‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 297 sur 659 · Cicéron, Ad AU., 1, 12 ; 5, 21. Paul, Sent · texte numérisé non relu

Cicéron, Ad AU., 1, 12 ; 5, 21. Paul, Sent

5. Cf. Ambroise, De Tohia, 12 : Veniunl kalendae, parit sors centesimam; veniunt menses singuli, generantur usurae, V. sur les autres dénominations tirées de la division de Tas, Marquardt, p. 14.

6. Kalendarium ; cf. Hecht, Die rômische Kalendarienbùcher, 1888. Kûbler, Zsavst., 12, 1892, p. 156 et ss. Actio kalendaHi : Z)., 26, 7, De adm. tut., 39, 14.

7. Columelle, De re rust,, 3, 3, indique, au 1*' siècle, comme le taux habituel 6 */• (remisses usurae); Cicéron parle, en Tan 700, d'une élévation du cours de 4 à 8 •/• (Cicéron, Ad Att,, 4, 15, 7 : Fenus ex triente idibui Quinctilibus factum erat bessibus ; Ad Q. fr., 2, 14, 4). Dion Cassius, 51, 21, parle aussi de 4 •/« pour le temps d'Auguste. Au temps de Trajan, les capitaux affectés aux fondations alimentaires (Textes, p. 750 et ss.) étaient placés, à vrai dire dans un but de crédit agricole, à 5 <>/« (chez les Ligures Bébiens à 2 1/2 mais probablement pour six mois). Dans une autre fondation faite à Athènes, Ci. A /^, 111, 61, ils paraissent avoir été placés à 8. Cf. Th. Mommsen, Hermès, 5, 1870, p. 129 et ss.

8. Sur une petite modification entraînée par la réforme monétaire de Constantin, cf. Marquardt, p. 76, n. 1 et Godefroy, sur le C. Th., 2. 33, 2.

9. Quant aux préteurs, 8 «/o pour les commerçants et industriels^ 4 <»/o pour les personnes illustres ; quant aux emprunteurs, un peu plus de 4, 4 1/6 pour les agriculteurs : C, 4, 32, De usur., 26. Nov. 32,

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il étendit le maximum au nauticum faenus pour lequel il le fixa à 12 ^/o et aux prêts de denrées pour lesquels il le fixa successivement à 12 et à 12 1/2 1.

Quant à la sanction de la prohibition, elle était anciennement cherchée d'une manière très efficace dans la délivrance à l'emprunteur d'une action en restitution d'un multiple de ce qu'il avait été indûment astreint à payer*. Cette disposition fut reproduite par Yalentinien, Théodose et Arcadius en 386^. Au contraire Justinien, au moment où il provoquait la fraude par l'abaissement du maximum, affaiblit la répression en décidant que les intérêts payés illégalement seraient uniquement imputés sur le capital ou, en cas d'excédent, restitués au simple*.

h) Accumulation de Vintérêt. L'intérêt peut écraèer le débiteur non seulement par son taux, mais par l'accumulation des arriérés. Pour Tempécher, le droit romain fixe la mesure dans laquelle le capital pourra produire des intérêts et prohibe la transformation des intérêts en nouveau capital générateur d'intérêts (anatocisme). Mais sur les deux points les solutions de Justinien ne sont pas celles du droit antérieur.

Quant au premier point ^, le droit classique fixait au double la somme jusqu'à laquelle le capital pourrait produire des intérêts restés en souffrance: il décidait que la dette qui aurait produit des intérêts non soldés égaux au capital cesserait d'en produire de nouveaux ne pourrait monter ultra duplum ^. Justinien dénatura le système en décidant que le capital cesserait de produire des intérêts, quand il en aurait produit d'égaux à lui, alors même qu'ils auraient été payés '^.

Quant à Tanatocisme, à la capitalisation des intérêts, la convention d'anatocisme était probablement défendue, en droit classique, pour les intérêts à échoir ', mais elle y était sans doute permise pour les intérêts

1. C, 4, 32, De uswHs, 26. Nov. 34. Constantin, C. TA., 2, 34, De usuris, 1. avait déjà auparavant fixé pour les prêts de denrées un maximuin de 50 o/o.

2. Cette action s'intentait par manus injeclio pura aux termes d'une loi Marcia contre les usuriers, d'après Gaius, 4, 23, et était au quadruple, d'après Caton, De r. r,,pr., peut-être en réalité seulement au double dans le principe et au quadruple au cas &Hnfitiaiio,

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