‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 237 sur 659 · D., 8, 5, Si serv · texte numérisé non relu

D., 8, 5, Si serv

2. D., 8, 5, i)i serv., 1. D., 1, 6, Si ususfr., 5, 6. Noug avons déjà va (p. 33o, n. 3), que M. Lenel conteste le caractère arbitraire des actions confessoire et négatoire relatives aux servitudes prédiales.

3. Interdit quem usumfructum : F, K.,92; Paul, Sent., ."5, 6, 8 b. Interdit quam servitulem : Paul, Sent., 5, 6, 8 c ; Africain, D., 39, 1, De 0, AT. N., 13, et Lenel, Ed., p. 386.

4. À. utilis : D., 8, o, Si Serv., 10, pr. (au cas de diuturnus usus). A. Publiciana : D., 6, 2, De Publ., 11, 1.

5. D., 8, 1, De serv., 16 : créancier pa^nste, emphytéote. D., 39, 1, De 0. N.N., 3, 3 : superficiaire. L'usufruitier a, pour faire respecter les servitudes qui existent au profit du fonds sur lequel porte l'usufruit, l'action confessoire ni(^me qui prot»*ge son droit d'usufruit {D., 7, 6, Si usus fi\ pet., 1, pr.).

368 LIVRE III. — m. — CHAPITRE I

ciaux; pour celles relatives aux servitudes, personnelles ou réelles, constituées a non domino ou par des modes prétoriens, on ne sait en réalité rien de certain *.

III. Interdits. — Le premier jurisconsulte que nous voyons admettre la tradition des servitudes en remarquant que leur exercice équivaut à une possession, Javolenus argumente, pour le soutenir, de l'existence des interdits quasi- possessoires '. C'est, en eiïet, probablement, en considérant les interdits, déjà établis pour protéger les servitudes, qu'on est arrivé, sous TEmpire, à admettre que, si les servitudes ne sont pas susceptibles de possession, il peut y avoir pour elles une quasi-possession sej'vant d'assiette à une tradition et à une prescription acquisitive. Mais ce serait une lourde erreur de croire qu'il n'y ait, en partant de l'idée de quasi-possession, qu'à transporter aux servitudes les interdits qui permettent, en matière de choses corporelles, de recouvrer ou de retenir la possession. Le transfert pur et simple des régies de la possession des choses corporelles à la quasi-possession des choses incorporelles n'a même pas eu lieu pour la quasi-tradition ni surtout pour la longx temporis possession qui sont des formations du droit récent. Il est encore bien plus étranger au système des interdits qui n'a pas été une application de la théorie, mais son fondement préexistant.

Les interdits destinés à protéger l'exercice des servitudes se sont développés sous le coup des besoins pratiques, d'une manière indépendante et originale, tout à fait en dehors des règles de la protection possessoire ordinaire. Leur protection n'existe pas pour toutes les servitudes ; elle n'existe pas pour celles qui en jouissent avec la même étendue que la protection possessoire ordinaire et elle est aussi parfois soumise à des conditions différentes de celles de cette protection. Nous nous bornerons à en donner une idée sommaire en distinguant les servitudes prédiales

1 . Le nom de la Publicienne a fait penser à garder encore ici la fiction da délai de l'usucapion, mais en ajoutant une autre fiction nécessaire pour qu*il puisse être question d'usucapion, la fiction que la loi Scribonia n'aurait pas été rendue (Ihischke, Recht der PuhUcian. Klage, 1874, p.43). Seulement cette fiction archéologique n'est pas trùs vraisemblable et, en tout cas, elle ne suffirait pas pour toutes les hypothèses (par ex., à cause des conditions différentes de Tusucapion et de la prescription des servitudes). Une opinion plus simple et aussi vraisemblable (Applcton, Propriê lé prétorienne^ 1, n»« 49-"»2) suppose que la formule devait, soit dans tous les cas, soit dans certains, être rédigée t7i factum^ comme par exemple celle de l'action hypothécaire. En tout cas, il ne faudrait pas supposer une fiction disant au juge de statuer comme si le délai de la longi temporis possessio était accompli ; car, le juge, ne connaissant que le droit civil, en dehors des instructions que lui donne la forraule.écarterait alors le demandeur, qui, même au bout du délai de la longi l emporta possession n'aurait pas acquis la servitude jure civili: il faudrait tout au n)oins supposer, dans la formule, une autre disposition peu probable, astreignant le juge à se conformer aux règles de cette tofir/î lemporis possessio,

2. Javolenus, £)., 8, 1, De serv.^ 20 : Egopulo usum ejus juris pro iradilione po<' sessioiiis accipiendum esse ideoque et interdicla velati possessoria constihita sunt.

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