Gaius, I/., 44, 1, De 0. et A,, 39 (p. 133, n
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qui pouvait rendre le père créancier comme les autres personnes en puissance, n'était sans doute pas plus qu'elles capable de s'obliger par un contrat, dont l'exécution contre lui n'eut pas été possible sans porter atteinte à la puissance du père * ; 2® qu'à la fin de la République et sous l'Empire, certaines limitations sont apportées par des dispositions du droit positif à la capacité de s'obliger par contrats : ainsi par le sénatusconsulte Macédonien, aux termes duquel le fils de famille auquel on a prêté de l'argent pendant qu'il était en puissance a une exception contre l'action en restitution ; ainsi par la disposition plus large et plus ancienne de l'édit selon laquelle le fils qui n'a pas recueilli la succession paternelle peut obtenir du préteur de n'être condamné à raison des contrats qu'il a faits étant en puissance que dans la limite de ce qu'il possède (in id quod facere potest) '.
2. Capacité de fait. Les incapacités de fait se rattachent, comme on sait, à l'âge, au sexe, à l'altération des facultés mentales et à la prodigalité.
Les aliénés et les infantes sont incapables de figurer dans les contrats soit comme créanciers, soit comme débiteurs ^
Les prodigues sont incapables de figurer dans les contrats comme débiteurs et peuvent y figurer comme créanciers (p. 193, n. 3).
Les impubères sortis de Vinfantia sont également capables d'y figu-
1. C'est la considération qui nous semble décisive. On a en outre contesté que le lils fût capable de s'obliger à l'époque ancienne en partant d'un texte selon lequel il ne peut s'obliger par votum (cf. p. 443,n.4) sans Vauctoriias palris (/)., 50, 12, De pollicit,, 2, 1). C'est, a-t-on dit, une survivance en matière religieuse de ce qui avait commencé par t'tre vrai en toute matière. Par malheur, cet argument conduirait à une conséquence qui peut faire reculer ; car il faudrait alors aussi admettre que le fils pouvait anciennement en toute matière s'obliger avec Vaucloritas palris, tandis que Vauctoriias apparaît comme propre à la tutelle (p. 193, n. 5) ; il vaut donc mieux, croyons-nous, se borner à voir là un droit religieux spécial . Cf. Pernice, Sitzungsberichte de Berlin, 1886, p. 117. Mais au contraire l'autre argument nous paraît d'une grande force. Il est impossible que l'ancien droit ait admis une obligation du fils sans possibilité d'exécution. Or l'exécution sur la personne, qui existe seule dans l'ancien droit, est en contradiction avec la puissance paternelle dont elle serait la violation. La conciliation a été faite en matière de délits par le système des actions noxales. Si on ne rencontre pas en matière de contrats de formation analogue c'est qu'anciennement les contrats du fils ne pouvaient pas faire courir à la puissance paternelle les mômes risques, c'est qu'ils ne pouvaient donner lieu à exécution sur la personne du fils et que par conséquent le fils était incapable de s'obliger par contrat. V. en ce sens Mandry, Gemeine Farniliengùlerrecht^ 1, 1871, p. 340 et ss. ; Cuq, Institutions^ 1, p. 193; Eisele, Ueilrage zur rumisehen Rechtsgeschichlef 1896, p. 188. En sens contraire. Pernice, Laheo, 1, p. 103 et ss.
2. Nous retrouverons le sénatus-consultc Macédonien, p. iiOl et ss. V. le texte de l'édit sur les engagements du fils qui n'a pas recueilli la succession paternelle, D., 14, 5, Quod cum eo, 2, pr. {Textes, p. 128).
3. Cf. les textes cités, p. 192, n. 1 et 2. Il peut être utile de remarquer dès ici que Vinfans et les femmes, incapables de devenir créanciers et débiteurs par leurs contrats, sont en même temps privés, quand ils sont alieni juris^ du pouvoir de rendre leurs chefs de familles débiteurs jMrepr«e/orto.
rer comme créanciers ; mais ils ne peuvent y figurer comme débiteurs, sauf, s*ils sont suijwisj avec Vauctoritas tutorum^.
Les mineurs de 25 ans sont encore capables d'y figurer comme créanciers ; mais ils ne peuvent y figurer comme débiteurs que sauf le risque de Vin integrum restitutio, depuis l'édit sur la minorité (p. 220) et, à Tépoque récente, qu'avec le consenstis curatorisy si ce sont des mineurs en curatelle (p. 223).
