Ulpien, D., h.t„ 27, 5. Inst., h. t
4. Il faut, comme dans tout délit, que l'acte soit un acte positif et non pas une négligence, une faute de conmitssion et non une faute d'abstention. Les exceptions apparentes se rapportent, croyons-nous, à des cas où la négligence se rattache à un acte positif antérieur (individu qui, après avoir allumé du feu sur son champ, l'a laissé gagner le champ du voisin, 1)., h.t.^ 27,9). De plus, il faut une faute, qui est ici envisagée rigoureusement (£)., h. t., 44 : bi lege Aquilia et levissima culpa venit), mais sans laquelle il n'y aurait pas de délit (Gaius, 3, 211 : Impunilus est qui sine culpa et dolo malo casu quodam damnum commiltit] cf. Uipien, D., h. /. 5, 2).
■ 5. Inst.f h. t. y 16.
6. />., /l.^, 11, 6 : Actio ero compelif, hoc est domino ; cf. 11, 9.
DÉLITS. — RAPJNA 40l
quant à la qualification du fait, soit quant à la détermination du bénéficiaire de Faction. — Au point de vue de la qualification du fait, Tédil du préteur a donné Faction, hors de son domaine propre, comme action utile, même quand le dommage n*a pas été causé corpore, et il a également donné, quand le dommage n'a pas été causé corpori une action, pour laquelle on se' demande seulement si c'est encore une action utile de la loi Aquilia (au quanti plurimiy au double adversus infitiantem) ou une action indépendante en réparation du préjudice*. — Au point de vue du bénéficiaire, la doctrine et le préteur sont aussi parvenus à élargir Fancienne action donnée exclusivement au propriétaire, par conséquent refusée aux titulaires de droits réels,qui ont la condiclio furiiva et Faction furti^ aux possesseurs et détenteurs, qui ont cette dernière, aux simples créanciers, aux pérégrins, qui n*ont ni l'un ni Fautre. Pour les pérégrins, nous avons déjà vu comment Faction furti et celle de la loi Aquilia leur ont été étendues par le préteur à Faide de la fiction du di'oit de cité (p. 342, n. 2). Les titulaires de droits réels, les possesseurs, certains détenteurs ont aussi été protégés soit à Faide d'une formule, soit à Faide d'une autre ^. Enfin, pour les simples créanciers euxmêmes, on est arrivé à les protéger en paralysant Faction de la loi Aquilia entre les mains du propriétaire et en leur donnant une action dedol qui leur fera obtenir la réparation du préjudice^. Le résultat définitif est donc de donner une action en indemnité à peu près à tous ceux qui ont souffert du dommage, seulement il n'a pas été atteint par une action une et directe, il ne Fa été que par des moyens divers et détournés parce qu'il n'a pas été obtenu d'un coup par une loi d'ensemble, mais progressivement à Faide d'expédients multiples.
IV. Vol et dommage avec violence^. — Nous avons déjà vu Fédit du préteur intervenir pour compléter ou renforcer les dispositions portées parle droit civil en matière d'injures, de vol ou de délit de la loi Aquilia. L'édit rendu en l'an 678 par le préteur pérégrin, M. Terentius
i. Le texte des Inst,, hj., 16, oppose positivement l'un à l'autre le cas de dommage non causé corpore, où il donne une action utile, et le cas où, le dommage n'étant causé ni coiyore ni corpoH, cum non sufficU neque direcla negue utilis Aquilia, on a admis une action in factum. Mais, d'autre part, l'examen des commentaires de l'édit, dans lesquels cv. cas ne paraît pas séparé du précédent, est très défavorable à une pareille distinction. Cf. Lenel, Ed., p. 160 et ss.
2. Possesseur de bonne foi :■'/)., h. t., 11, 8 ; 11. — Usufruitier, usager : D., h, t., 11, 10.— Créancier gagiste : D., /*. t., 17. — Peut-^tre le fermier : D., h. t., 27, 14. Mais non le commodataire : /)., A ./., 11, 9. Cf. Pcrnice, p. 206 et ss. — On donne aussi une action utile à l'homme libre blessé : X)., A. ^, 13, pr,
3. D., 4, 3, De d, m., 18, 3. En outre, au cas d'action de bonne foi, le créancier &le droit, d'après les principes généraux, de demander au débiteur libéré par la perte de la chose les actions nées du délit qui a [)roduit cette perte de la chose, ici l'action de la loi Aquilia (/)., 19, 1, De A, E. K., 13, 12).
4. /n«/., 4, 2,Ft bonorum raptorum, £>., 47, H,Vi bonorum raptorum et de turba. Cf. Keller, Semestria ad Ciceronem, 1, 1842, pp. 542.694 : Lenel, Ed., pp. 314-318.
