‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 271 sur 659 · o. De cond, ob turp, vel injust, causanit · texte numérisé non relu

o. De cond, ob turp, vel injust, causanit

t-il une action pour répéter ou demander sa libération ? Non, si la cause est illicite des deux côtés (somme promise à une personne pour qu'elle commette un délit) '; oui, si elle est illicite seulement du côté du créancier (somme promise à une personne pour Tempécher de commettre un délit)».

ni. Consentement, vices, capacité des parties. — A. Consentement . Puisque tout contrat est un pacte transformé en contrat par Taccoraplissement des solennités d'un contrat formel ou élevé par une faveur exceptionnelle à la qualité du contrat non formel, il ne peut y avoir de contrats sans l'accord de volontés qu'implique le pacte. Que le contrat soit un contrat unilatéral, où une seule partie s'oblige, ou un contrat synallagmatique, où les deux parties le font, il suppose comme base un consentement réciproque, un accord de volontés des parties {duorum pluriumvein idem placitum consensus).

Il n'y a pas de consentement, ni par conséquent de contrat : i° Quand au lieu d'un accord de volontés, il n'y a eu qu'une volonté anique de la partie qui veut s'obliger (pollicitatio) '. La poUicitatio n'oblige pas en principe celui qui l'exprime. C'est, à l'époque où il n'y a que des contrats formels, une conséquence des formes du nexurn^ du contrat verbal et du contrat littéral, qui exigent pour tous trois un acte du créancier ; mais ce n'est pas moins vrai à l'époque où il existe d'autres contrats. Le débiteur ne se trouve obligé sans convention que dans deux cas exceptionnels : l'un du droit ancien, le votum^, promesse à une divinité, qui est obligatoire par elle-même, sans accord de volontés, dans un sens qui n'a d'ailleurs peut-être pas toujours été le même ; et l'autre du droit récent, la pollicitatio faite à une cité ^, qui, dans le droit impérial, est obligatoire par elle-même, quand elle est faite en vertu d'une juste cause (ob honorem decretum sibi vel decernendum), mais qui en dehors de là ne Test qu'après avoir reçu un commencement d'exécution *. Certains textes littéraires semblent en outre supposer la validité d'une autre déclaration unilatérale dont nous avons plusieurs exemples concrets, la promesse d'une récompense à celui qui rapportera un objet perdu, qui ramènera un esclave fugitif {indicium)"' \

3. jD., 50, 12, De pollicilationibtiSf 3, pr. ; Pacttim est duorum consensus ntque conventio, pollicitatio vero offerentis solius promissum.

4. /)., h. t., 2 : Si quis rem aliquam voverit^ voto obligatur. Cf. A. Pernice, Zum romischen Sacralrecht, 1, Sitzunr/sberichte de Berlin, 1885, pp. U46-lli9.

5. Cf. Pernice, Labeo, 1, p. 219 ; Kniep, Societas publicanorum, i, 1896, pp. 380-

6. Juste cause : D,, h. /., 1, 1. Commencemeat d'exécution : D., A. /., 1, 2. Les deux: /A, h,t,, 3, pr,

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