Enfin les personnes du sexe féminin sont capables de figurer activement dans les contrats ; mais leur incapacité les empêche d'y figurer comme débitrices, sauf avec Vauctoritas tutoris, si ce sont des femmes suijuris^ sans possibilité de relèvement, si ce sont des personnes alieni juris^ en particulier des filles de famille et des femmes in manu ^, Seulement cette incapacité de s'obliger par contrat n'a pas toujours subsisté pour elles. Elle a sans doute disparu pour les femmes sui juri$ avec la tutelle des femmes, à une époque postérieure à Dioctétien, dans le cours du IV<^ siècle '. Pour les femmes alieni juj'is, on a, surtout anciennement, soutenu parfois qu'elle aurait disparu soit dès le début de l'Empire, soit dès les temps des Antonins, soit au moins à celui des Sévères. Elle a, croyons-nous, subsisté autant que la tutelle des femmes suijuris, qui n'est qu'une autre expression de la même idée, par conséquent au moins Jusqu'à Dioclétien ^. A partir de là, les femmes suijuris
1. Inêi., 3, 19, Deinut. stip., 9 ; 10; cf, p. 193. Ici encore l'âge aune influence, en même temps que sur la capacité de la personne de s'obliger elle-même, sur son pouvoir d'obliger le paterfamilias quand elle est alieni juris. L'impubère auquel on a confié un pécule, au lieu d'obliger le paterfamilias de peculio et de in rem verso, ne l'oblige que dans la limite de l'enrichissement du pécule (Ulpien, i)., 15, 1, Depec.,!, 4 : Si cum impubère filiofamilias velservo contractum sit, ita dabiiur in dominum vel patrem de peculio^ si locupletius eorum peculium factum sit.
2. Nous ne parlons pas des femmes esclaves ou in mancipio ; car la question de capacité ne peut se poser que pour des personnes du sexe féminin qui, en dehors de leur sexe, seraient capables de droit. Il est clair que la femme esclave est incapable de s'engager par contrat tout comme l'esclave du sexe masculin. Mais on peut se demander, pour les personnes du sexe féminin in poleslate^ in manu ou in mancipio^ si le sexe ne devait pas avoir, au point de vue de leur aptitude à figurer dans les actes juridiques, une autre influence symétrique à celle exercée par l'âge : celle de restreindre leur pouvoir d'engager le paterfamilias de peculio au montant de Tenrichissement du pécule (cf. n. 4). C'est une idée qui semble naturelle en présence de la symétrie d'influence de l'âge et du sexe et dont, malgré la revision qu'ont subie les textes dans les compilations de Justinien, il est probablement resté des vestiges au Digeste et au Code (n. 4).
3. L'incapacité des femmes en tutelle de s'obliger par contrat sans Vauctoritas de leurs tuteurs est attestée par Gains, 1, 192, et par Ulpien, Reg., 11, 27, et elle a sans doute duré autant que la tutelle des femmes qui n'a pas encore disparu sous Dioclétien (p. 213, n. 7).