402 LIVRE m. — IV. — TITRE I. — CHAPITRE I
Lucullus^ pour les faits de dommage ou de soustraction commis en bande n'est pas autre chose au fond qu'une de ces extensions'. Il a créé une action donnée au quadruple pendant une année utile et ensuite au simple, soit pour le cas de rapina, c'est-à-dire de vol accompagné de violence, où l'action, qui est infamante', est appelée factioi^ 6onort/m m raptorum''^ soit pour le cas de dommage causé' en bande ou en armes ^ Uactio bonorum vi rapiorum était probablement regardée, à Tépoque classique, par Topinion dominante^ comme purement pénale; mais Justinien décida qu'elle serait considérée comme mixte"'.
V. âfetus «. — La metus est un délit prétorien réprimé par une action in factum, ïactio quod metus causa, donnée également au quadruple pendant une année utile et ensuite au simple.
Anciennement les menaces par lesquelles on avait déterminé une personne à faire un acte étaient absolument impunies. Pour les actes déterminés par la crainte, qui sont les plus pratiques, pour les actes juridiques, aliénations, formation d'obligations, extinction d'obligations, elles étaient, peut-on dire, rendues plus difficiles par les anciens modes d'accomplissement de ces actes, qui exigeaient souvent en droit la présence de magistrats (in jure ces sio) ou de témoins (mancipation, nexum,
1. Cicéron dit, dans le Pro Tullio (prononcé en 682 ou 683), 4, 8, que l'action a été créée récemment (paucùs hisce annis) par M. Lucullus (M. Terentius Varro LucuUus Licinianus cos. 681), et Àsconius, in ot\ in tog. cand., p. 15, nous ap* prend que M. Lucullus a été préteur pérégrin six ans avant la censure de 684, donc en 678. Cf. cependant Maurenbrecher, Sallustii hisloriarum reliquiae^ l, 1891, p. n, qui fait remonter sa préture pérégrine à Tan 611.
2. C'est du moins l'interprétation donnée par la doctrine à l'édit, qui parait avoir été immédiatement dirigé contre les bandes qui saccageaient Tltalie à Tépoque de Lucullus. Cf. Cicéron, Pro TulL, 4, 8, et Ulpien, D., h. /., 2, 10.
4. C'est d'elle seule que parlent les lîtst., h. t. En dehors delà violence, les conditions du délit sont les mêmes que celles du furtvm {[),, h. ^, 2, 23 = Jnst., h, t., 2, in fine),
5. C'est à cette seconde action que se rapporte le plaidoyer de Cicéron, Pro Tullio.
6. Gaius, 4, 8 : Poenam tantiim persequimur... secundum quorundam opinio^ nem aciione vi honomm rapiorum. M. Gradenwitz, Ungûltigkeit obligatorischer Rechlsgeschdfle, 1881, p. 31, suppose même que telle était encore la doctrine d'Ulpien en argumentant de D., h. /., 2, 21, et de la façon dont il rapproche habituellement Vactio vi bonorum rapiorum et Vactio furti.
1. /;is/., h. /., pr. (cf. 4, 6, De acl., 19) : In quadrupla inestet reipersecuHo, ul poena tripli sit.^ On peut rapprocher de notre action annale au quadruple l'action emnale au double donnée par l'édit au cas de dommages causés dans un tumulte {turba, D., h. t., 4; cf. Lenel, Ed., p. 319) et surtout l'action annale au quadruple donnée par l'édit au cas de dommage ou de détournement dans une catastrophe, un incendie, un naufrage (D., 41, 9, De incendio, rwma, naufragio nave rate expugnata ; cf. Lenel, Ed., p. 319 et s.). La plupart de ces faits donnent d'ailleurs en outre lien, sous l'Empire, à une répression extra ordinem.
8. D., 4, 2, Quod metus causa gestum erit. Cf. Schliemann, Die Lehre vom Zwange, 1861. Schlossmann, Zur Lehre vom Zwange, 1814. Gradenwitz, VngûHigkeit obligatorischer Rechtsgeschâfte, 1881, pp. 9-64.
DÉLITS. — MBTUS 403
remise per ae$ et libram)^ qui supposaient toujours pratiquement, au point de vue probatoire, la présence de témoins. En outre et surtout, l'ancien droit, soit pour les actes juridiques, soit pour les actes matériels, voyait une garantie suffisante dans la répression qu'aurait entraînée raccompli^sement de menaces, il ne voyait pas la nécessité de créer des règles spéciales pour venir au secours de celui qui aurait cédé à ces menaces.
