Gaius
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au quadruple du préjudice causé*. — Elle est donnée non seulement contre les voleurs, mais contre leurs complices et leurs receleurs*. — Elle appartient, disent certains textes, à quiconque avait intérêt à ce que le vol ne fût pas commis, plus exactement, par opposition au simple créancier,à tout propriétaire, possesseur ou détenteur qui avait intérêt légitime à ce que le vol ne fût pas commis '. C'est une action perpétuelle et elle passe en droit classique aux héritiers de la victime ; mais, selon les règles des actions pénales, elle s*éteint par la mort du voleur et non par sa capilis deminuHo, elle est donnée comme noxale contre celui qui a en sa puissance Fauteur du délit, elle est, en cas de pluralité de coupables, donnée cumulativement contre eux tous: enfin, comme elle est une action pénale au sens étroit, elle se donne sans difficulté en concours avec les actions réipersécutoires *. 2. Actions réipersécutoires. Vactio furti est, à proprement parler,
1. La seule difficulté» en laissant de cAté le critérium du vol manifeste ou non, est de savoir quel est le simple qu'on multipliera par 2 ou 4 ; il se détermine, en somme, à Tépoque récente, par les mêmes principes que le montant de la condic' tio furtiva. C'est l'intérêt qu'on avait à ce que le vol ne fût pas commis, qui, dans le furtum rei, est au moins égal a la valeur de la chose, mais qui comprend en outre l'intérêt supérieur à sa valeur qu'on avait à la garder (/)., h. t., 21 pr., i) et qui s'augmente de ses plus-values, parce qu'elles augmentent la dette^et ne se diminue pas par ses détériorations, parce que le voleur est en demeure (i)., h, l,,
2. Receleurs: Inst.^ h. t., 4. Complices: Inst.y A. t,y 11. Sur le sens distinct des mots ope conttilio et les discussions qu'ils ont provoquées entre les anciens jurisconsultes, v. Paul, D., 50, 16, De V. 5., 53, 2. Cf. Ulpien, D., h. t., 50, .1.— En revanche elle est écartée non seulement contre les personnes en puissance de la victime du délit, pour lesquelles c'est une application du droit commun (p. 382, n. 2), mais contre les personnes au service du volé, affranchis, clients, servi-' teurs à gages : /)., A. t., 90 (89), et entre époux : D., 25, 2, Mer. amot., 1. Cela n'empêche d'ailleurs pas qu'il y ait un furtum qui, par ex., rendra la rea furtiva.
3. L'action appartient, disent Gaius, 3, 203, et Justinien, Inst.^ h.t.y 13, et cujus interest rem salvam esse. Mais il faut en outre que cet intérêt soit légitime, Pooiponius,i>.,A.l.,17, 15, 1: elle n'est pas donnée au voleur volé ni même au possesseur de mauvaise foi (Ulpien, D., h. t., 12, 1); il faut que la personne soit avec la chose dans un certain rapport matériel sinon de propriété, au moins de possession de détention : elle est donnée au créancier gagiste qui est possesseur, au commodataire, à l'usufruitier, qui ne sont que détenteurs, mais non pas au simple créancier, qui pourra seulement avoir le droit de se la faire céder par son débiteur : D., h. t., 14, pr. ; 86 (85). Il résulte de là que l'action qui appartient normalement au propriétaire pourra appartenir : !• à un autre à côté de lui : au cas de vol de la chose grevée d'usufruit, à lui pour la nue propriété et à l'usufruitier pour l'usufruit (2)., h. ^, 46, 1); 2^ à un autre et pas à lui, si c'est à l'autre et non à lui que le vol cause préjudice : ainsi au commodataire, au locataire et non pas à lui, quand ce détenteur est responsable du vol et est solvable : v. de nombreux détails et quelques restrictions, //i*/., h. t., 13-11.