4. L'incapacité de la fille de famille n'est pas douteuse pour l'époque la plus ancienne,si on admet avec nous que le fils de famille lui-même était incapable à cette époque (p. 450, n. 1). Mais elle est, en dehors de cette idée, généralement admise aujourd'hui en vertu de considérations de raison très puissantes. Il parait impossible qu'à une époque où les femmes sui juris étaient sous une
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OU alieni juris sont capables de s'engager par contrat. Seulement un reflet de leur incapacité se retrouve dans l'incapacité spéciale de s'en-
tutelle sérieuse semblable à celle des impubères, les femmes alieni juris n'aient pas aussi été frappées de la même incapacité que les impubères ; qu'une fille,qui n'a pas de patrimoine à gérer, de dettes à faire pour l'entretien de ses biens, puisse valablement s'engager par contrat, alors que la femme sui juris, qui a des biens, ne le peut pas ; que, tandis que la femme en tutelle ne peut par ses contrats engager les biens qu'elle a déjà, la femme en puissance puisse engager par eux les biens qu'elle n'a pas encore. L'incapacité de la femme en puissance est un préliminaire obligé de l'incapacité de la femme sui juris, 11 y a de la seconde à la première un argument a fortiori. Dans le vieux droit romain, on est pareillement en tutelle prop^«r aetatetn vel sexum, quand on est sui juris, et on est pareillement incapable i)rop/«r ac/a/cm vel sexum, q\i* on soïi alieni juris ou suiju' ris : c'est une idée qu'on ne discute plus guère aujourd'hui. Seulement on discute à partir de quel moment elle a cessé de s'appliquer. On dit encore parfois que, la tutelle des femmes n'ayant plus existé que de nom à partir du début de l'Empire, llncapacité delafemme a/tC7wJMn>, corollaire de l'incapacité pratiquement effacée de la femme sui juris, aurait disparu soit dès le début de rEjnpire, soit avant le temps de Gaius,soit entre le temps de Gains et celui de Paul et d'Ulpien, soit tout au moins à l'époque de ces derniers jurisconsultes,à l'époque des Sévères. Â notre sens, elle a subsisté,comme subsistait théoriquement,en dépit de toutes les atténuations pratiques, l'incapacité de la femme en tutelle, tant que cette dernière a survécu, jusqu'après Dioclétien.Quoique Justinien, sous lequel elle avait disparu, ait remanié les textes pour les mettre d'accord avec le droit de son temps, nous avons la preuve de sa subsistance, soit pour l'époque de Gaius, soit pour celle de Paul et d'Uipien, soit pour celle de Dioclétien. 1« Pour le temps de Gaius, l'incapacité de la filiafamilias était depuis longtemps attestée indirectement par un texte du Digeste visiblement remanié (Gaius, D., 45, 1, De V. 0., 141,2 = Lenel, 513), qui distingue les deux sexes pour donner la même solution pour les deux et qui devait primitivement les distinguer pour les opposer. Elle est aujourd'hui attestée directement par le texte de Gaius, 3, 104, tel que l'a lu Studemund, qui tranche la question pour le temps de Gaius (v.en ce sensLabbé, N, R, hist., 1881, p. 125). — 2» Pour le temps d'Uipien et de Paul, on a cru trouver la preuve de la disparition de l'incapacité de la fille de famille, sinon dans un texte de Paul, F. 7., 99, selon lequel la fille de famille ne peut s'obliger par dotis dictio et qui, en bonne interprétation, s'entend aussi bien comme l'application d'une règle générale que comme une solution d'exception, au moins dans un texte d'Uipien, />., 14,6, Ad se, Maced., 9, 2, qui applique le sénatus-consuite Macédonien aux emprunts contractés par la fille. S'il faut, dit-on, le sénatus-consulte Macédonien pour empêcher la fille d'être obligée par mutuum^ c'est qu'elle est désormais capable de s'obliger par ses contrats. Mais il y a là une confusion. Un contrat fait par une personne en puissance ne fait pas naître seulement l'action du contrat contre cette personne, si elle est capable ; il fait naître en outre l'action de peculio contre son paterfamilias. Et c'est de l'action de peculio donnée contre le père que traite visiblement le texte {nec interest consumpli sint nummi an exstent in peculio) : le père serait, d'après le droit commun, tenu de l'action de peculio dans la mesure de l'enrichissement du pécule (p. 451, n. 1). Il ne le sera pas, gr&ce au sénatus-consulte, dit notre texte, quoiqu'on prétende que cela ait enrichi le pécule {nec ad rem pertinei, si affitvnatur 07*namenia ex ea pecunia comparasse). Loin de nier l'influence du sexe, il la suppose par allusion â la condition spéciale d'enrichissement du pécule à laquelle était subordonnée l'action de peculio pour les pécules des impubères et des personnes du sexe féminin. Et la preuve positive que la fille est toujours incapable de s'obliger par contrat au temps d'Uipien, résulte d'un autre texte du même jurisconsulte, D., 13, 6, Commod., 3, 4, qui, prenant successivement les personnes en puissance des deux sexes, dit, d'abord, que, lorsqu'on a fait un commodat à un fils de famille ou à un esclave, on a l'action de peculio contre \e paterfamilias
gager pour autrui (intercessio) dont elles ont été frappées par le eénatus^consulte Velléien et qui subsiste encore sous Justinien.
S 2. — Éléments accidentels des contrats.