Mais plus tard les idées ont changé, on a estimé que c'était un délit de déterminer une personne à un acte matériel ou juridique qu'elle ne voulait pas faire, par la menace d'un mal concernant sa vie, son corps, sa liberté ou ceux de ses enfants*, et alors, peut-élre sous l'influence des extorsions des créatures de Sulla ^, on a fait des menaces un délit : de même que LucuUus avait créé le délit de rapina en créant l'action vi bonorum raptorum, un préteur, antérieur à la fin du VII* siècle, peutêtre antérieur à LucuUus, le préteur Octavius, a créé le délit de melus en créant l'action quod metus causa » à côté de laquelle nous trouvons méode une exception, Vexceplio melus^ pour dispenser d'exécuter les actes juridiques déterminés par la crainte, et xxn^restituiioinintegrum^ pour les faire réputer non avenus, mais qui est, croyons-nous, le plus ancien des trois moyens*.
1. Mal concernant la personne ou ses proches : D., h. /., 3, 1 ; 4 ; 5. Mal présent: D., h. /., 9, pr. Mal sérieux : D.» h. /., 6.
2. Cf. Cicéron, Ad Q. ft\, 1, 1, 7, 21 : Cogebantur Sullani homines quae per vi et melum abstuleranl reddere. On peut voir, a remarqué Rudorff, dans cette action au quadruple, donnée contre les extorsions de particuliers favorisées par les circonstances politiques, une imitation de Taction, probablement alors au quadruple (Pseudo-Asconius, Ad Cic. Div., 8, p. 110), déjà établie par les lois repe^ tundarum contre les extorsions des magistrats (Z. G, i?., 12, 1844, p. 146 et ss.).
3. L'action est citée, sous le nom de formula Octaviana^ par Cicéron> In Vcrr., 2, 3, 65, 152, comme demandée en Sicile en 684 au successeur de Verres qui Tavait insérée l'année précédente à Borne dans son édit urbain {judicium.,. quod per vim aut metum abslulissel, quam foitriulam Octavianam et Romae Meiellus habuet^t et kabebat in provincia). L'action a donc été créée avant 683 par un préteur nommé Octavius. 11 est assez possible, sans être sûr (cf. p. 331, n. 2), qu'elle vienne de Tun des deux Octavii qui ont été consuls Tun en 678 et l'autre en 679 et qui ont en conséquence été préteurs au plus tard le premier, Cn. Octavius, en 675 et le second, L. Octavius, en 676. Elle viendrait sûrement du premier, si l'on admettait, comme font incidemment plusieurs auteurs, que Cicéron, Ad Q, fr., 1, 1, 7, 21, se rapporte à son créateur. Par malheur, les éditeurs modernes (Orelli, Wessemberg, Antoine, par ex.) le font en général parler non pas de Cn. Octavius, mais de C. Octavius, qui serait alors le père d'Auguste, préteur en 693, à une époque où l'action existait depuis longtemps (cf. CI. L., P, p. 199). Cependant le ms. fonda^ mental {Mediceiis) porte Cn. et la question mériterait d'rtre reprise.
4. Une doctrine défendue par Savigny, Traité, 7, p. 117, n. rf, et qui s'étend à tous les cas où le même fait fonde à la fois une action prétorienne et une in in-tegrum reslitutiOj soutient ici, comme partout, que la restitutio in integrum, en sa qualité de moyen moins ])arfait, dépendant de l'arbitraire du magistrat, inapplicable aux actes matériels, aurait été le moyen le plus ancien, et on dit aussi parfois que l'exception doit au plus tard être contemporaine de l'action, en vertu du principe général selon lequel l'existence d'une action pour réclamer implique
L'action quod metus causa a été créée contre les auteurs de la metu$ contre lesquels elle était donnée au quadruple du préjudice causé, puis elle a été étendue aux tiers qui, sans avoir coopéré à la metus, en ont profité S contre lesquels elle est donnée au quadruple de leur enrichisse-
