‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 244 sur 659 · Exemple : inscription de Pouzzoles, Textes^ p · texte numérisé non relu

Exemple : inscription de Pouzzoles, Textes^ p

6. D., h. «., l,pr. Cf. /)., h. t., 1, 4. /)., 43, 17, U. P., 3, 7*

372 LIVRE III. — m. — CHAPITRE II

D'abord il lai a concédé un interdit calqué sur Tinterdit uti possidelis^ rinterdit de superficie^ qui lui permit de défendre de son chef Texercice de son droit contre ceux qui le troubleraient ^ Ensuite il promit dans redit de lui accorder en outre le cas échéant (causa cognita) les autres actions dont il aurait besoin, c'est-à-dire en première ligne une action in factura calquée sur la revendication, lui permettant de reprendre la chose grevée de son droit en toutes mains, même en celles du propriétaire et de ses sous-acquéreurs, mais aussi des actions modelées sur l'action négatoireetTaction confessoire^ Et de même que de l'existence de l'action Publicienne on a conclu à celle delà propriété prétorienne, on a conclu ici de cette concession d'action réelle à l'existence d'un droit réel que le superficiaire pourra non seulement transmettre à cause de mort et aliéner entre vifs, mais grever de servitudes et d'hypothèques, au profit duquel aussi il pourra se faire consentir des servitudes réelles ^ Seulement cela n'a pas empêché l'institution de garder certains traits qui viennent de son caractère primitif de contrat de louage * : de même que le louage est un contrat consensuel, le droit réel ou superficie peut être créé par le simple accord de volontés ^ ; il implique nécessairement l'existence d'une redevance (solarium, pensio •) ; enfin il s'éteint

i. D., h, ^, 1, pr. Outre l'interdit spécial de superficie^ il parait bien avoir les interdits unde vi et de precavio (D., 43, 16, De vi, 1,5. £)., 43, 26, De prec, 2, 3). En revanche, le propriétaire a contre lui l'interdit uti possidetis (Z>., 43, 17, U, P., 3. 1).

2. /)., h, t,, 1, pr. D., 6, 1, De R. V., 73, 1 ; 75. Le fr. 1, 3, nous indique la causae cognilio comme portant sur le point de savoir si la superficies a bien été louée à perpétuité. Mais elle portait probablement dans le principe sur le point de savoir si la concession d'une action était ou non indispensable. Action confessoire utile, £)., h. /., 1,6. On donne aussi Taction Publicienne à celui qui a acquis la superficies a non domino (D., 6, 2, De Publ,, 12, 3). — Le propriétaire a toujours la revendication ; mais le superficiaire a pour la paralyser une exception symétrique à son action, i)., h. t., 1, 4.

3. Droit de disposer à titre de vente (0., 6, 2, De PubL, 12, 3), de donation ou de legs (D., h. i.^ 1, 7), de grever la chose de servitudes personnelles (D., A. /., 1, 6) ou d'hypothèques (D., 13, 7, De pign, act,, 16, 2), d'acquérir pour elle des servitudes (D., h, t., 1, 9).

4. V. sur le maintien général des règles du louage, Schmidt, p. 155.

5. On invoque en sens contraire les témoignages qui parlent de tradition de son droit faite par le superficiaire (D., A. ^, 1, 7) et qui prouveraient que luimême a dû recevoir tradition. On peut invoquer en notre sens l'analogie de Vagervectigalis (p. 373, n. 4) et le fait que Gains, qui connaît parfaitement la superficie, n'admet pas la tradition des choses incorporelles. La superficie peut aussi être établie par legs et peut-être par prescription.

6. Cela résulte de la définition même du superficiarius^ qui in alieno solo Ha superficiem habet ut certam pensionem pvaestet^ Paul, I)., 6, 1 , De R, F., 74 . Dans l'inscription de Pouzzoles, la superficies est comme d'ordinaire constituée contre un solaHum ; seulement on fait remise au superficiaire de sa dette en retour de l'abandon qu'il consent de son droit pour la date de son décès. — La définition des svpei'ficiariae aedes, comme celles quae in conducto solo positae sunt^ D., h, L, 2, paraît bien impliquer que notre système est exclusivement relatif à celui qui construit sur le sol d'autrui, à l'exclusion du locataire de fonds déjà bâtis.

BMPHYTÉOSE ET SUPERFICIE 373

comme le louage par la perte de la chose ^ et, croyons*nous, par le défaut de paiement du loyer pendant deux ans.

2. Conductio agri veciigalis ; emphytéose *. Le droit du conductor agri vectigalis résulte de baux perpétuels faits par les 4)ersonnes morales et notamment par les cités '. Gomme les baux ordinaires, ces baux se formaient par le seul consentement ^, impliquaient le paiement d'une redevance et étaient en général soumis aux règles habituelles du louage. Mais, à cause de leur longue durée, on a fait encore ici à leur bénéfi^ ciaire une condition différente de celle du fermier ordinaire. Il acquiert les fruits par la séparation • ; il a les interdits possessoires * et le préteur lui a accordé une action réelle modelée sur la revendication ^, de lexistence de laquelle on a conclu pour lui comme pour le superficiaire à celle d'un droit réel prétorien transmissible à cause de mort et entre ^ifs, susceptible d'être grevé d'hypothèques et de servitudes *. Quant aux baux à long terme faits par des particuliers, le droit classique les laissait soumis au droit commun.

Seulement, en face de ce système, on voit apparaître, à partir d'une date plus récente, un autre type de conventions de louage à long terme : ce sont les conventions d*emphytéose {emphyteusis) ; ces conventions étaient faites par les empereurs à l'imitation de modèles helléniques, peut-être dès le temps des Sévères ', non pas pour les terres déjà en culture, comme les agri vectigales^ mais pour des terres incultes louées à long terme moyennant une faible redevance {canon) à des cultivateurs qui se chargeaient de les défricher, et Tusage a fini par en être adopté par les particuliers, ainsi qu'on voit un peu avant Justinien dans une constitutionde Zenon qui, tranchant pour l'emphytéose une controverse

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