‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 280 sur 659 · Paul, D.y 45, 3, De stip. serv · texte numérisé non relu

Paul, D.y 45, 3, De stip. serv

6. Fils de famille émancipé avant l'événement de la condition (Paul, i)., 45, 1, De V. 0., 18). Esclave qui a stipulé pour le cas où il serait aliéné ou affranchi (Pomponius, D. 45, 3, De stip. serv.^ 40).

1. Ulpien, D., 50, 17, De R. /., 161 : In jure civili receptum est quotiens per eum cujus inferest condicionem non impleri, fiât quo minus impleatur^ perinde

— 3® Le créaDcier peut preadre des mesures conservatoires dans Tintérôt de sa créance conditionnelle, s'en prévaloir pour demander la separatio bonorum k rencontre des créanciers de Théritier du débiteur ' , sefaire coHoquer pour elle à la vente des biens du débiteur ' ; — 4° Plus largement la créance conditionnelle est dans son patrimoine une valeur active qui passe à ses héritiers ', qu'il peut vendre, qu'il peut léguer, qui figure dans l'évaluation de sa fortune, par exemple pour l'application de la lex Falcidia sur la portion de l'hérédité réservée à l'héritier à l'encontre des légataires.

2. Effets de Voblxgation conditionnelle après Vévénement de la condition. A la différence du terme qui arrive certainement, la condition peut défaillir {condicio deficiens, exstincta) ou se réaliser {condicio iwipleta, expleta, existens).

Quand elle fait défaut, il n'y a pas de contrat et il n'y en a jamais eu.

Quand elle se réalise, il y a désormais contrat pur et simple ; le créancier peut demander son exécution comme celle d'un contrat pur et simple. Mais on dit en outre souvent qu'au moins sous certains rapports ce contrat est réputé avoir existé dès le principe, que l'événement de la condition a un effet rétroactif. C'est une idée qui paraît exprimée par quelques textes* et qui a été accueillie par nos anciens interprètes dont la doctrine a été suivie par le Gode civil " : elle sert par exemple à expliquer que l'obligation naisse chez le titulaire de la puissance du moment du contrat, même quand l'esclave est devenu libre, quand le fils est devenu sut juris au jour de l'événement de la condition, par exemple à expliquer la transmission de l'obligation aux héritiers.

Une doctrine plus récente conteste résolument l'utilité d'invoquer à un

haberi, ac si implela condicio fuiêêet, texte évidemment copié sur celui de Julien {D.y 35, 1, De cond. et dem., 24), où se trouve une corruption qu*on peut donc corrigep par lui. Il résulte de tous deux que le principe qu'ils posent fut d*abord admis pour les affranchissements testamentaires, puis étendu aux autres dispositions de dernière volonté et enfin, avant Julien, aux actes entre vifs. Mais il suppose que le débiteur a empêché frauduleusement l'arrivée de la condition. Il s'appliquera donc par exemple quand le débiteur ayant promis 100 si le créancier affranchit Tesclave Stichus dans un certain délai, le débiteur a dérobé et séquestré Tesclave pour empêcher l'affranchissement, mais non quand le débiteur ayant promis 100, sous une condition potestative de sa part, par exemple pour le cas où il commettrait un délit, il s'est abstenu de commettre ce délit.

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