Ulpien, D.y 21, 9, De reb, eor
374 LIVRE m. — III. — CHAPITRE II
aatrefois agitée pour le louage de Yager vectigaliSy décide que ce n'est ni un louage ni une vente, mais un contrat spécial où le canon reste dû entièrement malgré la perte partielle de la chose et cesse de Tétre par sa perte totale ^
Or Justinien a fondu les deux institutions ' en portant pour l'institution nouvelle ainsi formée certaines règles nouvelles : ainsi celle portant que le droit de Temphytéote serait éteint faute de paiement du canon pendant trois ans ' ; aussi celle astreignant Temphytéote qui aliène son droit à notifier la chose au propriétaire qui aura le choix entre un droit de préemption et l'exigence d'une taxe de 2 ^/o sur le prix ^. C'est là le droit réel aliénable et transmissible d'emphytéose, qui, loin de dater del'éditdu préteur, ou même d'un simple transfert au louage perpétuel des particuliers des règles établies par lui pour le louage perpétuel des agri vectigales, est donc le résultat d'une combinaison de Temphytéose grecque et de ce louage public romain opérée seulement par Justinien.
1. C, 4, 66, De emphyteutico jure, 1. En revanche, le code Théodosien ne parait connaître encore ce genre de convention que pour les biens impériaux (fundi patrimoniales). Cf. Pernice, p. 85.
2. Justinien a mis cette fusion en œuvre assez grossièrement en ajoutant à la mention de Vager vectigalis les mots vel emphyteuticaHus dans la rubrique de notre titre et le texte de Macer, D.y 2, 8, Qui satisd.^ 15, 1, qui ne prouvent donc aucunement l'existence dans Tédit d'une action réelle donnée à Temphytéote.
4. C, h, /., 3. Cf. le commentaire ingénieux de de Ihering, Espr, du Dr. R., 4, pp. 251.252.