4. Extinction par la mort : D., 41, 1, De del. priv., 1, pr. Survivance à la capitis deminutio: p. 383, n. 1 ; à l'affranchissement : D., 13, 1, Decond. furt., 15. Noxalité: Gaius, 4, 16. Cumul au cas de pluralité d'auteurs: C,4, 8,/)e cond. furt.^ *. Concours avec les actions réipersécutoires: D., 13, 1, De cond. fitrt.y 1,1. L'action furti est une de celles qui sont expressément signalées comme s'éteignant ipso jure par simple pacte, /)., 2, 14, pe pact., 11, 1. ^ ,
la seule action qui naisse du vol et il est même possible qu'elle ait à un moment été considérée comme servant à la fois à satisfaire le besoin de vengeance et à réparer le dommage qui résultent du vol : les mots damnum pro fure decidere qui se trouvent dans sa formule sont en faveur de cette idée *. Mais pourtant le vol n'est pas un mode d'acquérir la propriété, il ne peut donner au voleur plus de droits que n'en aurait un tiers, il n'empêche pas le volé d'avoir conservé ses droits, il ne l'empêche pas au cas de vol au préjudice d'un propriétaire d'être resté propriétaire, d'avoir toujours l'action en revendication : cela l'en empêche si peu que les XII Tables s'occupent déjà d'assurer la subsistance de sa propriété, de lui conserver sa revendication en prohibant l'usucapion des choses furtivcs (p. 296). Et c'est ainsi qu'on a du, croyons-nous, reconnaître de très bonne heure qu'à côté de l'action fu7Hi née du vol, le volé pouvait avoir, d'après le droit commun, contre le voleur comme contre tout autre, des actions indépendantes nées d'autres f*.auses.
Ces actions indépendantes n'étaient d'abord et n'auraient dû être rationnellement que les actions appartenant au volé, comme propriétaire, comme contractant et non pas comme volé, existant contre le voleur non pas comme voleur, mais comme tiers détenteur, comme contractant : action en revendication, action ad exhibendum, plus tard interdit vtrubi^ plus tard encore, depuis la reconnaissance des contrats réels de bonne foi, action de dépôt, de commodat, etc. contre le dépositaire, l'emprunteur qui avait manqué à son contrat par l'acte constituant le vol.
Mais, précisément en partant de l'idée produite par les actions réipersécutoires, selon laquelle l'action furli était purement pénale, selon laquelle son produit devait être tout profit pour le volé, on arriva de très 'bonne heure à trouver qu'il subissait un dommage quand il n'avait qu*elle, qu'en particulier ses intérêts étaient lésés quand la revendication lui faisait défaut, soit parce qu'elle s'éteignait par la perte de la chose, soit parce qu'elle ne passait pas contre les héritiers non possesseurs. Et alors on a doublé cette revendication du propriétaire volé par l'adjonction d'une action personnelle, la condictio furtiva par laquelle le volé considéré comme créancier de la chose volée peut en demander la valeur au voleur et à ses héritiers, même s'ils ne possèdent pas, même si la chose a péri par cas fortuit ; car, si le débiteur d'un corps certain est libéré par la perte de la chose, ce n'est vrai que s'il n'est pas en demeure et le voleur est, dit-on, considéré comme en demeure par le fait même du vol (/«r semper moram facerevidetur^),
1. Elle reste m»'me vraie en droit récent dans les cas où il n'existe au profil du volé que l'action furli et où par conséquent elle joue encore alors le rôle d'action raixle ; ainsi contre les complices (/)., 13, 1, De cond, furt,, 6 ; cf. p. 395, n. 2),ainsi au profit de simples détenteurs lésés par le vol (p. 395, n. 3).