a fortiori celle d'une exception pour ne pas exécuter. Mais !<> cette dernière idée n'est qu'une conception abstraite du droit développé. Elle n'a aucune valeur historique, parce que nous connaissons des rapports où l'action a précédé l'exception, où par exemple l'action date du temps des Actions de la Loi et l'exception de celui de la procédure formulaire (p. 220, n. 1). Ici l'action et l'exception datent toutes deux de l'époque de la procédure formulaire. Mais M. Gradenwitz nous paraît avoir démontré, p. 31 et ss., que Faction a existé avant l'exception. Ce n'est pas seulement à peu près forcé, si l'on admet que le système de répression de la metus a été constitué à l'imitation des poursuites contre les magistrats concussionnaires (p. 403, n. 2), dont la copie a dû nécessairement donner une action en répétition d'un multiple. De plus et surtout on peut relever dans tes textes des vestiges de conceptions qui n*ont pu se former que parce que l'action a.commencé à exister seule : ainsi, au cas où le défendeur refuse de faire remise de la dette obtenue par ses menaces, la fixation du préjudice, qu*on multiplie par quatre dans la condamnation, au montant nominal de la créance, évaluation qui était exacte tant qu'on n'avait pas de moyen pour ne pas exécuter, qui a cessé de l'être depuis qu on a l'exception pour repousser la demande en exécution et qui n'a donc pu entrer en usage qu'en un temps où, l'exception n'existant pas encore, le promettant était réellement appauvri du montant de sa promesse ; ainsi, au point de vue du cumul des deux moyens, la controverse agitée, non pas sur le point de savoir si on peut encore demander le triple après avoir opposé l'exception, comme on l'aurait fait logiquement si l'exception avait toujours dispensé d'exécuter, mais sur celui de savoir si, une fois l'action au quadruple intentée, le moyen qui s'y est juxtaposé, l'exception peut être paralysée par une réplique (Ulpien, i)., h. t., 14, 9 = Lenel, 378). — 2» Quant à Vin integrum restitution la doctrine selon laquelle elle serait partout plus ancienne que l'action est encore une idée préconçue qui ne tient pas devant les faits, dans lesquels Vin integrum restituiio apparaît au contraire plutôt comme un renforcement de Taction. Au point de vue propre de la metus, Tantériorité de l'action à la reslitutio est jusqu'à un certain point déjà démontrée par les arguments que nous avons donnés pour son antériorité à l'exception. Elle est affirmée par les textes juridiques qui représentent l'action in rem donnée à la suite de Vin integrum restitutio comme une addition au système (Gordien, C, 2, 19 (20), De his quae vi, 3 : Postquam placuit in rem quogue dari actionem) ; par les textes de Cicéron qui parlent de la foi-mula Octaviana (qui est certainement l'action, v. le mot judicium^ p. 403, n. 3) comme du premier moyen créé contre la metus. Enfin, autant on s'explique aisément la juxtaposition de la restitutio in integrum à l'action, soit, dans un système (p. 406, n. 3), pour la rendre purement pénale, un peu comme la création de la condictio fît de l'action furti, soit, dans un autre, pour donner à son bénéficiaire une protection plus complète, par ex. en lui permettanl, au cas d'aliénation déterminée par la crainte, d'intenter contre un détenteur insolvable, au lieu d'une action personnelle, soumise à la loi du concours, une action réelle rescissa alienatione munie du droit de préférence (v. sur ces avantages, Brinz, 1, 482), autant on comprendrait mal un développement qui aurait conduit de Vin integrum reslitutio à une action au quadruple, surtout à une action au quadruple qui est arbitraire et qui met par conséquent cette peine à la discrétion du débiteur. Ce à quoi Vin integrum restitutio aurait conduit logiquement, c'eût été à méconnaître l'acte entaché de violence, à donner, sans le préliminaire superflu de Vin integrum restitutio^ directement l'action réelle. — Du reste l'exception et Vin integrum reà*<t7M/io paraissent s'être adjointes assez vite à l'action; car l'exception est connue de Labéon, i)., h. /,, 14, 9, et la restitutio devait exister en 695 d'après Cicéron, Pro Flacco, 21, 49. 1 .C'est ce qui résulte du langage des deux textes de Cicéron, p. 403, n. 2, p. 403,
DÉLITS. — MBTVS 405
ment. Mais la rigueur apparente de cette peine du quadruple est fort atténuée par le caractère arbitraire de Taction quod metus causa : on ne passera à la condamnation au quadruple que si le défendeur n*a pas foarni au demandeur la satisfaction arbitrée par le juge, et par suite cette peine n^est exagérée ni en face des auteurs des menaces, ni même en face des tiers qui en ont profité et qui, s'ils n'avaient pas d*abord participé au délit, s'en sont rendus complices après coup en refusant de restituer Tenrichissement qu'il leur avait procuré *.
