‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 248 sur 659 · IV. - OBLIGATIONS · texte numérisé non relu

IV. - OBLIGATIONS

Le droit réel porte sur une chose. Le droit personnel porte sur une personne. C'est une limitation à la liberté de cette personne S astreinte par là à un acte positif ou négatif auquel elle ne serait pas tenue si elle n'était dans les liens de Fobligation. Le droit personnel, obligation y appelé créance du côté actif, dette du côté passif, Tobligation est, dit-on en résumant deux définitions données par Justinien et par Paul ^, le droit d'une personne (créancier, creditor^ reus credendi) en face d'une autre (débiteur, debitor, reus debendi) à un acte ou à une abstention, sanctionné par une action, ou, dit-on encore en ajoutant un terme qui se trouve dans d'autres textes ^, mais dont il ne faudrait pas exagérer le caractère indispensable, le droit à un acte ou à une abstention présentant un intérêt pécuniaire et sanctionné par une action.

Nous avons déjà relevé (p. 242) les différences fondamentales qui séparent, notamment en matière de droit de suite et de droit de préférence, les droits personnels existant au profit d'une personne à rencontre d'une autre, des droits réels existant au profit d'une personne sur une chose. Ce sont là des caractères communs à toutes les obligations. Mais les obligations présentent néanmoins entre elles de grandes diversités. On les distingue : i^ au point de vue de l'autorité qui les sanctionne, en obli-

1. On a même pu se demander si très anciennement le droit de créance n'a pas été considéré comme portant sur la personne du débiteur de la même façon dont le droit de propriété porte sur la chose. Cf. Gradenwitz, Zwangsvollstre'ekung und Urtheilssicherung^iSS^y p. 9 et ss. ; Bourcart, sur Muirhead, Introduction, p. 588etss.

2. Le mot obUgatio, qui désigne indifféremment le rapport de droit pris dans son ensemble, ou considéré du côté actif (D., 44, 7, De 0, et A., 3, pr,: n. 3), OQ considéré du côté passif (Inst., 3, 13, De obi., pr. : n. 3), est aussi employé pour désigner le fait générateur de l'obligation (i>., 50, 16, De V. S., 19) et, dans la formule pignoris obligation rei obligatio par opposition à personae obligation pour désigner le droit réel de gage ou d'hypothèque.

3. /n*(., 3, 13, De obL^pr, : Obligatio estjuris vinculum, quo necessitate adstrin^ gimur alicujus solvendae rei secundum nostrae civitatis jura. Paul, JD., 44, 1, De O.et A.j 3, pr. : ObUgationum mbstantia non in eo consistit, ut aliquid corpus nostrum vel aliquam servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstHngat ad dandum aliquid vel faciendum vel praeêtandum. V. pour le sens des trois termes de cette seconde formule, les renvois p. 428, n. 1.

4. V. par exemple, Ulpien, Z>., 40, 7, De statulib.^ 9, 2 : £a enim in obligatione contistere quae pecunia lui praestarique possunt.

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gâtions civiles sanctionnées seulement par le droit civil, et en obligations honoraires ou prétoriennes sanctionnées seulement par les édits des magistrats, principalement par Tédit du préteur ; ^^ au point de vue de leur fait générateur, en obligations nées de contrats ou de délits, ou d'autres sources encore ; 3o au point de vue de leur objet, en obligations certaines ou incertaines ; A^ au point de vue de leur efficacité, en obligations civiles munies d'action, comme sont les véritables obligations, et en obligations naturelles, dénuées d'action en exécution, mais produisant cependant certains effets juridiques, même forcés, ainsi d'ordinaire l'exclusion de l'action en répétition de l'indu. Il suffit de signaler ici ces divisions que nous retrouverons et nous pouvons aborder immédiatement l'étude du droit des obligations. Nous chercherons dans cette étude, quelles sont les sources des obligations ; quels en sont les effets ; comment elles s'éteignent ; comment elles peuvent se transférer ; puis nous terminerons en indiquant comment les règles ordinaires se trouvent modifiées par les complications résultant de la pluralité de créanciers ou de débiteurs et par l'adjonction de sûretés réelles.

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