri vetat aut restitui faetam jubel : qui de fossis^ de cloaciSf de minimis aquarum itinerumque controversiis interdicit,