De d. m., 9, pr
4. Les anciens auteurs ont encore soutenu que le contrat de bonne foi était nul pour cause de dol, sinon au cas de dol quelconque, au moins au cas de dol principal, de dolus causam dans contractui, c'est-à-dire de dol qui a déterminé à contracter, par opposition Siudolus incidens, au dol incident, qui a seulement modifié les conditions du contrat. Mais cette opinion est aujourd'hui abandonnée. Nous croyons même douteux qu'on puisse admettre avec une autre doctrine encore soutenue (Regelsperger, § 146, n. 8), une différence théorique tenant à ce que le premier dol donnerait seul une action en rescision, accordée par exemple par Ulpien (!>., 19, 1, De -4. £. 7., 11, 5), et le second uniquement une action en indemnité, visée par exemple par lui (D., h. t., 13, 4). Cette distinction ne nous paraît conforme ni aux textes ni surtout au système de procédure en vigueur à l'époque de leur rédaction : les textes qu'on oppose ne visent pas des catégories de dol distinctes juridiquement, et, sous la procédure formulaire, le droit de se plaindre du dol se manifestait partout par unem(^me action, aboutissant partout à une condamnation pécuniaire, dont le montant pouvait seulement différer en fait selon les circonstances
CONTfiATS. — ÉLÉMENTS ESSENtlElS, CONSENTEMENT 44d
peut bien devenir le sujet d'une obligation naturelle ; mais ne peut devenir civilement créancier ou débiteur par aucun contrat*. Et il en est de môme de la personne in mancipio, qui est loco servi^.
b) Le pérégrin, qui n*a pas le status libertatis, a sa personnalité reconnue non seulement par le droit naturel, mais par le droit des gens. Il peut donc figurer activement et passivement dans tous les contrats de droit des gens. Mais, à moins d'avoir reçu, comme les Latins, la concession du commercium, il ne peut figurer dans les contrats du droit civil. Ces contrats sont le nexum^ le contrat littéral, sauf une controverse accessoire relative à la possibilité de s'obliger par une de ses formes, et enfin le contrat verbal dans sa forme la plus ancienne où on employait pour faire naître l'obligation le verbe spondere ' ; le contrat verbal leur était en revanche accessible, longtemps avant la fin de la République, dans d'autres formes regardées comme de droit des gens, où on se servait de verbes différents et ils pouvaient en outre figurer dans tous les contrats non formels, qui sont tous de droit des gens ^ : ce qui fait qu'ils pouvaient figurer activement et passivement dans tous les contrats àrépoque de Justinien, où le nexum et le contrat littéral avaient disparu, et à peu près dans tous les contrats, à Tépoque classique, où ils étaient l'un et l'autre en désuétude pratique '^.
c) Au point de vue du status familiae^ la personne in pairia potesiate n'est, dans le droit des temps historiques, affectée de ce chef d'aucune incapacité ' : le fils de famille est capable de devenir créancier par tous les contrats, bien que les effets de cette capacité théorique soient, jusqu'aux restrictions résultant de la théorie des pécules et des biens adventices, stérilisée par le principe qui fait passer le bénéfice de ses acquisitions au père (p. 133 et ss.) et il est manifestement capable de devenir débiteur par tous les contrats ''. Nous remarquerons seulement : i^ qu'il en était, à notre avis, autrement dans le droit ancien où le fils,
1. Ulpien, D., 44, 1, De 0. et A., 14 (p. 92, n. 2). . 2. Gaius, 3, 104. Cf. p. 123 et ss.
3. Nous retrouverons les trois contrats. Le nexum, mode de s'obliger per aes et libram^ est nécessairement réservé comme la mancipation, mode d'aliéner per aes et Ubram, aux personnes qui ont le commercium (p. 280). V., pour le contrat littéral, Gaius, 3, 133, et pour la sponsio^ Gaius, 3, 93.
4. On peut cependant remarquer que la fiducie, qui est dans le fond des choses un contrat, se trouve inaccessible aux pérégrins, parce qu'elle ne peut se greffer que sur la mancipation et Vin jure cessio,
3. Autres formes de s'obliger verbis : Gaius, 3, 93. Mutuum : Gaius, 3, 132. Vente, louage, société, gage, commodat, dépôt (et sans doute mandat et gage : eC ceteri similes contractus) : Ulpien, />., 2, 14, De pactis, 1, jor.-l. 11 n'est guère douteux qu'il en soit de même des contrats innommés et des pactes munis d'action par le préteur et le droit impérial.
6. A moins qu'on ne veuille avec Gaius, 3, 104, relever son incapacité de devenir créancier ou débiteur du prt/er/"am//ia5 ou d'un membre de la(/omMA',qui u'estqu'uiio conséquence de Tunité fauiiliale.