Les modalités dont un contrat peut être affecté par la 'volonté des parties sont en nombre presque indéfini.
Un texte connu de Paul * en indique quatre principales : le terme, dies, c*est-à-dire l'événement futur et certain duquel dépend Texigibilité ou Textinction d'un droit ; la condition, condicio, c'est-à-dire Tévénement futur et incertain duquel dépend la naissance ou Textinction d'un droit; Taccesm, c'est-à-dire notamment la constitution d'un adjecttxs solutionis causa placé à côté du créancier avec le droit unique de recevoir paiement ; enfin le modus, c'est-à-dire, dans une acception du mot qui n'est pas la plus ordinaire, l'établissement d'une obligation alternative ayant deux objets par le paiement de l'un desquels le débiteur sera libéré. Et la liste pourrait aisément être fort élargie : ainsi, à plus ou moins bon droit, en y plaçant la stipulatio poenaCy dû laquelle parle la fin du texte et où l'on promet une somme d'argent si on ne livre pas une certaine chose ; ainsi en rapprochant de l'obligation alternative Tobligation facultative, qui n'a qu'un objet, mais où le débi-
et l'action directe contre le ûls, puis que quand on l'a fait à une fille ou à une esclave, on a l'action de peculio ; par conséquent, même dans sa forme actuelle et en dépit des remaniements qu*ont pu lui faire subir les compilateurs (notam- Qient quant au montant de l'action de peculio) ce texte refuse contre la fille Taction directe donnée contre le fils et, du même coup, il exclut la doctrine intermédiaire (Accarias, 2, p. 47, n. 2) selon laquelle l'incapacité attestée par lui et les textes de Gains, aurait disparu du temps d'Ulpien, d'après /).<, 14, 6, Ad se* Maced.y 9i 2 ; car ils sont tous deux du même ouvrage d'Ulpien, de ses Uhri ad edicturrit Fun du livre 28 et l'autre du livre 29.-3* Enfin, il y a même une trace sinon de l'incapacité de la fille, au moins de l'influence du sexe des alieni juris sur leur aptitude à figurer dans les contrats au temps de Dioclétien, dans la constitution de l'an 294, C, 4, 26, Quod cum eo, li, donnant à celui qui a traité avec une ancilla l'action de peculio contre le maître in quantum locupletius pecu" lium ^tis factum est. C'est, a remarqué M. Mandry, Gemeine Familiengûterrecht, 1, 1811, p. 347 et ss., l'application propier sexum aux contrats de ïancilla, de la même règle qui est appliquée propter aetatem aux contrats de Valieni juris impubère (p. 451, n. l)à laquelle Ulpien faisait aussi allusion, propter sexurn^ pour les contrats de la filiafamiliasy i)., 14, 6, Ad se, Maced.^ 9, 2, et qu'il appliquait probablement à ceux de V ancilla et de la filiafamilias, D,, 13, 6, Commod», 3, 4. Il n'est guère douteux que Dioctétien, qui admettait encore cet efi'et du sexe sur les aptitudes juridiques de la femme alieni jwns, admit aussi celui relatif à l'incapacité de s'obliger de la fille et cela se concilie très bien avec le fait qu'il admet aussi la survivance de la tutelle de la femme sui juris (p. 451, n. 3). Au contraire ni l'un ni l'autre des effets n'existe plus à l'époque de Justinien qui a dû, par suite, remanier les textes relatifs tant au défaut de pouvoir d'obliger le pécule de la fille et de Yancilla qu*à l'incapacité de la fille et, en conséquence, il applique le sénatus-consulte Macédonien aux deux sexes, Inst,, 4, 7, Quod cum eo, 7, en termes tout différents de ceux de JD., 14, 6, Ad se, Maced., 9, 2. 1. Paul, D., 44,7, DeO, et A., 44.
leur a la faculté de se libérer en en fournissant un second {facultat solutionis) ; ainsi en citant encore, comme on fait quelquefois, l'élection d'un domicile de paiement {locus), l'établissement d'une solidarité conventionnelle entre plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs, Tadjonction au créancier principal d'un créancier accessoire, l'adjonction au débiteur principal de débiteurs accessoires (cautionnement), la constitution des sûretés réelles au profit du créancier. Nous nous bornerons ici à étudier le terme et la condition. Encore nous occuperons-nous seulement du terme et de la condition suspensifs {dies a quo^ condicio a qua) desquels dépendent la naissance ou l'exigibilité d'une obligation, en renvoyant au titre de l'extinction des obligations l'étude du terme et de la condition extinctifs (dies ad quem^ condicio ad quam) qui n'affectent pas la formation de l'obligation mais son extinction'.