2. /)., 13, 1, De cond, furt.^ 31, 2 : Condictio rei furtivae, quia rei habei per-
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Cette action est avec les principes généraux dans une discordance difficile à nier, puisque le volé y apparaît comme créancier de sa propre chose, puisqu'il demande qu*on lui transfère la propriété d'une chose dont le vol ne Ta pas empêché de rester propriétaire. Elle a, dit Gaius, été admise eh haine des voleurs [odio furum), pour que les voleurs puissent être poursuivis par plus de moyens, afin de compléter les actions ordinaires '. Elle n'empêche donc pas le volé de pouvoir toujours revendiquer contre les tiers détenteurs, s'il y voit avantage quant au droit de suite, contre le voleur et ses héritiers eux-mêmes, s'il y voit avantage quant au droit de préférence. A l'inverse elle n'existe en principe qu'au profit de ceux qui auraient la revendication, aux défectuosités de laquelle elle supplée : elle n'appartient pas à tous les volés, mais seulement, sauf une petite extension, iaux propriétaires volés*. Mais pour eux elle remplace parfaitement l'action réelle qui ferait défaut en tout ou partie en leur permettant d'obtenir des voleurs', en dépit de toutes les détériorations et de toutes les destructions, la plus haute valeur que la chose a eue depuis le vol, puisque, d'après le droit commun, la créance de corps certain s'augmente avec les améliorations de la chose et que, d'après les règles de la demeure, elle ne diminue pas avec ses dégradations (p. 396, n,4). Elle constitue, en face de l'action pénale furti, une nouvelle action réipersécutoire, qui, comme les autres actions réipersécutoires et à la différence des actions pénales, s'éteint par la capitis deminutio et non par la mort du débiteur, n'est pas donnée comme noxale au cas où l'auteur du vol est en puissance, s'éteint, au cas de pluralité d'auteurs du délit, sinon par la poursuite contre l'un, au moins par la satisfaction émanée de l'un d'eux et enfin ne se cumule pas avec les actions réipersécutoires *.
seeutionem, heredem quoque furis obligal^ nec lantum si nivat servus fwtvous^ sed etiam si decesserit ; 20 : Durare condictionem veteres voluerunt^ quia videtur^ qui primo invito domino rem contrectaverit, semper in restituenda ea, qiuim nec debuit auferre^ moram facere ; 8, 4 : Placei id tempus spectandum, quo res um» quant plurimi fuit... Semper enim moram fur facere videtur.
1. Gaias, 4, 4. Nous n'entrons pas ici dans Texamen des conjectures émises sur ses origines historiques. Cf. Bekker, Aktioneriy 1, p. 105. Pemice, Labeo^ 1, p. 312. 3, 1, p. 233.
2. D.. 13, 1, De cond. furt.^ 1 : In furtiva re soli domino condiclio compeiil. Le texte d*Ulpien, D., 13, 1, De pign, acl., 22, pr. (Lenel, 902), qu'on invoque souvent comme preuve de l'extension au créancier gagiste était dans sa forme première relatif à la fiducie et ne fait donc qu'appliquer le droit commun à Tac* quéreur avec fiducie qui est propriétaire. En revanche Textension parait établie pour le créancier gagiste à l'exclusion de tous les autres titulaires de droits réels par Neratius citant Aristo, £>., h. ^, 12, 2.
3. Elle parait être refusée contre les complices : D.,h. /.,6. Cf. pourtant la distinction J9., 50, 16, De V, S., 53, 2.
4. Transmission contre les héritiers : p. 396, n. 1. Extinction par l'affranchissement : D.f h. /., 15. Délivrance comme action de peculio (dans la limite de l'enrichissement) et non comme action noxale: /)., l.ï, 1, De pec, 3, 12; sur D., 13, 1, /)« cond. furt,, 4, cf. Savigny, Traité^ 5, p. :;.'>6. Extinction au cas de pluralité d'auteurs, à la suite d'un seul paiement (et pcut-cHre mi'me en
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III. Damnum injuria datum ». — A côté de Tinjure et du furtum les XII Tables punissaient encore certains délits qui ne rentraient pas dans la notion de l'injure, parce que c'étaient des délits contre les biens, et qui ne rentraient pas dans celle du furtum^ parce qu'ils n'impliquaient pas chez leur auteur d'intention de lucre, certains genres de dommages causés à autrui dans ses biens, et noas saTons môme que des lois postérieures en punissente ncore d'autres *, Mais c^étaientlà des dispositions isolées, portant sans vue d'ensemble des amendes pour les actes nuisibles en face desquels il paraissait le plus urgent d'établir une créance de composition légale '.
Un essai de systématisation fut fait par la loi Aquilia, plébiscite proposé par un tribun nommé Aquilius^, dont les termes nous ont été conservés en partie et qu'on croit souvent pouvoir rattacher à une date précise, à celle de la sécession de la plèbe qui provoqua la loi Hortensia entre les années 465 et 468, qui, à notre avis, peut seulement se localiser entre la loi des XII Tables et le début du VU" siècle, probablement plus près de la seconde époque que de la première ^.
droit classique d'une seule poursuite ; cf. Eisele, Archiv.^ 77, 1891, p. 438): 6'., 4, 8, De condé furl,,\. Absence de concours avec les autres actions persécutoires : C, 6, 2, De furtis, 12, 1.
