Nov. 121, c. 2. Nov
8. Elle était encore permise à l'époque de Cicéron, où les édits des magistrats suivis par lui dans son édit de Ciiicie de 104 prescrivaient seulement de la faire pour les intérêts de chaque année {annlocismus anniversarius) et non pas pour ceux de chaque mois {anatocismus menslruus). Cf. Cicéron, Ad AU,, 5, 21, 11 : Cum ego in edicto iralaticio centesimas me observaturum haberem cum anatocis' mo anniversario, 6, 1, 5. 6, 3, 5. Mais elle paraît avoir été défendue par un sénatus-
CONTRATS. — CONTRATS RÉELS, ÈiUTUUM 501
déjà échas que les parties convenaient de transformer en dette de capital par une novation *. Justinien la défendit peu heureusement même pour les intérêts déjà échus'.
IV. Règles spéciales de capacité. Sénatus-consulte Macédonien.
— La capacité du préteur ne présente rien de spécial : tout au plus peuton noter l'incapacité du gouverneur de prêter de l'argent dans sa province, qui rentre dans un système général de prohibitions portées contre lui*. Au contraire, on rencontre une restriction considérable et très importante à la capacité de devenir débiteur en matière de prêt d'argent : le sénatus-consulte Macédonien * qui, après une première loi de Claude '', intervint sous Vespasien pour défendre les prêts d'argent faits aux fils de famille el qui nous est représenté comme ayant eu pour motif un parricide commis par un fils endetté duquel il tira probablement son nom*.
Le sénatus-consulte Macédonien défendait de prêter de l'argent aux fils de famille. Mais, peut-être parce que le sénat n'avait pas alors le pouvoir de faire du droit civil (p. 55, n. 3), la sanction n'est pas la nullité de rengagement. Le fils est tenu jure civili et le père lui-même Vestjure praetorio sur le pécule. Si la dette est payée même par erreur, il n'y aura pas lieu à condictio indebiti'^, parce que le sénatus-consulte n'empêche pas l'obligation d'exhiev jure naiurali* , Seulement le père poursuivi de
consulte qu'il cite dans la même lettre. Ad AU,, 5, 21, 13 : Praeserlim cum senatus consultum modo factum sit ul cenlesimae perpetuo faenore^ — c'est-à-dire sans que le cours en fût interrompu par la capitalisation annuelle — ducerenlur. Cependant le point est controversé et l'on soutient mAme parfois que les textes du Digeste prohibant les usurae usurantm signifient eux-mêmes seulement que les prohibitions générales et notamment celle sur la limitation des intérêts arriérés au double s'appliquent aux intérêts capitalisés (Ulpien, D., 12. 6, De cond. ind., 26, 1 ; Modestin, 0., 42, 1, De rejud., 21). En tout cas l'inscription. Orelli, 4405 {Textes, p. 791). encore citée par M. Leonhardt, Pauly, Bealencyclopadie, 1 i^v.AnatocismuSy comme exemple d'intérêts des intérêts imposés à titre de peine, ne contient cette disposition que dans une Hnale apocryphe et aujourd'hui écartée justement du texte. Cf. C. /. X., X, 3334. t- J*- J J
1. C'est, croyons-nous, le sens des mots de Justinien, C, h. ^, 28 : Usuras in sortent redtgere fuerat concessutn et totius summae usuras stipxdari.