1. Terme suspensif {diesaçuoy. — Le terme, événement futur et certain, duquel dépend l'exigibilité d'une obligation, permet aux particuliers de conclure des arrangements contractuels non seulement pour le présent, mais pour l'avenir. Il permet à celui qui emprunte de l'argent de s'engager à le rendre tout en ajournant à une certaine date l'époque du remboursement, à celui qui a besoin de s'assurer un logement, de louer une maison un certain temps avant le jour où il compte entrer en jouissance et devenir redevable du loyer. Il est le plus souvent adjoint au contrat dans l'intérêt du débiteur (prêt ordinaire) ; mais il peut aussi l'être dans celui du créancier (dépôt) ou dans celui de tous deux (prêt à intérêt). Ce peut être soit une date fixe (dans cinq ans, aux prochaines calendes de mars ; dies certus), soit un événement qui, tout en étant de réalisation indubitable, peut arriver plus ou moins tôt (la mort d'un tiers, la mort du créancier, la mort du débiteur : dies incertus). Mais ce doit toujours être un événement futur, car sans cela l'obligation serait pure et simple ; ce doit être un événement certain, car sans cela l'obligation serait conditionnelle ; enfin, ce doit aussi être un événement possible et licite, car l'obligation serait nulle, si elle avait été contractée pour une date à laquelle la nature ou la loi l'empêche d'être exécutée : ainsi, jusqu'à Justin ien, si on avait convenu qu'elle serait exécutée après la mort d'une des parties ou la veille de sa mort (pp. 43o,
' i. Nous retrouverons ailleurs la plupart des autres institutions. V. d'une part, sur Tobligation alternative, où le choix appartient au débiteur, sauf clause contraire, ce qui fait que la créance est en principe incertaine (p. 432, n. 1), mais où il n*est libéré par la perte de la chose que quand les deux objets mis in obligaiione ont péri tous deux, d'autre part, sur l'obligation facultative,où une seule prestation est in obligaiione, bien que l'autre soit in solutione et où par conséquent l'obligation s'éteindra et s'éteindra seulement par l'impossibilité d'exécution de la première, Accarias, 2, n" 543-o45 ; Windscheid, 2, § 255 ; Dernburg, 2, § 27 et les renvois.
2. Cf. L. Enneccerus,* RechlsgeschàfU Bedingung und Anfangstfirmin^ 1889, pp. 301-334.
438 ; terme illicite), ainsi avant et après Justinien, si on avait fixé à la mort d'une des parties une prestation qui, par sa nature, ne peut avoir lieu que du vivant de cette partie (terme impossible) '.
A fépoque de Justinien, le terme peut être apposé à tous les contrats et on admet en général qu'il a pu, de tout temps, affecter non seulement les contrats non formels, mais même tous les contrats formels 2. En tout cas, l'expression n'en est ni dans les uns, ni dans les autres soumise à aucune condition de forme : ce qui fait que le juge a, pour sa reconnaissance et son interprétation, dans les contrats formels, la même liberté d'appréciation qu'il a, pour le fond même du contrat, dans les contrats non formels : il peut en reconnaître l'existence, même quand les parties se sont servies d'expressions éveillant l'idée d'une condition ; il peut en reconnaître l'existence, même quand les parties n'ont rien dit, s'il résulte des circonstances: par exemple quand l'accomplissement de la prestation convenue exige un certain délai, quand la promesse est subordonnée à un fait passé dont la vérification demande un certain temps'.
Les effets du terme doivent être étudiés avant et après son arrivée.
1. Avant l'arrivée du terme, ils se rattachent à deux idées. L'obligation affectée d'un terme existe déjà ; mais, sauf au cas de terme inséré dans l'intérêt exclusif du créancier, elle n'est pas encore exigible *.
a) Sauf au cas de terme inséré dans l'intérêt exclusif du créancier, l'obligation à terme n'est pas exigible avant l'échéance. Par conséquent le débiteur ne peut être contraint ni directement ni indirectement à s'en acquitter auparavant. Le créancier ne peut l'y contraindre directement en le poursuivant avant l'échéance, î\ peine de perdre son procès
1. V. par ex. i)., 33, 2, De usu et usufr., 5 (stipulation d'un usufruit, ctim moriar) ; D., 45, 1, De V, 0., 46, 1 (stipulation, cum morieris^ d'un fait personnel du promettant).
