‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 258 sur 659 · Gaius · texte numérisé non relu

Gaius

rigoureux, laissait faire chez lui une perquisition officieuse était puni moins sévèrement si la chose était découverte qu'il ne l'eût été au cas de perquisition lance licioque tout en Tétant toujours plus que s'il avait rendu la chose spontanément et n*eût par suite dû que le double *. L'action fu7*ti oblati est une simple action en recours donnée à celui chez qui la chose est trouvée et qui Tavait reçue de bonne foi pour réclamer le triple qu'il a payé.

Le système des XII Tables a dû subsister dans son intégrité pendant toute la période des Actions de la Loi. Mais, après la loi Aehutia, le préteur a, ici comme ailleurs, généralisé le système des composition^ légales. Il a laissé subsister Taction furii nec manifesii au double, l'action furti concepti au triple et Faction furti oblati au triple ; mais il a ajouté pour les cas de vol manifeste et les cas assimilés trois actions au quadruple : Vactio furti manifesti contre le voleur manifeste, Vactio furti nec exhibiti contre celui chez qui la chose est trouvée à la suite de la perquisition lance licioque et l'action furti prohibiti contre celui qui se refuse à cette perquisition *.

Seulement dès avant Justinien, les actions /ur/î concepti^ oblati^ prohibiti,nec exhibiti ont disparu avec les deux espèces de perquisition auxquelles elles se rapportaient et il ne reste qu'une action furti donnée à la fois contre les voleurs, les complices et les receleurs, qu'on distingue pour fixer le taux de l'amende en actions furti manifesti et 7iec manifesti^. Encore faut-il remarquer, que, toujours dès avant Justinien, dès Tépoque des jurisconsultes classiques, le volé préférait souvent recourir à une poursuite criminelle permise par la législation impériale dont l'exercice entraînait renonciation à Vactio furti et que lui seul pouvait intenter mais qui aboutissait à faire infliger un châtiment corporel au voleur. Cependant il est à croire qu'en face d'un voleur solvable, par exemple, de l'auteur d'un abus de confiance, la viclime devait plus ^d'une fois préférer obtenir le double ou le quadruple par la vieille action pénale toujours en vigueur *.

Il suffira d'indiquer en quelques mots les caractères de cette action ^. Elle est infamante *. — Elle a pour objet une somme égale au double ou

1. C'est l'interprétation proposée par de Vangerow, De furto concepto et lege XII Tabularum, H9*>, et par de Ihering, Espr. du Dr. r., 2, p. 453, n. 213 et qui nous paraît toujours la meilleure. Cf. le système divergent de P. Krûger, Zsatfsl., 5, 1884, pp. 219-225.

2. Action furli manifesii àu quadruple : Gains, 3, 189. Action furti nec exhibiti: Justinien, InsL, h. /., 4 et la paraphrase ad h.l. Xciion furti prohibili : Gaius, 3,

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