1. Insi.^ 4, 3, De lege Aquilia; i)., 9, 2, Ad legem Aquiliam, Cf. A. Pernice, Zur Lehre von den Sachbeschddif/ungen, 1867. Grueber, the Roman Law of damage to property, 1886 ; von Thur, Zwr Schdtzung des Schadena in der Lex Aquilia, 1892.
2. D., A. If., l,pr. : Lex Aquilia omnibus legibus, quae anle se de damno injuriae locutae sunl, derogavity sive XII tabulis, sive alia quae fuit : quas leges nimc refen'e non est necesse,
3. 11 nous paraît notamment impossible d'admettre que les Xïl Tables aient déjà contenu une disposition générale punissant soit à l'aide d'une action de rupitiis sarciendiSy comme le veut une conjecture de Huschke, reprise par M. Sell, Die actio de rupitiis^ 1877, soit sous le nom de rupitiae, comme le prétend M. Voigt suivi par M.Cuq, Institutions, 1, p. 360 et ss., la plupart des faits réprimés plus tard par la loi Aquilia. Ces systèmes ne s'appuient que sur une interprétation défectueuse de deux articles de Festus, y.Sarcito et xMupitias. Le premier texte, invoqué seulement par le premier système et abandonné par le second, prouve uniquement que le mot sarcito se trouvait dans les XII Tables au sens de damnum solvito, praestato (cf. XII Tables, 8, 10. 14) ; le second, invoqué par les deux, ne prouve même pas qu'elles aient contenu le motlinconnu et peu vraisemblable (cf. Pernice, p. 1 etss.) rupitias ; car on a depuis longtemps remarqué que l'article de Festus : Rupitias XII significat damnum dederit est sans doute une corruption de Rupit in XII. ». et prouve simplement que les XII Tables contenaient une disposition (distincte de celle sur l'injure, 8, 2) employant le mot rupit dans le sens de damnum dederit,
4. D., h. t., 1, 1 ; Quae lex Aquilia ptebiscitum est, cum eam Aqvilius tnbunus plebis a plèbe rogaverit.
5. Gains, D., A. t., 2, 1. Ulpien, D., h, /., 27, 5. Cf. la restitution dans Bruns, 1, pp. 45-46. On admet assez ordinairement, en partant de la paraphrase des Inst,, 4, 3, 15 et d'une scolie de Basilique, 60, 3, 1, qui la rattachent à la sécession de la plèbe, que la loi daterait de la seule sécession de la plèbe que connaisse l'auteur de la paraphrase, de celle après laquelle fut votée la loi Hortensia, c'est-à-dire d'une année se plaçant entre les années 465 et 468 (p. 30). Mais le rattachement fait par ces textes de la loi Aquilia à la sécession de la
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La loi Aquilia instituait contre l'autear de certains dommages une action unique, qui est, à l'époque formulaire, au double au cas de négation [crescit in duplum adversus infiiiantem), qui par suite devait, à notre sens, s'exercer par manus injeclio à l'époque des Actions de la loi et qui tirait probablement ce caractère des termes mêmes de la loi dans laquelle son auteur déclarait ({antn(M celui qui l'enfreindrait ^ Cette action avait pour objet le montant du préjudice calculé sur la plus haute valeur que la chose détruite ou détériorée avait eue, soit dans Tannée, soit dans le mois qui avait précédé le délit. Et en se plaçant au point de vue de la classification récente en actions pénales, reipersécutoires et mixtes, Gaius et Justinien disent qu'elle est à la fois pénale et reipersécutoire, le premier parce qu'elle fait obtenir outre la réparation du préjudice le double en cas d'in/^/ia/io, Justinien non seulement pour cela, mais parce qu'elle fait obtenir la différence entre la valeur au moment du délit {quanti interest) et la plus haute valeur dans une certaine période {quanti plurimi) '. Mais, sauf en ce qui concerne le concours avec les actions reipersécutoires, elle est régie, à tous les points de vue, parles règles typiques des actions pénales : au cas de pluralité d'auteurs, elle se donne cumulativement contre tous ; au cas où l'auteur est alieni jurisy elle se donne comme noxale ; elle ne s'éteint pas par la capitis deminutio ; enfin elle s'éteint par la mort du débiteur, sauf l'atténuation du droit impérial qui admet la poursuite contre les héritiers dans la mesure de leur enrichissement '.