2. Ce n'est pas douteux pour le contrat verbal, cela paraît dit par un texte pour le contrat littéral (p. 483, n. 2), et cela semble impliqué par le caractère primitif du nexum (p. 464, n. 2).
3. Paul, i)., 45, 1, De V . 0., 13, pr. : Interdum pura stipulatio ex re ipsa dilationem capil et les nombreux exemples : fruits futurs, maison à bâtir, somme stipulée à Rome et payable à Carthage.
4. C'est la doctrine générale très nettement exprimée, par exemple, par Paul, D., 4.*), i, I>« F. 0., 46, pr. ; Praesens obligaiio est^ in diemautem dilata solutio et par Justinien, /ns/., 3, la, De V, 0., 2 : Stalim debetur^ sed peti pHus giiam dies venial non poiest, V. aussi Ulpien, />., rw), 16, De V, S., 213 et Paul, /).,12, 6, Decond, ind,, 10 (p.4;)6,n.!)). Cependant une doctrine nouvelle, quia été émise par Unger, System des Ôslerreichischen Privalrechts^ 2, 1892, §83, et qui a trouvé dos partisans, soutient que le terme retarderait la naissance du droit non seulement en matière de translation de propriété, où cela ne parait guère douteux (v. par ex. 1)., 1, 9, Vsufr. quemadm., 9, 2), mais en matière d'obligation où il invoque notamment dans ce sens, Paul, D., 44, 1, De O^ et A.^ 44, 1 : Vel ex die incipii obligatio. Mais il n'y a là, croyons-nous, qu'une inexactitude d'expression à laquelle ne correspond aucune solution concrète.
(plus pelitio tempore) * et il ne peut pas davantage Ty contraindre indirectement, en lui opposant en compensation une créance à terme, quand il est poursuivi par lui en paiement d*une dette échue ^.
b) En revanche Tobligation à terme existe déjà. Gela fait d'abord que le créancier qui aura agi avant l'échéance n'en aura pas moins déduit son droit en justice et ne pourra, jusqu'aux réformes du droit byzantin, renouveler le procès perdu pour plus petiiio ; car on ne peut agir bis de eadem re '. Cela fait ensuite qu'au cas normal de terme inséré dans l'intérêt du débiteur, le débiteur qui veut payer avant l'échéance a le droit de le faire*. Gela fait ensuite et surtout que le débiteur qui paie la dette à terme avant l'échéance a payé ce qu'il devait et ne peut intenter l'action en répétition de l'indu ; car, pour avoir la condictio indebiti, il faut avoir payé l'indû et l'avoir payé par erreur, et ici, s'il y a erreur, il n'y a pas indu '^ Gela produit enfin quelques autres conséquences moins importantes : ainsi le «créancier à terme a le droit de demander la separatio bonorum contre les créanciers de Théritier au cas de mort du débiteur et de figurer au passif du débiteur au cas de vente de ses biens; ainsi, en matière de contrats de bonne foi, il a celui de demander une caution, s'il a de justes motifs d'inquiétude '.
2. Après l'arrivée du terme, l'obligation devient pure et simple, mais sans rétroactivité, sans par exemple que le créancier ait aucun droit aux fruits produits jusque-là par la chose. L'arrivée du terme rend le droit exigible et encore seulement depuis le lendemain de l'échéance ; car le débiteur doit jouir de la plénitude du délai, ne pas être poursuivi avant qu'il soit expiré tout entier^ ; il en est ainsi même quand la certitude existe dès auparavant que l'obligation, dont l'exécution exige un certain délai, ne sera pas exécutée au jour dit ', sauf peut-être en matière de contrat de bonne foi l'intervention du droit de demander caution (n. 6).
II. Condition sus^^enuive (condie/o a qua)^. — La condition, événe-
1. Inst., 2, 15, De V, 0., 2 (p. 453, n. 4) ; 4, 6, De AcL, 33 b.