Inst., 3, 19, De inuL slip
2. Exemples, Inst., 3, 19, De inut. slip,, 20 : les tuteurs, responsables de la gestion de Tun d'eux, stipulent de lui rem pupiUi salvam fore ; un individu stipule qu'on remettra de l'argent à son mandataire, qu'on paiera une de ses dettes.
3. On a soutenu ici, en particulier, que l'intérêt d'affection suffisait dans les contrats de bonne foi en invoquant la finale d'une phrase d'un texte de Papinien, iD., n, 1, Mandali, ^i,pr. : Placuil prudenlioHbus affeclus ralionem in bonaefidei judicUs habendam. Mais, en admettant que cette finale soit de Papinien (en sens contraire, A. Pernice, Laheoy 3, 1, p. 185 et s.), elle ne constitue qu'une considération générale donnée en faveur d'une solution d'espèce et dont il serait dangereux de tirer une règle d'ensemble. Comme exemples concrets d'action donnée au stipulant, en vertu d'un intérêt d'affection à l'exécution d'une stipulation pour autrui, on peut seulement citer: un texte de Paul, D., 21, 2, De evict., 71, qui donne au père Faction empli à raison de l'éviction du fonds constitué en dot à sa fille, mais qui. dans sa forme première, lui donnait seulement sans doute l'action ex slipulalu duplae dont l'application s'explique par les principes de la stipulation pénale (cf. Pernice, Laheo, 3, 1, p. 185, n. 2); le texte de Papinien, D., 11, 1, Mandatij 54, pr, permettant au vendeur d'un esclave vendu à un individu qui avait reçu de Tesclave le mandat de l'acheter pour l'affranchir, d'intenter contre cet individu l'action mandati en exécution de l'affranchissement ; enfin d'autres textes permettant au vendçur d'invoquer les clauses insérées dans le contrat de vente dans l'intérêt de l'esclave vendu (Z>.,18,7, De serv,exp.,Q; 1). Il en était sans doute pareillement en matière de fiducie. Nous ne croyons pas au contraire qu'on puisse avec M. Pernice, LabeOy 3, 1, p. 193, cf. p. 189, admettre la même chose en matière de contrat verbal.
2. Promesses pour autrui. Les promesses pour autrui soulèvent également deux questions : celle de leur effet à l'égard du tiers et de leur effet à regard du promettant.
a) Effet à Végard du tiers. La promesse pour autrui ne lie pas le tiers en principe et il n'y a même pour ainsi dire pas d'exception. La seule qu'on puisse relever est, dans le droit de Justinien, la disposition sur la promesse pro herede corrélative à celle sur la stipulation pro herede. Le droit classique annulait la promesse faite par une personne pour son héritier et, par identité de motif, à tort ou à raison, la promesse faite par elle pour sa mort ou pour la veille de sa mort ; mais elle validait d'ailleurs, sous le coup de besoins pratiques, celle faite par elle pour le moment de sa mort. Le droit de Justinien valida les promesses antérieurement nulles en passant pour elles par les deux mêmes étapes que pour les stipulations corrélatives, en validant en 528 celles faites pour le moment de la mort et pour la veille de la mort du promettant et en 531 celles faites pour Théritier ^. Donc désormais, par exception au principe, il y a un tiers qu'on lie en promettant pour lui : c'est l'héritier. Mais c'est la seule exception.
b) Effet à Végard du promettant. Ici encore, en règle, la promesse pour autrui, qui n'oblige pas le tiers, n'oblige pas non plus le promettant. Il n'a pas promis son fait, comme il aurait pu le faire. Il a promis le fait du tiers, comme il ne le pouvait pas. La promesse est nulle, par une conséquence du caractère rigoureux qu'avaient tous les contrats primitifs et qu'ont toujours gardé tous les contrats formels, et tel a certainement été le régime le plus ancien, non seulement à Rome, mais dans tous les milieux juridiques, môme dans ceux où ce régime a disparu le plus tôt *. Ce qu'a promis le promettant c'est son fait, ce n'est pas celui du tiers, et on ne peut pas aller derrière les paroles chercher l'intention des parties '.
Mais, si la nullité vient des termes de la formule combinés avec la servilité de l'interprétation, elle pourra être écartée par une formule plus explicite et elle n'aura pas de raison d'être dans les contrats d'interprétation plus libre. Elle pourra être écartée par une rédaction plus