Quant aux faits qu'elle punit elle constitue évidemment une tentative de généralisation en face du droit antérieur qu'elle abroge ; mais elle est encore très loin d'être une règle d'ensemble telle que celle qui obligerait par exemple à réparer tout préjudice injustement causé à autrui. Elle procède encore par solutions d'espèces, en visant dans trois chapitres principaux^, les dommages qui lui ont paru requérir le plus ins-
plèbe avec laquelle elle n'a aucun rapport de fond peut fort bien venir tout simplement dune combinaison opérée entre les solutions du Z)., i. 2, De O. J.. 2, 8, et des In»l., 1, 2, DeJ. naLy 4, qui déclarent les plébisciter obligatoires depuis la loi Hortensia, et celle de D., h. r., 1, 1 (p. 398, n. 4) selon laquelle notre loi est uo plébiscita. Tout ce qu'il y a donc de sûr, à notre sens, c'est que la loi se place entre le début du VII* siècle oiï elle est déjà connue de Brutus, />., h. t., 27, 22, et la loi des XH Tables dont elle est venue remplacer les règles, probablement plus près de Brutus que des XII Tables, notamment parce que dans Tintervalle, d'autres lois étaient déjà venues compléter la loi décemvirale.
1. Nous montrerons plus loin comment la peine du double contre celui qui nie a remplacé, sous la procédure formulaire, la peine semblable encourue par le vindex de la manus injectio. Les termes de la loi sont rapportés par Gaius, D.^ k. t., 2, pr. et parUlpien, /)., h. /., 21, 5.
2. Gaius. 4, 9. Justinien, Inst., 4, 6, De act,, 19 ; A. ^, 9.
3. Noxalité: Gaius, 4, 76. Cumul au cas de pluralité d'auteurs: D., A. /., M, 2. Transmission contre les héritiers seulement dans la mesure de Tenrichissement: 2)., A./., 23, 8; cf. Inst., A. t., 9.
4. Cf., sur une autre disposition infligeant une amende à celui qui aurait en-
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tamment sa répression: en premier lieu, la mort des esclaves ou des animalia quae pecudum numéro sunt, qu'on évaluera selon la plus haute valeur qu'ils ont eue dans Tannée avant le délit * ; ensuite un dommage d'ordre tout différent, le tort causé à un créancier principal par le créancier accessoire (adslipulator) qui a fait remise de la dette au préjudice du premier 2 ; enfin la blessure des esclaves et des animaux visés par le premier chapitre et la destruction ou la détérioration de toutes les autres choses corporelles, à peine d'une amende calculée sur la plus haute valeur dans le mois qui a précédé le délit '. En outre, à nous en tenir au premier et au troisième chapitres, il ne suffit pas, pour qu'ils s'appliquent, des conditions générales des délits*. Il ne suffit môme pas que le préjudice ait été causé d'une façon quelconque. Il faut qu'il ait été causé, dit-on, corpore et corpori, c'est-à-dire 1® que le dommage ait résulté d'un acte matériel de l'agent, que ce dernier ait tué et non pas occasionné la mort, qu'il ait frappé l'animal et non pas seulement fait du bruit pour le faire sauter dans un précipice ; 2<* que le dommage ait atteint la chose et non pas seulement préjudicié au maître, comme il arrive quand on délie un esclave ou que l'on ouvre la cage d'un oiseau pour lui permettre de s'échapper ". Enfin l'action ne naît que quand le dommage a été causé au propriétaire : la loi ne protège contre les dommages qu'elle vise que le propriétaire de la chose '.
Le droit postérieur est intervenu pour élargir ce système étroit, soit
dommage un bien de TÉtat, Cicéron, JSrt/r., 34, 131 et Mommsen, Dr. puhl,, 1, p. 210, n. 3 ; en sens différent, Pemice, p. 103.