Le caractère arbitraire de la formule de Faction quod metus causa, par suite duquel l'exercice de l'action aboutira à la résolution pratique de l'acte juridique entaché de metus, à la retranslation de la propriété aliénée par crainte, k la remise de la dette contractée par crainte, à la reconstitution de l'obligation éteinte sous l'empire de la crainte ; le rôle de Vexceptio metus par laquelle on pourra, sans intenter l'action, repousser faction personnelle ou réelle résultant du contrat ou de l'aliénation entachés du vice ; enfin celui de la restitutio in integrum au moyen de laquelle on pourra faire réputer non avenu cet acte, de manière à intenter son action personnelle comme si on n'avait pas fait remise de sa créance, son action réelle comme si on n'avait pas aliéné sa propriété *, ont obscurci, en matière d'acte juridique, la physionomie du délit de metus et donné aux moyens qui en résultent l'aspect d'un appareil d'ins-
n. 3, où Taction est donnée contre celui qui est dit abstulisse. On pourrait supposer que Textension a été faite par Tédit sur Vin integrum l'eslitutio et transportée de là à l'action et à l'exception. Cf. les traces des controverses relatives à son extension aux tiers qui ont profité de bonne foi de l'acte entaché de metus^ D., h. /.,9, 8; 14, 3; 14, 5.
1. D., A. /., 14, 3 : Nec cuiquam iniquum videtur ex aliéna facto atium in quadruphimeondemnari^quianonstalimquadrupliest actio^sed si res non restituatur.
2. Cette restitutio in integrum était promise dans l'album du préteur dans un édit spécial qui était distinct de Tédit précédant la formule de Tactlon quod metus causa et qui disait, en visant probablement à la fois Vin integrum restitutio et Vexceptio : Quod metus causa gestum erit, ratum non habebo (D., h. /., 1 ; cf. Lenel, Frf., p. 90 et ss.). C'est une question de savoir dans quelle mesure elle était admise à côté de l'exception et, dans la doctrine qui exclut le cumul, à côté de Taction. Pomponius, D., h. t., 9, 3, Padmetlait seulement quand l'exception ne suffisait pas. Mais Ulpien dît, D., h. t., 9, 4 : Volenti autem datur et in rem aclio et in personam rescissa acceptilatione sed alia liberatione. On s'est seulement demandé: 1<> si le choix est toujours resté aussi complet, 2« si, dans tous les cas où une action réelle est donnée, elle résulte d'une t» integrum restitutio» Sur le second point, MM. Schulin et Appleton soutiennent qu'il s'agit, D., h. ^, 9, 4. 6 et C, 2, 19 (20), De kis quae ut, 3, d'une action Publicieane , mais ce n'est pas démontré pour le second texte et le contraire est à peu près certain pou^ le premier; cf. Erman, Zsavst., 13, 1892, p. 198-201. Quant au premier point, on a bien voulu soutenir soit que Vin integrum restitutio aurait été rendue inutile par l'action quod metus causa, soit qu'elle n'était admise que dans certains cas, ainsi, d'après Schlossmann, dans ceux d'acceptation et de répudiation d'une hérédité déterminées par la crainte. En réalité les textes en parlent an matière d'aliénation, d'extinction d'obligation (D., h. t.,9, 4), d'acceptation ou de répudiation d'hérédité (/)., fi. t., 21, .5. 6), peut-être de jugement {Pro Flacco, 21, 49), sans aucune limitation à ces
hypothèses .
traments de procédure destinés à permettre d'obtenir la résiliation d'un acte juridique entaché d'un vice, soit, si la victime le veut, en attendant les poursuites et en faisant valoir la cause de résiliation par voie d'exception, soit, si elle préfère, en prenant les devants et en la faisant valoir par voie d'exercice de l'action ou de demande au magistrat de la restitutio in integrum. Il n'est même pas impossible de trouver quelques solutions admises par la doctrine au temps de l'Empire qui se rattachent à ce point de vue : ainsi par exemple la solution selon laquelle, au cas de pluralité d'obligés, la satisfaction fournie par l'un au créancier libère les autres *, comme dans la condiclio furtiva et contrairement aux règles non seulement de Vactio furti, mais de Vactio legis Aquiliae. Cependant Taction a été créée comme une action pénale au sens lar^e, comme une action née d'un délit, et elle en a toujours gardé des traits caractéristiques : ainsi elle est noxale ; ainsi elle ne se donne que pendant une année utile après laquelle elle est remplacée par une action in factum au simple ; ainsi elle ne passe pas contre les héritiers, sauf, depuis Tinnovation faite au début de l'Empire, dans la mesure de leur enrichissement ^ ; ainsi même il se pourrait qu'elle ait été regardée avant Justinien comme une action purement pénale au sens étroit, n'empêchant pas celui qui l'a intentée de demander à être désintéressé par une autre voie, ce qui la mettrait avec Vin integrum restitulio et l'exception dans le même rapport que l'action furti avec la revendication et la condiclio furtiva ^